Armes chimiques

GRIGNON (Francis)

RAPPORT 461 (97-98) - COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES

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Table des matières






EXPOSÉ GÉNÉRAL

Le Sénat est saisi, en seconde lecture, du projet de loi relatif à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction. Rappelons que ce texte a été déposé en premier lieu sur le bureau de la Haute Assemblée qui l'a examiné le 11 février 1998.

En première lecture, le Sénat avait exprimé son adhésion aux objectifs de la Convention, et sa satisfaction de voir ce texte de loi enfin discuté, dix inspections étant déjà intervenues sur le territoire national sans encadrement légal.

Il lui était apparu essentiel de protéger, dans toute la mesure du possible, les secrets industriels du secteur de la chimie.

Ce souci s'était accompagné de la volonté d'alléger au maximum les contraintes pesant sur les industriels, sans remettre en cause les dispositions de la Convention signée par notre pays.

Le Sénat avait aussi souhaité doter nos experts, qui serviront d'interface entre les inspecteurs de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) et les industriels, d'un texte clair sur les pouvoirs dont ils pourraient disposer pour assurer leur mission d'observation, de protection des intérêts des exploitants et de participation aux opérations de vérification internationale.

La Haute Assemblée avait également clarifié la rédaction du projet de loi, sur un certain nombre de points parfois obscurs, dans le souci d'améliorer " l'applicabilité " du projet de loi.

Les principales innovations adoptées par la Haute Assemblée portent sur les points suivants :

A l'article 2 (Interdiction des armes chimiques)  : référence à la seule destruction des armes, conformément à la Convention, et non à leur élimination.

A l'article 3 (Interdiction des installations de fabrication d'armes chimiques et du transfert de matériel ou d'information) : suppression, dans le titre premier, de la référence aux installations de fabrication des produits chimiques énumérés dans le tableau n° 1 ; élargissement du champ des objets dont la transmission à un tiers, en vue de la mise au point d'une arme chimique, est interdite ; introduction d'une notion d'intentionnalité dans la transmission des informations permettant de fabriquer des armes chimiques.

A l'article 4 (Déclaration des armes chimiques et de leurs installations) : reprise du texte de la convention, de manière à ne viser que les établissements ou laboratoires qui mettent au point des armes.

A l'article 5 (Destruction des armes chimiques) : renvoi à un décret pour la détermination des procédures de destruction des armes chimiques anciennes.

A l'article 6 (Destruction des installations de fabrication d'armes chimiques et du matériel) : non application de l'obligation de destruction aux installations de stockage et de conservation des armes chimiques ainsi qu'aux installations de fabrication des produits du tableau n° 1.

A l'article 8 (Déclaration des quantités de produits du tableau 1 manipulées annuellement) : soumission à une déclaration a posteriori des installations qui traitent et consomment des produits inscrits au tableau 1 ; soumission de l'ensemble des produits chimiques du tableau n° 1 -et non des seuls produits toxiques- à une déclaration de fabrication et de traitement.

A l'article 21 (Mission des inspecteurs et des accompagnateurs) : présence de représentants de l'Etat inspecté dès l'arrivée sur le territoire de l'équipe d'inspection et jusqu'à son départ.

A l'article 22 (Conditions de désignation de l'équipe d'accompagnement et mission de son chef) : obligation de confidentialité imposée aux inspecteurs.

A l'article 26 (Photographies des installations) : nouvelle rédaction de l'article, destinée à préciser le rôle du chef de l'équipe d'accompagnement.

A l'article 27 (Prélèvement et analyse des échantillons) : réalisation des prélèvements nécessaires à l'accomplissement de l'inspection par l'exploitant lui-même, un accompagnateur ou, en accord avec le chef de l'équipe d'accompagnement et de l'exploitant, par les membres de l'équipe d'inspection.

A l'article 30 (Notification de l'inspection) : suppression de la disposition prévoyant que le chef d'équipe d'accompagnement se fait communiquer le mandat d'inspection ; transmission d'une copie de la notification de l'inspection à l'exploitant.

