1 Assemblée nationale n° 903. Enregistré à la présidence le 14 mai 1998 (P. 7).

2 Seuls les articles 46 bis A et 47 bis A ont été proposés dans le rapport de la commission.

3 En principe, tous les titres de créance seront convertis selon la méthode dite " un euro plus soulte " qui correspond à un arrondi à l'euro inférieur.

4 Règlement du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro.

5 Amendement de coordination avec l'article 22 du présent projet de loi.

6 Ces titres sont des valeurs mobilières dont les caractéristiques financières correspondent à celles des créances du fonds.

7 L'article 27 bis a pour objet de permettre la mobilisation de parts de FCC non cotés auprès de la Banque de France et d'autres établissements bancaires.

8 Le CMF détermine, dans son règlement général, "
les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des marchés financiers " (article 32, 10 ° de la loi financière), alors que la COB est chargée de veiller de façon générale " au bon fonctionnement des marchés financiers " (article premier de l'ordonnance du 28 septembre 1967) et dispose pour ce faire d'un pouvoir réglementaire.

9 La Commission européenne a relevé un abus de position dominante de la part de GDF dès lors que l'opérateur public s'oppose, au nom du monopole de distribution qui lui a été confié par la loi du 8 avril 1946, à l'intervention d'autres distributeurs dans les zones non encore desservies, alors même qu'il n'envisage pas lui même d'assurer la desserte de ces zones.

10 Le ratio B/I est une mesure de profitabilité où B est la somme des bénéfices actualisés et I le montant total actualisé des investissements. La circulaire du 5 mai 1995 subordonne la création de toute nouvelle desserte par Gaz de France au respect du seuil suivant : B/I>0,3.

11 Voir rapport n° 413 de la Commission des finances.

12 Rapport de la valeur du capital sur les bénéfices.

13 Rapport n°262 (1997-1998) de M. Gérard Braun, rapporteur de la commission des Affaires économiques et du Plan sur la proposition de loi n°185 (1997-1998) adoptée par l'Assemblée Nationale, permettant aux organismes d'habitations à loyer modéré d'intervenir sur le parc locatif privé en prenant à bail des logements vacants pour les donner en sous-location.

14 Cf. le tome I du rapport n° 413 (1997-1998) pages 132 à 142.

15 Séance du 9 décembre 1997, J.O. Débats du 10 décembre 1997 page 5044.

16 Réponse publiée au journal officiel du 23 décembre 1996.

17 " Conformément aux dispositions de l'article 8 du CGI, la personne physique, associée unique d'une EURL est personnellement soumise à l'impôt sur le revenu sur les bénéfices de cette entreprise. La circonstance que les parts sociales d'une EURL soient grevées d'usufruit ne modifie pas le caractère unipersonnel de cette entreprise dès lors que le nu-propriétaire a seul qualité d'associé. C'est donc le nu-propriétaire qui est redevable de l'impôt sur le revenu à raison des bénéfices de la société dont il est l'associé unique. "

18 L'article 158 bis du CGI précise que le redevable de l'impôt de distribution est le bénéficiaire de ces dividendes et non l'associé au sens strict et l'article 158 ter précise qu'en cas de démembrement de propriété, l'avoir fiscal est réservé au bénéficiaire des dividendes.

19 L'article 1408 précise que la taxe est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance des locaux.

20 Dans le projet de loi de finances pour 1998, le coût de "la poursuite du plan de rapprochement du corps de l'inspection de la formation professionnelle avec le corps de l'inspection du travail" était estimé à 155.660 francs.

21 Notamment les conditions concrètes de recrutement de ces personnes et son effet sur la situation des inspecteurs actuellement en
fonction au sein de ce corps.

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