Article 15
(Article 583 du code de procédure pénale)
Recevabilité du pourvoi formé
par une personne jugée en son absence

Cet article a, comme le précédent, pour objet de modifier l'article 583 du code de procédure pénale. Comme on l'a vu, cet article prévoit actuellement que les personnes condamnées à une peine privative de liberté d'une durée supérieure à six mois sont déchues de leur pourvoi si elles ne se mettent pas en état ou si elles ne sont pas expressément dispensées de le faire.

Cette disposition s'applique aux personnes jugées en leur absence.

L'article 410 du code de procédure pénale prévoit pour sa part qu'un prévenu cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. L'article 411, quant à lui, dispose qu'un prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années, peut demander à être jugé en son absence son défenseur entendu, mais que le tribunal peut procéder à la réassignation du prévenu et le juger contradictoirement s'il ne répond pas à cette invitation.

La Cour européenne des droits de l'homme a estimé, dans un arrêt Poitrimol, que l' impossibilité pour un prévenu de faire contrôler les motifs pour lesquels une cour d'appel avait estimé ses excuses non valables était contraire aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme.

L'arrêt POITRIMOL
23 novembre 1993

En 1984, M. Poitrimol, à l'occasion de son droit de visite, a quitté le territoire français avec ses deux enfants, dont son ex-épouse avait la garde. En 1985, le juge aux affaires matrimoniales confia aux deux parents conjointement la garde des enfants en imposant au père de revenir en France afin que les enfants soient entendus.

En 1985 également, sur plainte de l'ex-épouse déposée en 1984, le juge d'instruction renvoya M. Poitrimol devant le tribunal correctionnel. Celui-ci demanda à être jugé en son absence et son défenseur fut entendu. M. Poitrimol fut condamné à un an d'emprisonnement, le tribunal correctionnel décernant un mandat d'arrêt à son encontre.

Il interjeta alors appel. Au cours d'une audience où son avocat était présent, la Cour d'appel renvoya l'examen de l'affaire et ordonna la réassignation du prévenu, dont elle estimait nécessaire la comparution. M. Poitrimol ne se présenta pas à l'audience, son avocat demandant à être autorisé à représenter son client. Le 25 février 1987, la Cour d'appel repoussa la demande de l'avocat en estimant que la faculté de demander à être jugé contradictoirement son conseil entendu ne s'appliquait pas aux prévenus en fuite et faisant l'objet d'un mandat d'arrêt. Elle confirma le jugement de première instance.

Enfin, en décembre 1987, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi de M. Poitrimol irrecevable aux motifs que " le condamné qui n'a pas obéi à un mandat d'arrêt décerné contre lui n'est pas en droit de se faire représenter et de donner mandat pour se pourvoir en cassation contre la décision le condamnant ".

La Cour européenne des droits de l'homme, saisie par M. Poitrimol, a constaté le 23 novembre 1993 un manquement aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Elle estima qu'au niveau de l'appel, la suspension du droit d'avoir un défenseur était " disproportionnée dans les circonstances de la cause : elle privait M. Poitrimol, non recevable à former opposition contre l'arrêt de la Cour d'appel, de sa seule chance de faire plaider en seconde instance sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit ".

A propos du pourvoi en cassation, la Cour estima " que l'irrecevabilité du pourvoi, pour des raisons liées à la fuite du requérant, s'analysait elle aussi en une sanction disproportionnée, eu égard à la place primordiale que les droits de la défense et le principe de la prééminence du droit occupent dans une société démocratique. Assurément, il s'agissait d'une voie de recours extraordinaire portant sur l'application du droit et non sur le fond du litige. Néanmoins, dans le système français de procédure pénale, la possibilité, pour l'accusé non comparant, de faire plaider en seconde instance sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit, dépend dans une large mesure du point de savoir s'il a fourni des excuses valables pour justifier son absence. Dès lors, un contrôle juridique des motifs pour lesquels une Cour d'appel a rejeté de telles excuses se révèle indispensable ".

L'article 15 du projet de loi vise à répondre à l'une des critiques formulées par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt Poitrimol. L'article 583 du code de procédure pénale serait modifié pour permettre à une personne de se pourvoir en cassation lorsqu'elle a été jugée en son absence et que la juridiction concernée ne lui a pas reconnu d'excuse valable ou lui a refusé d'être jugée en son absence son défenseur entendu . En ce cas, le pourvoi ne porterait que sur la légalité de la décision par laquelle la juridiction n'a pas reconnu valable l'excuse fournie par l'intéressé en application de l'article 410 et son succès entraînerait l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel .

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

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