A l'article 32 (Droit d'observation et prolongation de l'inspection) : suivi par l'équipe d'accompagnement et, s'ils le souhaitent, l'exploitant ou les autres personnes autorisées, de toutes les activités de vérification auxquelles procèdent les inspecteurs.

A l'article 38 (Contrôle du mandat d'inspection par le président du tribunal de grande instance) : possibilité reconnue au juge de vérifier la conformité d'une demande d'inspection aux stipulations de la convention.

A l'article 44 (Demande d'éclaircissement portant sur une installation de fabrication de produits chimiques du tableau 3) : en cas de refus de l'exploitant de laisser l'équipe d'inspection accéder à ses installations, possibilité reconnue au juge de lui demander de présenter ses observations.

A l'article 45 (Respect de la confidentialité ou du secret) : renforcement de la protection de la confidentialité.

A l'article 53 (Sanction administrative en cas de manquement aux obligations de déclaration) : inclusion, parmi les comportements susceptibles de faire l'objet d'une sanction administrative, du défaut de déclaration a posteriori des exportations et importations de produits inscrits au tableau n° 1 annexé à la convention.

A l'article 59 (Provocation à commettre certaines infractions) : possibilité de sanctionner une provocation non suivie d'effet, à condition que l'absence d'effet résulte de circonstances indépendantes de la volonté du provocateur.

A l'article 76 (Responsabilité pénale des personnes morales) : dissolution des personnes morales dans les seuls cas de condamnation pour les infractions les plus graves prévues par le projet de loi.

Enfin, à l'article 77 (Divulgation sans autorisation de documents provenant de vérifications internationales) : aggravation des peines prévues à cet article, portées à trois ans d'emprisonnement et 300.000 francs d'amende.

La commission de la défense de l'Assemblée nationale, saisie du texte, a conclu que le projet de loi, tel qu'amendé par le Sénat, avait plutôt atteint son équilibre, en relevant que les dispositions du titre III relatives à la vérification internationale n'avaient, en dépit des contraintes qu'elles instituent, pas suscité d'objection de la part des professionnels.

A son initiative, l'Assemblée nationale a ainsi apporté au projet des améliorations souvent de nature rédactionnelle, en adoptant des amendements qui, selon le rapporteur pour l'Assemblée nationale, " vont dans le même sens que les décisions du Sénat ".

A l'article 7, relatif au régime d'autorisation des produits chimiques du tableau 1, elle a adopté deux amendements visant à mieux tenir compte des règles de l'Union européenne.

En matière de contrôle des installations, elle a adopté à l'article 9, relatif au régime d'autorisation des installations de fabrication des produits chimiques du tableau 1, un amendement tendant à soumettre à déclaration les laboratoires fabriquant des produits inscrits au tableau 1 en petite quantité et à l'article 10, relatif à la déclaration des installation de traitement et de consommation des produits chimiques du tableau 1, les installations de stockage de ces mêmes produits en plus des installations de traitement ou de consommation.

A l'article 27, relatif au prélèvement et à l'analyse des échantillons, l'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant la possibilité pour le chef de l'équipe d'accompagnement de s'opposer à ce que les échantillons de produits chimiques soient analysés, non pas sur place, mais dans un laboratoire désigné par l'organisation internationale.

Dans un nouvel article 51 bis, les députés ont aussi prévu la communication au comité d'établissement de la liste des produits inscrits à l'ordre des trois tableaux.

Sur les dispositions pénales, l'Assemblée nationale a souhaité caractériser plus précisément l'intentionnalité de l'infraction. Enfin, elle a adopté une modification de l'article 79, relatif à la dérogation au principe de territorialité de la loi pénale, dont la rédaction risque, selon elle, de sanctionner l'exercice, sans autorisation, par des citoyens français d'activités dans des pays qui, bien qu'ayant signé la convention, ne les soumettront pas à autorisation.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE Ier -

ARMES CHIMIQUES
CHAPITRE IER -

Interdictions
Article 2 -

Interdiction des armes chimiques

L'article 2 fixe une interdiction générale d'emploi, de fabrication et d'utilisation des armes chimiques.

