1 Lettre de l'OFCE n° 142 - 17 juillet 1995.

2 Rapport entre la variation des recettes fiscales et la variation du PIB

3 A ce titre, votre commission des finances a souhaité obtenir de la Cour des comptes des " indicateurs statistiques éprouvés " retraçant l'évolution des dépenses budgétaires (voir réponse à la question n° 3)

4 En loi de finances initiale pour 1995, 11 budgets connaissaient une diminution de leurs crédits supérieure à 5 % par rapport à la loi de finances initiale pour 1994, et 5 budgets une réduction de 10 % et plus. Au total, les crédits ouverts pour les budgets civils s'élevaient, en loi de finances initiale, à 86,2 milliards de francs, soit une diminution de 3,3 %.

5 Sur l'ensemble de ces questions, se reporter au rapport de votre rapporteur général (n° 391 - 1994-1995) et notamment aux pages 162 à 166 du tome I.

6 Cette perte très significative dans son ampleur résultait d'une part, à hauteur de 19 milliards de francs, de la suppression du décalage d'un mois dans le remboursement de la TVA et, d'autre part, pour 110 milliards de francs, de la prise en charge par l'Etat de la dette de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

7 L'amende de M. Nucci est en cours de versement, par mensualités, les demandes en décharge de responsabilité et en remise gracieuse de l'intéressé ayant été rejetées par décision ministérielle du 10 avril 1997. S'agissant de M. Chalier, aucun recouvrement n'a pu être opéré, en raison de sa totale insolvabilité. Quant à l'ancien chef du bureau de l'ordonnancement, il a obtenu une remise gracieuse par décision ministérielle du 10 avril 1997.


8 A ce titre, dans son rapport sur l'exécution des lois de finances en vue du règlement du budget de l'exercice 1995, la Cour constate qu'en application du contrat de plan 1995-1997 entre l'Etat et La Poste, la rémunération allouée à la Poste pour la collecte des fonds des comptes chèques postaux est "diminuée de 0,4% en rémunération de la garantie de l'Etat aux dépôts sur les comptes courants postaux". La Cour estime qu'il s'agit d'une contraction irrégulière et qu'un texte réglementaire permettrait de confirmer l'existence d'une garantie de l'Etat sur la totalité des avoirs des déposants et la perception d'une rémunération. La Cour ajoute que ceci permettrait de trouver une solution d'ensemble à l'écart existant entre les comptes de l'Etat et ceux de La Poste.

9 Voir com mentaire de l'article 15 du présent projet de loi

10 Ce rapport, qui constitue une actualisation d'une étude précédente de 1984, compare les pratiques des pays membres en matière de définition et de chiffrage des dépenses fiscales et examine la couverture, la présentation et l'utilisation des comptes de dépenses fiscales dans 14 de ces pays : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni.

11 Etudes des prélèvements fiscaux et sociaux pesant sur les ménages rapport au ministre du budget de B. Ducamin, R. Braconnier et R. Briet ,la documentation française, Paris, 1996.

12 Ont été retenues pour l'évaluation, sur la base des données fournies par le service de la législation fiscale :

- 6 mesures de soutien au bâtiment, pour 12,5 milliards en 1994 (dont les réductions d'impôt au titre des intérêts d'emprunt pour l'habitation principale, des grosses réparation et de l'investissement locatif),

- 3 mesures liées aux dons aux oeuvres et à des activités d'intérêt général (1,57 milliard),

- 5 mesures de soutien à la création d'entreprises ou à l'emploi, soit 3,36 milliards (dont la souscription au capital de sociétés nouvelles et l'emploi d'un salarié à domicile),

- 5 mesures de soutien à une zone ou à une activité spécifique (1,97 milliard) , concernant les DOM-TOM, les parts de SOFICA et l'adhésion à un centre de gestion agréé,

- 5 mesures d'incitation à l'épargne financière (5,8 milliards).

