B. UNE NOUVELLE PROCÉDURE PÉNALE LOURDE ET COMPLEXE

La procédure pénale italienne a été profondément réformée en 1989 avec la suppression du juge d'instruction et le passage à un système de type accusatoire, ce qui a substantiellement renforcé le rôle du ministère public, notamment au cours de la phase d'instruction.

1. Une enquête préliminaire menée par le ministère public

L'enquête préliminaire est conduite par le ministère public qui dispose à cette fin de la police judiciaire.

Cependant, les magistrats du parquet sont soumis, pour les actes les plus graves portant atteinte aux libertés individuelles (notamment le placement en détention provisoire), au contrôle d'un magistrat du siège : le juge de l'enquête préliminaire (qui pour sa part n'a aucun pouvoir d'enquête).

Ce juge statue également sur les " incidents probatoires " qui peuvent être déclenchés par les parties pour recueillir des preuves qui risqueraient de disparaître ou de se détériorer par la suite.

La preuve devant en principe se former en cours de l'audience de jugement, l'enquête préliminaire n'a en effet pas pour objet de constituer des preuves en vue du jugement mais seulement d'établir les faits qui peuvent donner lieu au déclenchement de l'action pénale et qui permettront de soutenir l'accusation.

Seuls les procès-verbaux des actes de l'enquête considérés comme non susceptibles de réitération (par exemple un compte-rendu d'autopsie, mais non les procès-verbaux d'interrogatoires de la police) peuvent être transmis à la juridiction de jugement.

2. Une " procédure ordinaire " complexe

A l'issue de l'enquête préliminaire, le juge de l'enquête préliminaire, saisi d'une requête du ministère public, statue en audience préliminaire sur le renvoi en jugement.

La procédure peut toutefois être conclue à ce stade, si les parties en sont d'accord, par l'utilisation des " rites abrégés ", comme on le verra plus loin.

Si tel n'est pas le cas, l'affaire est renvoyée, suivant le " rite ordinaire ", à la juridiction de jugement (à laquelle ne participe pas le juge de l'audience préliminaire).

La preuve doit en principe se former au cours de l'audience à partir des débats contradictoires entre les parties devant le juge, suivant les principes d'oralité et d'immédiateté.

Afin d'assurer l'égalité des parties, le juge des débats qui est appelé à statuer à l'issue de l'audience n'a pas accès à l'ensemble des pièces du dossier de l'enquête préliminaire 18( * ) mais seulement à celles qui correspondent à des actes considérés comme ne pouvant être répétés. Ces pièces sont donc triées sous le contrôle du juge de l'audience préliminaire pour constituer un deuxième dossier destiné aux débats.

Les pièces de ce dossier des débats peuvent seules être utilisées directement comme preuves. Les autres ne peuvent être utilisées par les parties qu'à titre de contestation, le juge pouvant alors admettre ou non ces preuves ; ainsi, au cours de l'interrogatoire des témoins peuvent être utilisées les déclarations faites précédemment par ceux-ci.

3. Des procédures simplifiées peu utilisées

Des procédures simplifiées (" rites abrégés ") peuvent être utilisées avec l'accord des parties. Elles permettent dans certains cas de conclure au stade de l'audience préliminaire sur la base du dossier de l'enquête préliminaire, en évitant l'audience des débats.

- Le jugement abrégé (accord sur la procédure seulement) permet d'obtenir une réduction du tiers de la peine ; le juge statue alors sur la peine au vu de l'ensemble du dossier de l'enquête préliminaire.

- Le " patteggiamento " (accord sur la peine) peut être demandé par le ministère public ou la personne poursuivie, avec l'accord du juge, sur la base de la reconnaissance de la culpabilité, en vue de l'application d'une peine concrète 19( * ) ne dépassant pas deux ans d'emprisonnement. Il permet d'obtenir une réduction du tiers de la peine ; en outre, cette mesure qui n'a pas le caractère d'une condamnation n'entraîne pas les effets accessoires de la peine.

Cependant, ces procédures simplifiées sont peu utilisées car les prévenus préfèrent parier sur la complexité et la lenteur de la " procédure ordinaire ". Dans la pratique, ils ont en effet intérêt à " jouer la montre " en utilisant toutes les voies de recours possibles qui permettent de retarder l'exécution de la condamnation éventuelle et laissent espérer le bénéfice de la prescription.

De plus, dans certains cas, l'accusé peut paradoxalement faire appel de son propre accord.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page