A cet article, le Sénat a adopté un amendement tendant à ne se référer qu'à la " destruction " des armes, comme c'est le cas dans la Convention, et non à leur " élimination " comme le prévoyait le projet de loi initial.

L'Assemblée nationale a accepté l'amendement adopté par la Haute-Assemblée et a adopté, en outre, deux amendements rédactionnels.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 -

Interdiction des installations de fabrication d'armes chimiques et du transfert de matériel ou d'information

L'article 3 pose le principe de l'interdiction de conception, de construction et d'utilisation d'installations permettant de fabriquer les armes chimiques, ainsi que de transfert de matériel ou d'information.

En première lecture, le Sénat a notamment supprimé, au cinquième alinéa, la mention des installations de fabrication des produits du tableau 1, qui lui est apparue comme " surprenante " dans un titre consacré aux armes chimiques.

L'Assemblée nationale a maintenu la suppression souhaitée par le Sénat. Elle a en outre adopté, aux septième et huitième alinéas, deux amendements de clarification rédactionnelle.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE III -

Destruction
Article 5 -

Destruction des armes chimiques

Cet article pose le principe de la destruction des armes chimiques.

Dans un souci de clarté et pour faciliter l'application du texte, le Sénat a adopté un amendement tendant à renvoyer aux textes d'application le soin de déterminer les filières d'élimination des armes chimiques fabriquées avant la date d'entrée en vigueur de la loi.

L'Assemblée nationale a adopté, quant à elle, un amendement de précision.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE II -

CONTRÔLE DE CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES
CHAPITRE IER -

Produits chimiques du tableau 1 et leurs installations
Section 1 -

Produits chimiques
Article 7 -

Régime d'autorisation des utilisations licites des produits chimiques du tableau 1

L'article 7 détermine les utilisations licites des produits chimiques du tableau 1 et instaure, pour ces dernières, un régime d'autorisation.

A cet article, le Sénat a notamment adopté un amendement précisant que les dispositions du b) du paragraphe II (4ème alinéa) relatif au régime d'importation et d'exportation des produits du tableau I s'appliqueraient sans préjudice des dispositions communautaires.

Outre un amendement de coordination rédactionnelle au troisième alinéa, l'Assemblée nationale a adopté au 4ème alinéa un amendement tendant à présenter de façon plus lisible la modification introduite par le Sénat.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 2 -

Installations
Article 9 -

Autorisation des installations de fabrication des produits chimiques inscrits au tableau 1

L'article 9 définit celles des installations qui pourront fabriquer des produits du tableau 1, et fixe un régime d'autorisation de ces installations.

A cet article, le Sénat a adopté deux amendements rédactionnels.

Au paragraphe II qui prévoit que les laboratoires fabriquant par synthèse les produits du tableau 1, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, ne sont pas en tant que tels soumis à autorisation, l'Assemblée nationale a adopté une disposition nouvelle, approuvée par le Gouvernement, prévoyant que les laboratoires précités seraient soumis à déclaration. Les députés ont souhaité que soient connus de l'administration les laboratoires fabriquant, à des fins de recherche, de petites quantités de produits chimiques inscrits au tableau 1.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 -

Déclaration des installations de traitement et de consommation des produits chimiques du tableau 1

Cet article soumet à déclaration les installations consommant ou traitant des produits du tableau 1.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement réparant un oubli du texte en visant les installations de stockage.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE III -

Produits chimiques du tableau 3 et leurs installations
Section 2 -

Installations
Article 16 -

Installation de fabrication des produits chimiques du tableau 3

Cet article impose une obligation de déclaration des installations de fabrication des produits chimiques du tableau 3.