13 XIIème rapport relatif à la fiscalité de l'immobilier urbain 1992.

14 IXème rapport du Conseil des impôts relatif à la fiscalité des entreprises, 1987.

15 Les aides au logement dans le budget de l'Etat (1980-1993), 1994 Annexe II : Note sur la fiscalité du logement.

16 XIIème rapport relatif à la fiscalité de l'immobilier urbain Chapitre IV : les dépenses fiscales immobilières.

17 L'article 15 dispose que " les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ".

18 Cette exonération a disparu de la liste des dépenses fiscales à compter du projet de loi de finances pour 1996. Elle était évaluée ans le PLF 1995 à 13,7 milliards.

19 Le service de la législation fiscale considère au contraire que ces dépenses, qui contribuent dans la généralité des cas à revaloriser le patrimoine immobilier, devraient dès lors être amorties par le biais de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers Leur déduction immédiate constitue donc une dérogation à la norme.

20 En 1983, 165 mesures sur un total de 342 étaient évaluées, soit une proportion de 48 %.

21 Ces aides prennent dans le budget de 1996 4 formes :

- majoration du quotient familial pour enfants étudiants rattachés au foyer fiscal de leurs parents : 6.400 millions,

- réduction d'impôt pour frais de scolarité des enfants poursuivant des études supérieures : 850 millions,

- déduction d'une pension alimentaire versée à un enfant majeur étudiant : 2.000 millions,

- avantage minimum en impôt (au titre de la réduction d'une pension alimentaire) : 80 millions.

22 Cette mesure n'est pas chiffrée dans l'annexe au projet de loi de finances.

23 Cette dé "pense, bien que non chiffrée dans le projet de loi de finances, a été évaluée par le Conseil à 19 millions en 1987 : sur la base du taux de rémunération des livrets au 1 er janvier 1987, le montant des intérêts exonérés ne représente que 3 % de celui de l'épargne moyenne annuelle, le manque à gagner au titre de l'impôt sur le revenu étant encore bien inférieur.

24 Cette estimation du coût est calculée forfaitairement à partir d'hypothèses aléatoires du nombre annuel d'entreprises bénéficieras et du coût moyen d'un dossier. Le résultat n'est donc qu'indicatif.

25 En 1995, les traitements et salaires de 1994, qui constituent l'essentiel de l'assiette de l'impôt, augmentent de 1,7 %, tandis que l'ensemble des abattements spéciaux et charges déductibles progresse de 5,2 % et les réductions d'impôts de 5,4 % (Rapport sur l'exécution des lois de finances pour 1995).

26 Le mécanisme le plus coûteux (31,2 milliards) est celui du dégrèvement lié au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée qui conduit l'Etat à devoir prendre en charge 50 % de tout augmentation d`un point de taxe professionnelle.

27 L'Etat assume le coût des compensations dues aux diminutions de bases (18 milliards) dans le cadre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (les principales mesures concernées sont l'abattement général des base de 16 % et la réduction pour embauche et investissement).

28 Par exemple l'engagement de louer un logement nu à usage de résidence principale pendant 9 ans.

29 Y compris la loi de règlement.

30 Le Conseil constitutionnel censure les " cavaliers " législatifs autant que les " cavaliers " budgétaires. C'est ainsi qu'il juge (CC. Décision du 26 janvier 1995) que le législateur ordinaire a empiété sur le domaine du législateur financier lorsque le premier a introduit dans la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire un article prévoyant qu'il serait transmis au Parlement à l'occasion du débat budgétaire " un état récapitulatif des dépenses de l'Etat consacrées à la mise en oeuvre de sa politique d'aménagement ".

31 L'actuel " jaune " " Action extérieure de la France " se substitue aux quatre " jaune " : " Action extérieure ", " Action culturelle ", " Action européenne ", " Francophonie ".

32 Dans le même temps, les tâches d'élaboration et de vérification des documents " blancs " dits " présentation du budget sous forme de budgets de programme " ministériels paraissent avoir été dans beaucoup de cas allégées ou abandonnées.

33 En vertu des textes actuellement en vigueur, " l'effort social de la Nation " est aujourd'hui d'abord une annexe du projet de loi de financement de la sécurité sociale ; mais le budget de l'Etat continue à y contribuer.

Existent par ailleurs un " jaune " concernant le " Produit des impositions affectées à des organismes de sécurité sociale " et un rapport " blanc " dit " Contribution de l'Etat au financement de la sécurité sociale " établi en application de l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885 du 4 août 1995) modifié notamment par l'article 3-V de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale.

