II. LES AUTRES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI : UNE VOLONTÉ D'AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Outre les dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, le projet de loi soumis au Sénat contient un grand nombre de dispositions très diverses destinées à renforcer l'efficacité de la procédure pénale. Le texte prévoit en particulier des évolutions intéressantes, mais qui posent des problèmes importants en ce qui concerne la compétence du juge unique en matière correctionnelle. Celui-ci ne serait plus compétent en cas de récidive et pourrait renvoyer une affaire devant la collégialité en raison de sa complexité. Par ailleurs, les dispositions relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable en matière de contraventions seraient simplifiées.

Le projet de loi contient plusieurs dispositions relatives aux enquêtes et prévoit en particulier la limitation à huit jours de la durée de l'enquête de flagrance. Il tend également à faciliter la réalisation d'examens techniques et scientifiques en cours d'enquête. Il vise enfin à rendre facultatif le dessaisissement du procureur lorsque le juge d'instruction est présent sur les lieux d'un crime ou délit flagrant.

En ce qui concerne l' instruction , le texte tend en particulier à préciser les conséquences de la découverte de faits nouveaux pendant la procédure. Il vise également à faciliter les procédures de renvoi partiel et à limiter les comparutions personnelles devant la chambre d'accusation en matière de demandes de mise en liberté pendant la détention provisoire.

Le projet de loi modifie également certaines dispositions concernant la comparution des parties à l'audience . Un prévenu pourrait ainsi demander à être jugé en son absence quelle que soit la peine encourue lorsqu'une partie civile a usé de la voie de la citation directe. La durée de la peine privative de liberté prononcée à partir de laquelle il est indispensable de se mettre en état ou d'obtenir une dispense de le faire pour se pourvoir en cassation serait portée de six mois à un an. Enfin, une personne pourrait désormais se pourvoir en cassation même lorsqu'elle a été jugée en son absence et que la juridiction concernée ne lui a pas reconnu d'excuse valable ou lui a refusé d'être jugée en son absence, son défenseur entendu. Le pourvoi ne pourrait alors porter que sur la légalité de la décision par laquelle la juridiction n'a pas reconnu valable l'excuse fournie par l'intéressé pour justifier son absence.

Le projet de loi contient en outre des dispositions visant à limiter les coûts entraînés par la garde des objets sous main de justice . Il tend enfin à faciliter l'entraide judiciaire internationale .

Ces dispositions, qui font l'objet d'un examen détaillé dans la suite du présent rapport, méritent pour nombre d'entre elles d'être soutenues. Votre commission souhaite néanmoins exprimer ses réserves sur trois des articles du projet et formuler quelques propositions complémentaires.

1. Des dispositions inopportunes

Votre commission vous propose la suppression de plusieurs dispositions qui lui ont paru contestables.

I- En premier lieu, l'article 3 du projet de loi tend à permettre au juge unique de renvoyer à la collégialité certaines affaires en matière correctionnelle lorsque la complexité des faits le justifie. Or, en 1975, le Conseil constitutionnel a censuré un dispositif permettant au président du tribunal de décider si une affaire relèverait de la collégialité ou du juge unique en considérant que le principe d'égalité devant la loi faisait obstacle à ce que des citoyens se trouvant dans des situations semblables et poursuivis pour les mêmes infractions soient jugés par des juridictions composées selon des règles différentes.

Votre commission estime que le dispositif proposé, même s'il est plus encadré que celui qu'avait condamné le Conseil constitutionnel, risque d'être considéré comme portant lui aussi atteinte au principe d'égalité devant la loi. Elle observe en outre que ce renvoi facultatif à la collégialité introduirait un facteur de complexité dans la procédure alors que les effets de l'extension de la compétence du juge unique issue de la loi du 8 février 1995 ne sont pas encore pleinement connus. Elle vous propose donc de supprimer cette disposition.

II- En second lieu, elle vous propose également de supprimer la disposition inscrite à l'article 11 du projet, permettant au président de la chambre d'accusation, en matière de détention provisoire, de refuser la comparution personnelle d'une personne faisant appel d'une ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté si cette personne a déjà comparu devant la chambre d'accusation moins de quatre mois auparavant.

La commission estime que la détention provisoire est une mesure grave et qu'il convient d'agir avec prudence lorsqu'on envisage de limiter les droits des personnes détenues. Elle considère en outre qu'une telle mesure doit être examinée en même temps que les autres dispositions que le Gouvernement envisage de soumettre au Parlement sur la détention provisoire.

III- Enfin, l'article 19 du projet de loi, qui tend à permettre au premier président d'une cour d'appel de décider du renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre lorsque la juridiction compétente ne peut être composée, suscite les plus grandes réserves de votre commission.

Il existe sans doute aujourd'hui des difficultés dans certains petits tribunaux pour constituer les juridictions de jugement, compte tenu des incompatibilités prévues par la loi. Cette situation doit être résolue par la réforme de la carte judiciaire que votre commission des Lois appelle de ses voeux depuis plusieurs années. Il n'est pas acceptable de gérer la pénurie en donnant au premier président de la cour d'appel le pouvoir de décider, sans qu'aucun recours soit possible, quelle juridiction du ressort de la cour connaîtra d'une affaire. Il ne paraît pas sain de substituer au système actuel un dispositif discrétionnaire en matière de règles de compétence territoriale comme réponse à l'insuffisance des moyens de la justice.

Votre commission rappelle que les juridictions peuvent valablement être complétées par un avocat lorsque cela est nécessaire et souhaite que la réforme de la carte judiciaire soit entreprise dans les meilleurs délais. Afin d'inciter à la mise en oeuvre de cette révision de la carte judiciaire, elle vous propose la suppression de l'article 19 du projet de loi.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page