Le présent article est l'équivalent, pour les produits du tableau 3, de l'article 13, relatif aux produits du tableau 2. Il n'impose toutefois, conformément à la Convention 1( * ) , d'obligation déclarative qu'aux installations de fabrication de tels produits, à l'exclusion des installations de consommation et de traitement de ces substances.

A cet article, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE V -

Dispositions communes
Article 20 -

Décrets d'application

Cet article prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour l'application du présent titre.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement améliorant la coordination entre les deux alinéas de cet article.

Votre commission a adopté cet article sans modification

TITRE III -

VÉRIFICATION INTERNATIONALE
CHAPITRE Ier -

Inspecteurs et accompagnateurs
Article 24 -

Contrôle de l'accès des inspecteurs aux relevés par le chef de l'équipe d'accompagnement

Le point 47 de la deuxième partie de " l'annexe sur la vérification " prévoit que les inspecteurs ont le droit d'inspecter les documents et relevés qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de leur mission, en conférant au chef de l'équipe d'accompagnement un pouvoir de limitation de l'accès à ces documents aux strictes fins de la bonne application de la Convention.

A cet article, le Sénat a réparé une lacune du texte en prévoyant des dispositions relatives aux installations de produits chimiques du tableau 1.

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels.

Votre commission a adopté cet article sans modification

Article 26 -

Photographies des installations

L'article 26 dispose que l'exploitant ou un accompagnateur prend, pour le compte des inspecteurs, les photographies des installations que ces derniers lui demandent.

Le projet initial disposait que ces photographies étaient soumises à l'autorisation du chef de l'équipe d'accompagnement. Le Sénat a adopté un amendement précisant que celui-ci vérifie la nécessité de ces photographies pour l'accomplissement de leur mission par les inspecteurs et leur conformité à l'annexe sur la confidentialité.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de forme.

Votre commission a adopté cet article sans modification

Article 27 -

Prélèvement et analyse des échantillons

Cet article précise les conditions dans lesquelles pourront être prélevés et analysés les échantillons physiques et chimiques.

Dans son deuxième paragraphe, l'article 27 énonçait qu'aucun prélèvement sur les personnes ne pourra être effectué sans le consentement préalable et éclairé formulé par écrit de la personne concernée.

Le Sénat a adopté un amendement supprimant ce paragraphe. Etant donné que la Convention ne prévoit pas de prélèvements sur les personnes, il a jugé que le texte de loi français n'avait pas non plus lieu de le faire. L'Assemblée nationale a maintenu la suppression souhaitée par le Sénat.

Le troisième paragraphe de l'article 27 dispose que l'équipe d'inspection analyse normalement sur place, en présence d'un accompagnateur et de l'exploitant, les échantillons et prélèvements à l'aide des matériels conformes aux modèles homologués dans les conditions prévues par l'article 23 ou de matériels fournis par l'exploitant. L'équipe d'inspection peut demander que l'analyse soit faite sur place par l'exploitant en présence d'un inspecteur et d'un accompagnateur.

Toutefois, ajoute le texte, ces analyses peuvent être faites dans des laboratoires désignés par l'Organisation. S'inspirant des réserves d'interprétation formulées sur ce point par le Sénat américain, l'Assemblée nationale a prévu, dans un amendement, que le chef de l'équipe d'accompagnement aurait la possibilité de s'opposer à ce que les analyses soient effectuées à l'étranger. Votre Commission ne peut qu'approuver cette disposition protectrice de nos intérêts industriels.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE II -

Exécution de la vérification internationale
Section 1 -

Règles générales
Article 30 bis -

Gêne apportée au fonctionnement de l'installation par l'inspection

Cet article adopté par la Haute Assemblée résulte du transfert des dispositions du deuxième alinéa de l'article 30 qui confère au chef de l'équipe d'accompagnement le droit de s'opposer à certaines activités de l'équipe d'inspection si celles-ci sont de nature à gêner ou retarder abusivement le fonctionnement de l'installation.