Les problèmes soulevés par la coordination des documents seront évoqués dans le rapport présenté en 1997 par la Cour des comptes sur la sécurité sociale.

34 Cf. Rapport n°2786 du 11 juin 192 de la commission des finances de l'Assemblée nationale portant règlement définitif du budget de 1990. Réponse à la Cour à la question n° 11, page 247.

35 Cf. Rapport de la Cour sur l'exécution des lois de finances pour 1995, page 571.

36 Cf. Projet de loi portant règlement définitif du budget de 1995 : articles9.III et 15 ; Annexe VII à l'exposé des motifs.

37 Le fonctionnement des comptes 903-07 et 903-17 est décrit dans la réponse n° 12 à l'Assemblée nationale sur le budget 1990 et dans la réponse n° 9 au Sénat sur le budget 1992.

38 Cf. Article 30 de la loi de finances rectificative n° 81-784 du 3 août 1981 qui a autorisé le Trésor à garantir les prêts accordés par la BFCE aux Etats étrangers ans le cadre d'accords de consolidation signés avec les Etats.

39 Décret n° 92-1176 du 30 octobre 1992 portant création de la CFD.

40 L'article 29 alinéa 2 de la loi organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances précise : " Le montant de l'amortissement en capital des prêts de l'Etat est pris recettes au compte de prêts intéressé ".

41 Cf. dernier alinéa de l'article 35 de la loi organique précitée.

42 Cf. Rapport de la Cour des comptes sur l'exécution du budget de 1990, pages 217 & 218.

43 Cf. article 80 III de la loi de finances initiale pour 1993.

44 Conformément aux dispositions préconisées par le fonds monétaire international (4 ème manuel).

45 Cf. Rapport sur les comptes de la Nation 1994. Tome II du PLF pour 1996, page 10.

46 Le titre II a été profondément modifié à partir du budget de 195 avec l'intégration des produits de la privatisation auparavant affectés au budget général.

47 Les mécanismes d'allocation des remises et commissions sur emprunts du Trésor résultent d'un arrêté du ministre des finances du 10 novembre 1960 et d'une instruction de la comptabilité publique du 5 janvier 1961.

48 Cette activité donne lieu, en application du décret n° 46-1949 du 5 septembre 1946 à un paiement par l'usager dont les tarifs sont fixés par décision ministérielle.

49 Ce régime a une origine ancienne, remontant à la loi du 21 ventôse an VII et plus récemment à une loi du 30 avril 1921.

50 Décrets n° 66-357 du 8 juin 1966 et 92-155 du 20 février 1992.

51 La majoration de 0,4 ù instituée par l'article 59 de la loi du 30 juillet 1990 au titre de la révision des évaluations cadastrales s'est appliquée aux impositions établies au titre des années 19991 à 1995. Cette disposition a été pérennisée par l'article 19 de la loi de finances initiale pour 1996.

52 Article 1644 du code général des impôts. Les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de l'article 1641 sont ajoutées au produit des impositions directes devant revenir aux collectivités locales et organismes divers.

53 La taxe locale d'équipement est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature. Elle est instituée de plein droit dans les communes de plus de 10.000 habitants et les communes de la région parisienne précisée par décret ; elle est instituée par délibération du conseil municipal dans les autres communes. Elle a le caractère d'une recette extraordinaire.

54 Taxe perçue au profit des départements autres que la Corse (article 1599 C) et au profit de la collectivité territoriale de Corse (article 1599 nonies).

55 Sous réserve des corrections résultant de l'arrondissement au franc pair le plus proche (véhicules de plus de cinq ans et de moins de vingt ans) et en négligeant les centimes (véhicules entre vingt et vingt-cinq ans). Les différences résultant de l'arrondissement des tarifs viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais d'assiette et de recouvrement (article 1599 I du code général des impôts).

56 - Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ;

- La taxe de publicité foncière perçue en application de l'article 663 lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents mentionnés à cet article concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.

57 Par arrêté du 9 avril 1991, le taux de prélèvement pour frais d'assiette et de perception opéré sur le produit de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine affectée à la Caisse nationale d'allocations familiales a été fixé à 0,5 %.

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