Article 17
(Article 99-1 du nouveau code de procédure pénale)
Destruction ou aliénation des biens meubles saisis

Cet article tend à créer un nouvel article 99-1 dans le code de procédure pénale afin de prévoir certaines dispositions en ce qui concerne le sort, pendant l'instruction, des objets saisis dont la restitution est impossible.

Le juge d'instruction pourrait, en cours d'instruction, ordonner la destruction ou la remise au service des domaines aux fins d'aliénation des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et qui ne peuvent être rendus à leur propriétaire, soit parce qu'il n'est pas identifié soit parce qu'il ne réclame pas les objets dans un délai de 45 jours à compter d'une mise en demeure.

De même, le juge d'instruction pourrait ordonner la remise au service des domaines en vue de leur aliénation des biens placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. En cas de vente, le produit de celle-ci serait consigné pendant dix ans et restitué au propriétaire, s'il en faisait la demande, en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou si la peine de confiscation n'était pas prononcée.

Par ailleurs, le juge d'instruction pourrait ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite . Cette disposition vise tout particulièrement les stocks de stupéfiants dont la conservation est sans intérêt et peut parfois présenter des risques. Dans ce domaine cependant, un certain nombre de précautions sont nécessaires, qui font l'objet de l'article 18 du projet de loi.

Pour l'application des dispositions de l'article 99-1 nouveau du code de procédure pénale, le juge d'instruction statuerait par une ordonnance motivée, qui serait prise d'office ou sur réquisitions du procureur de la République. Elle serait notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le bien. Elle pourrait être déférée à la chambre d'accusation.

Les dispositions prévues par cet article vont dans le même sens que celles figurant à l'article 16. Elles ont été proposées en 1997 par M. Jacques Toubon, alors garde des Sceaux, dans un projet de loi portant diverses dispositions relatives à la justice déposé au Sénat le 25 mars 1997 et qui n'a pas pu être examiné par le Parlement. Elles méritent d'être soutenues, les droits des tiers et des propriétaires étant préservés dans le dispositif retenu.

Il convient de signaler que le Gouvernement a proposé la mise en place d'un dispositif relatif au sort des animaux placés sous main de justice dans le projet de loi relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Lors de l'examen de ce texte le 19 mai 1998, le Sénat, sur proposition de la commission des Lois saisie pour avis 11( * ) , a décidé d'insérer ce dispositif dans le code de procédure pénale après l'article 99. Il paraît en effet logique que les dispositions relatives au sort des animaux et des objets placés sous main de justice soient rassemblées au sein du même code.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

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