Par ailleurs, le Sénat a adopté une nouvelle disposition aux termes de laquelle " l'équipe d'inspection évite de gêner ou retarder le fonctionnement de l'installation ".

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de présentation rédactionnelle.

La commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE III -

Droit d'accès
Section 1 -

Inspection par mise en demeure
Article 38 -

Contrôle du mandat d'inspection par le président du tribunal de grande instance

Cet article prévoit la vérification, par le président du tribunal de grande instance, de l'existence du mandat d'inspection ainsi que des diverses habilitations en cas d'inspection par mise en demeure.

L'article 38 du projet de loi initial disposait que le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui s'assurait de l'existence du mandat d'inspection. Il ajoutait que ce juge vérifierait l'habilitation des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs et de toute autre personne pour laquelle l'accès est demandé, ainsi que, le cas échéant, l'autorisation donnée à l'observateur.

Le Sénat a adopté une disposition prévoyant que le juge s'assurerait également que la demande d'inspection est conforme aux stipulations de la Convention.

Avec l'accord du Gouvernement, les députés ont ajouté que si le juge estime que ce n'est pas le cas, il en informera sur le champ l'autorité administrative qui l'a saisi. En séance, le ministre a précisé que " le Gouvernement, responsable devant l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques de la bonne exécution des missions d'inspections internationales, pourra ainsi se rapprocher du directeur général de l'organisation afin que les mesures correctives puissent être mises en place dans les délais les plus brefs compatibles avec les dispositions prévues par la convention, tout particulièrement dans le cas des inspections par mise en demeure ".

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 40 -

Notification de l'ordonnance

Cet article prévoit les conditions dans lesquelles l'ordonnance du président du tribunal de grande instance est notifiée aux personnes concernées.

A cet article, le Sénat a adopté deux amendements .

Le premier amendement substitue le mot " inspection " au mot " visite ". Le second supprime la disposition, apparaissant comme d'ordre réglementaire , aux termes de laquelle les délais et les modalités de la voie recours sont mentionnés sur les actes de notification.

L'Assemblée nationale a maintenu la suppression souhaitée par le Sénat et adopté en outre un amendement de coordination rédactionnelle

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 41 -

Observation des opérations par un officier de police judiciaire

Cet article prévoit les conditions dans lesquelles un officier de police judiciaire, désigné par le président du tribunal de grande instance, assiste aux opérations.

A cet article, le Sénat a adopté un amendement substituant l'appellation " personne dont dépend l'accès " à l'appellation " personne ayant qualité pour autoriser l'accès " pour désigner l'exploitant. Cette dernière appellation lui est, en effet, apparue fâcheuse dès lors que l'exploitant, en fait, ne dispose pas du droit de s'opposer à l'inspection. L'Assemblée nationale a adopté, quant à elle, deux amendements de coordination rédactionnelle.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 2 -

Autres vérifications
Article 44 -

Demande d'éclaircissement portant sur une installation de fabrication de produits chimiques du tableau 3

Cet article prévoit les conditions de l'accès des inspecteurs à d'autres usines que celles d'un site déclaré fabriquant des produits chimiques inscrits au tableau 3 lorsque l'équipe d'inspection formule une demande d'éclaircissement.

A cet article, le Sénat a adopté deux amendements :

- l'un, réparant, d'une part, une omission concernant les produits chimiques organiques définis et prévoyant, d'autre part, que dans l'hypothèse où l'exploitant refuserait l'accès, le juge inviterait l'industriel à présenter ses observations ;

- l'autre, supprimant, au deuxième alinéa de l'article, les mots " sans forme " et " par tout moyen ".

L'Assemblée nationale a adopté, quant à elle, un amendement d'ordre rédactionnel.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE IV -

INVESTIGATIONS NATIONALES
Article 51 bis -

Communication au comité d'établissement de la liste des produits inscrits à l'ordre des trois tableaux

Après l'article 50, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition du Gouvernement, un nouveau texte aux termes duquel " Il est régulièrement communiqué au comité d'établissement la liste des produits inscrits à l'ordre des trois tableaux ".

