CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA COMPÉTENCE DU JUGE UNIQUE
EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE

Article 3
(Articles 398 et 398-2 du code de procédure pénale)
Compétence du juge unique en matière correctionnelle

Cet article tend à modifier les articles 398 et 398-2 du code de procédure pénale, relatifs à la compétence du juge unique en matière correctionnelle.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 398 du code de procédure pénale prévoit que, pour le jugement d'un certain nombre de délits énumérés à l'article 398-1, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat du siège, alors que cette juridiction est en principe composée d'un président et de deux juges.

Jusqu'en 1995, le recours à un magistrat unique pouvait intervenir pour certaines infractions limitativement énumérées par le code de procédure pénale et était laissé à l'appréciation du tribunal de grande instance. En 1995, le législateur a décidé d'élargir la liste des infractions soumises au juge unique et d'ôter tout pouvoir d'appréciation au président du tribunal en prévoyant que les infractions concernées relèvent d'un juge unique sauf lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou que celle-ci se fait selon la procédure de comparution immédiate. La liste des délits relevant de la compétence du juge unique figure dans le tableau ci-dessous.

La compétence du juge unique en matière correctionnelle

DISPOSITIONS

CONCERNEES


INFRACTIONS

PEINES D'EMPRISONNEMENT ET D'AMENDE ENCOURUES

Art. 66 et 69 du décret-loi du 30.10.1935

- retrait de la provision d'un chèque ou opposition à son paiement dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ;

- émission de chèques en violation d'une injonction bancaire ou d'une interdiction judiciaire.

- cinq ans ;

- 2.500.000 F

- Code de la route

- Art. 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal

- tous les délits du code de la route

- atteintes involontaires à l'intégrité de la personne, mise en danger d'autrui et délit de fuite lorsque ces infractions sont commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule.

- trois mois à six ans ;

- de 25.000 à 600.000 F

- Loi du 14.04.1992

- Ordonnance du 23.12.1958

- loi du 31.12.1975

- loi du 31.12.1992

Délits en matière de coordination des transports

- trois mois, un an, trois ans (le plus souvent aucune peine d'emprisonnement prévue) ;

- 25.000 ou 50.000 F ;

- 600.000 F en cas de rémunération de transport routier de marchandises à un pris ne couvrant pas les charges légales.

Code rural

Délits en matière de chasse et de pêche

- trois, quatre ou huit mois, deux ans ;

- 25.000, 30.000, 50.000, 160.000 F

Art. 222-11, 222-12 du code pénal

- Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours

- violences aggravées

- trois ans ;

- 300.000 F.

- cinq ans ;

- 500.000 F.

Art. 222-13 du code pénal

- Violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours

- trois ou cinq ans ;

- 300.000 F ou 500.000 F.

Art. 222-16 du code pénal

Appels téléphoniques malveillants

- un an ;

- 100.000 F.

Art. 222-17 et 222-18 du code pénal

Menaces

- de six mois à cinq ans et de 50.000 F à 500.000 F selon les circonstances.

Art. 222-32 du code pénal

Exhibition sexuelle

- un an ;

- 100.000 F.

Art. 227-3 et 227-4 du code pénal

Abandon de famille

- de six mois à deux ans ;

- 50.000 F à 100.000 F

Art. 227-5 à 227-8 et 227-11 du code pénal

Atteintes à l'exercice de l'autorité parentale

- six mois à cinq ans ;

- 50.000 F à 500.000 F

Art. 311-3 et 311-4 du code pénal

Vol

- trois à cinq ans ;

- 300.000 F à 500.000 F.

Art. 313-5 du code pénal

Filouterie

- six mois ;

- 50.000 F.

Art. 314-5 et 314-6 du code pénal

Détournement de gage ou d'objet saisi

- trois ans ;

- 2.500.000 F.

Art. 322-1 à 322-4 du code pénal

Destruction de bien

- deux à cinq ans ;

- 25.000 F à 500.000 F.

Art. 322-12 à 322-14 du code pénal

Menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes

- six mois à trois ans ;

- 50.000 F à 300.000 F.

Art. 433-3, premier alinéa

Actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique

 

Art. 433-5 du code pénal

Outrage

- six mois ;

- 50.000 F.

Art. 521-1 du code pénal

Sévices à animaux

- six mois ;

- 50.000 F.

Art. L. 628 du code de la santé publique

Usage de stupéfiants

- un an ;

- 25.000 F.

Art. 32-2° du décret-loi du 18.04.1939

Port d'armes de la sixième catégorie

- trois ans ;

- 25.000 F

L'article 3 du projet de loi tend à apporter une double limite à la compétence du juge unique.

I- Tout d'abord, celui-ci ne serait pas compétent en cas de délit commis par une personne se trouvant en état de récidive légale .

