B. UN NOUVEL AMÉNAGEMENT DES PROCÉDURES D'ADOPTION DU BUDGET DE LA RÉGION

Bien que les modifications apportées au mode de scrutin régional aient pour objet de dégager des majorités stables, les auteurs du projet de loi ont néanmoins jugé nécessaire de réaménager la procédure dérogatoire d'adoption sans vote du budget des régions issue de la loi du 7 mars 1998. Tel est l'objet des dispositions du titre III relatives au fonctionnement des conseils régionaux.

A cette fin, le projet de loi ( article 22 ) prévoit, en premier lieu, le remplacement du président du conseil régional mis en minorité à l'occasion de l'examen du budget primitif. Il s'agit par cette disposition -adoptée par le Sénat lors de la discussion en deuxième lecture de la loi du 7 mars 1998 mais écartée par l'Assemblée nationale en lecture définitive- de tirer toutes les conséquences politiques de l'adoption d'une motion de renvoi qui réunirait une majorité absolue de conseillers régionaux.

En conséquence, la motion de renvoi devra indiquer le nom du candidat à la présidence de la région, qui entrera immédiatement en fonction si la motion est adoptée.

En deuxième lieu, le dispositif issu de la loi du 7 mars 1998 est étendu aux délibérations relatives au vote des taux des impôts régionaux . Bien qu'elles puissent être formellement distinctes de la délibération budgétaire, elles lui seraient néanmoins indissociablement liées sur le plan financier, ce qui justifierait l'extension proposée.

Ce dispositif serait également étendu aux autres délibérations budgétaires , à l'exception du compte administratif qui fait déjà l'objet de dispositions spécifiques. Cependant, dans cette hypothèse -compte tenu du caractère facultatif de ces délibérations et de l'enjeu moindre qui leur est attaché- l'adoption d'une motion de renvoi n'entraînerait pas le remplacement du président du conseil régional.

L'Assemblée nationale a limité le recours à la procédure d'adoption sans vote à deux délibérations budgétaires relatives au même exercice qui font l'objet d'un vote de rejet, hormis le compte administratif.

Par ailleurs, le projet de loi ( article 21 ) habilite le président du conseil régional -à l'issue de l'examen du budget- à mettre en oeuvre une procédure de " vote bloqué " lui permettant de soumettre à un vote d'ensemble le projet de budget initial modifié le cas échéant par un ou plusieurs amendements présentés ou adoptés au cours de la discussion.

Cette procédure pourra être mise en oeuvre même si le conseil régional a adopté l'ensemble des chapitres ou des articles. Il s'agirait, en conséquence, d'une dérogation à la règle posée par ailleurs par le projet de loi selon laquelle cette adoption des chapitres ou des articles vaudrait désormais adoption du budget.

La nouvelle procédure pourrait être également appliquée à d'autres délibérations budgétaires -deux délibérations dans le texte retenu par l'Assemblée nationale- hormis le compte administratif.

L'Assemblée nationale a par ailleurs complété le titre III du projet de loi afin de rendre obligatoire la constitution d'un bureau dans les conseils régionaux ( article 22 ter nouveau ) et la délégation d'une partie de ses fonctions par le président du conseil régional aux vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil régional qui devraient désormais faire obligatoirement partie de la commission permanente.

L'Assemblée nationale a également adopté une disposition fixant le principe du caractère public des réunions de la commission permanente, sauf décision de se réunir à huis clos prise à la majorité absolue de ses membres ( article 22 bis nouveau). La même disposition -adoptée par l'Assemblée nationale lors de la deuxième lecture de la loi du 7 mars 1998- n'avait pas été rétablie par elle en nouvelle lecture après sa suppression par le Sénat.

Enfin, l'Assemblée nationale a limité l'application dans le temps des dispositions issues des articles 21 (modalité de vote du budget de la région) et 22 (procédure d'adoption sans vote du budget de la région). Elles ne seront plus applicables à compter du renouvellement du conseil régional intervenant après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ( article 24 ).

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