Il s'agit, en fait, d'un texte de compromis voté à l'issue d'un débat qui a eu pour origine un amendement, présenté par un des groupes de la majorité de l'Assemblée nationale, selon lequel " Il est régulièrement communiqué au comité d'établissement la liste et le niveau de production des produits inscrits à l'ordre des trois tableaux ainsi que la liste des exportations ".

Le Secrétaire d'Etat à l'industrie a rappelé que le titre III du code du travail fixait les obligations des chefs d'établissement pour tout ce qui concerne l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail à l'intérieur de l'établissement et en particulier les informations que l'employeur doit obligatoirement communiquer aux représentants des travailleurs pour assurer la protection et la sécurité de ceux-ci.

Il a ajouté que les décrets en Conseil d'Etat regroupés dans le code du travail sous les numéros R. 231-51 à R. 231-55-3, établissent non seulement la liste des informations qui, pour chaque substance chimique doivent être communiquées à l'administration, mais indiquent, également, les renseignements qui en aucun cas ne peuvent être considérées comme relevant du secret industriel et commercial. Les travailleurs d'un établissement dans lequel sont fabriqués ou utilisés ces produits chimiques en ont donc, selon le droit positif, obligatoirement connaissance.

Votre commission a jugé le texte de compromis adopté par les députés comme superfétatoire et, peut-être, d'application délicate du fait de sa rédaction imprécise. Elle a néanmoins jugé préférable de faire prévaloir l'urgence de l'entrée en vigueur de la loi afin que puissent être rapidement encadrées légalement les inspections internationales.

Le " comité d'établissement " mentionné à l'article 51 bis paraît devoir être celui de l'établissement visé à l'article 50 de la loi. Un décret d'application devra, nécessairement, intervenir pour expliciter cette disposition.

C'est sous ces réserves qu'il vous est proposé d'adopter l'article 51 bis .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE V -

SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
CHAPITRE II -

Sanctions pénales
Section 1 -

Dispositions relatives aux armes chimiques
Article 58 -

Fabrication, détention et trafic d'armes chimiques

Cet article punit de vingt ans de réclusion criminelle et de 20.000.000 francs d'amende la fabrication, la détention ou le trafic des armes chimiques.

Il est en cohérence avec les dispositions du code pénal relatives aux stupéfiants.

A cet article, le Sénat a adopté deux amendements, l'un tendant à remplacer, comme à l'article 3, le terme de " support de technologie ou d'information " par celui d'" objet" et l'autre réprimant des mêmes peines la communication de toute information destinés à permettre ou à faciliter la violation des dispositions du chapitre premier du titre premier.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements d'ordre rédactionnel.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 62 -

Opposition à la saisie par l'autorité administrative d'une arme chimique

Cet article punit le fait de s'opposer à la saisie d'une arme chimique par l'autorité administrative à cinq ans d'emprisonnement et 500.000 francs d'amende.

En première lecture, la Haute Assemblée y a ajouté, par cohérence, les produits chimiques mentionnés à l'article 5.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rectifiant une erreur matérielle.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 64 -

Défaut de déclaration des armes chimiques

Cet article, tel qu'il est issu de l'examen du projet de loi par le Sénat, punit d'un maximum de deux ans d'emprisonnement et 200.000 francs d'amende le défaut de déclaration d'une arme chimique détenue à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'une arme chimique ancienne ou d'une arme chimique abandonnée.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement améliorant, par la création d'un deuxième alinéa, la présentation du texte.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 65 -

Notification du fonctionnement des équipements de surveillance

Cet article punit de six mois d'emprisonnement et de 50.000 francs d'amende, l'exploitant qui n'informe pas l'autorité compétente des faits qui influent sur le fonctionnement des équipements de surveillance installés par les inspecteurs internationaux, en cas de vérification systématique d'une installation.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision rédactionnelle.

La commission a adopté cet article sans modification.