Cette modification vise à prendre en considération le fait que, parmi les délits qui relèvent aujourd'hui du juge unique, certains sont passibles de cinq ans d'emprisonnement de sorte que, en cas de récidive, un juge pourrait éventuellement être amené à prononcer seul des peines de dix ans d'emprisonnement. L'hypothèse est certes théorique, mais mérite néanmoins qu'un correctif soit apporté à la situation actuelle.

Toutefois, la solution préconisée dans le projet de loi paraît trop radicale. Si, en effet, il paraît souhaitable de réserver au juge collégial la connaissance de certains délits commis en état de récidive, cette solution ne présente pas le même intérêt pour tous les délits et pourrait s'avérer lourde de conséquences pour l'efficacité du fonctionnement des tribunaux correctionnels. Certains délits punis de faibles peines d'emprisonnement (six mois, un an, deux ans) font, malheureusement, fréquemment l'objet de récidive, sans qu'il paraisse pour autant nécessaire de renvoyer l'affaire devant le juge collégial. C'est le cas par exemple de la conduite en état alcoolique, punie de deux ans d'emprisonnement. 8.026 cas de récidive de cette infraction ont ainsi été relevés en 1996. Pour concilier l'amélioration des garanties offertes aux personnes poursuivies et l'efficacité des procédures judiciaires, votre commission vous propose un amendement tendant à prévoir la compétence du juge collégial seulement lorsque la peine encourue, compte tenu de l'état de récidive de la personne poursuivie, est supérieure à cinq ans d'emprisonnement .

II- Par ailleurs, l'article 3 du projet de loi tend à modifier l'article 398-2 du code de procédure pénale pour prévoir que le juge unique peut, si la complexité des faits le justifie, décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant le juge collégial. Cette décision ne serait pas susceptible de recours.

Sur le fond, une telle procédure peut paraître avoir une certaine utilité. Compte tenu de l'extension de la compétence du juge unique, celui-ci peut avoir à connaître d'affaires relativement complexes, dont il peut estimer qu'elles méritent l'examen par le tribunal correctionnel siégeant en formation collégiale. Cette disposition tend à instaurer un élément de souplesse dans la répartition des compétences.

La question qui se pose néanmoins est celle de la constitutionnalité d'un tel dispositif.

En 1975, le législateur avait décidé de laisser au président du tribunal de grande instance la faculté, dans presque toutes les matières relevant du tribunal correctionnel de décider si le tribunal se réunirait en formation collégiale ou en formation de juge unique. Le Conseil constitutionnel avait censuré cette disposition en avançant les arguments suivants :

" Considérant que des affaires de même nature pourraient ainsi être jugées ou par un tribunal collégial ou par un juge unique, selon la décision du président de la juridiction ;

Considérant qu'en conférant un tel pouvoir l'article 6 de la loi déférée au Conseil constitutionnel, en ce qu'il modifie l'article 398-1 du code de procédure pénale, met en cause, alors surtout qu'il s'agit d'une loi pénale, le principe d'égalité devant la justice qui est inclus dans le principe d'égalité devant la loi proclamé dans la Déclaration des Droits de l'homme de 1789 et solennellement réaffirmé par le préambule de la Constitution ;

Considérant, en effet, que le respect de ce principe fait obstacle à ce que des citoyens se trouvant dans des conditions semblables et poursuivis pour les mêmes infractions soient jugés par des juridictions composées selon des règles différentes
".

En 1995, le législateur a supprimé tout pouvoir d'appréciation du président du tribunal de grande instance en cette matière.

Le projet de loi qui nous est soumis propose que le juge unique lui-même, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, puisse renvoyer l'affaire devant le juge collégial si la complexité des faits le justifie . La Chancellerie estime que cette mesure ne devrait pas soulever de difficulté constitutionnelle. Elle fait en effet valoir que le renvoi ne pourrait se faire que du juge unique à la collégialité et non de la collégialité au juge unique ; on ne peut donc aller que dans le sens d'un renforcement des garanties offertes aux parties. Par ailleurs, la décision serait prise par le juge unique lui-même, au vu d'un dossier et sur la base du critère de la complexité de l'affaire et non par le président du tribunal en l'absence de tout critère.

Malgré les précautions prises, votre commission est réservée en ce qui concerne la constitutionnalité d'un tel dispositif, dans la mesure où le principe d'égalité devant la loi ne paraît pas pleinement respecté. Par ailleurs, la faculté de renvoi d'une affaire à la collégialité introduit un élément de complexité dans la procédure alors qu'il est encore difficile de dresser un bilan de l'extension des compétences du juge unique réalisée en 1995. Enfin, compte tenu de la nature des délits qui relèvent de la compétence du juge unique, on peut penser que les affaires réellement complexes sont en fait relativement rares. Votre commission vous soumet donc un amendement tendant à supprimer le second paragraphe de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié .

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