Section 2 -

Dispositions relatives aux produits chimiques
Article 66 -

Violation du régime d'autorisation des produits chimiques inscrits au tableau 1 et fabriqués à des fins médicales, pharmaceutiques,
de recherche ou de protection

Cet article fixe les peines applicables dans les cas les plus graves de violation du régime d'autorisation relatif aux produits chimiques du tableau 1, c'est-à-dire l'exploitation sans autorisation des installations de fabrication de ces produits et le transfert de ces produits à un Etat non partie à la Convention.

Il punit ces agissements d'un maximum de sept ans d'emprisonnement et 700.000 francs d'amende.

A cet article, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel précisant la rédaction du deuxième alinéa (1°) de cet article et prévoyant le cas, mentionné à l'article 9, où l'autorisation de production n'est pas obligatoire.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 67 -

Violation du régime d'autorisation des produits chimiques inscrits au tableau 1 et fabriqués à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection

L'article 67 punit de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 francs d'amende les cas les moins graves de violation du régime d'autorisation des produits chimiques inscrits au tableau 1, c'est-à-dire la mise au point ou la cession sans autorisation des produits du tableau 1 à des fins autorisées, ainsi que le transfert sans autorisation de ces produits à un Etat partie à la Convention.

Le Sénat a adopté à cet article un amendement rédactionnel fusionnant les troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas.

L'Assemblée nationale a supprimé, avec l'accord du Gouvernement, le 4ème alinéa du texte -qui vise la réexportation- en estimant que la réexportation étant une exportation, il n'apparaît pas utile de prévoir une disposition pénale spécifique. Selon les cas, la réexportation devrait être ainsi sanctionnée en application du 2° de l'article 67 ou du 2° de l'article 66.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 68 -

Sanction des défauts de déclaration

Cet article tend à punir de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 francs d'amende le défaut de la déclaration prévue aux articles 8, 10 et 12 : installation de traitement ou de consommation des produits du tableau 1 ; commerce et courtage des produits du tableau 2 ; quantités de produits du tableau 1 manipulées annuellement.

A cet article, le Sénat a adopté, au dernier alinéa, un amendement de coordination avec l'article 8.

L'Assemblée nationale a, quant à elle, adopté, au 2ème alinéa, un amendement de coordination avec l'article 10.

La commission a adopté cet article sans modification.

Section 3 -

Dispositions communes
Article 79 -

Dérogation au principe de territorialité de la loi pénale

L'article 79 prévoit que la loi française est applicable lorsqu'un Français commet à l'étranger les délits relatifs aux produits chimiques prévus aux articles 66, 67, 69, ainsi qu'au 2° de l'article 68, et ce par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 113-6 du code pénal, qui dispose que la loi pénale française est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis. Cet article prévoit également que la seconde phrase de l'article 113-8 du code pénal, aux termes de laquelle une poursuite judiciaire doit être précédée d'une plainte de la victime, ou de ses ayants-droits ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis, ne s'applique pas.

Puisque les pays signataires de la Convention devront prendre des dispositions similaires à la France pour son application, l'application de l'article 113-6 devrait être suffisante pour garantir que les délits chimiques prévus par la Convention commis par les Français dans les pays ayant signé la Convention seront punis.

Dans quelques cas, -comme le courtage-, l'Assemblée nationale a fait valoir le risque pour des Français de bonne foi établis à l'étranger de se trouver en infraction à leur insu, leurs interlocuteurs n'exigeant pas l'autorisation nécessaire pour qu'ils soient en règle avec la loi française et eux-mêmes ne songeant pas à la demander en France.

Elle a donc adopté un amendement tendant à limiter cette dérogation aux pays n'ayant pas signé la Convention, compte tenu du fait que les articles 55 à 60 permettront de sanctionner dans tous les cas le commerce ou le courtage à des fins d'équipement en armes chimiques.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Sous bénéfice de ces observations, votre Commission a adopté sans modification le présent projet de loi.


1 Annexe sur la vérification, VIIIème partie, A.

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