CHAPITRE III
DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT AU COURS DE LA GARDE À VUE ET EN MATIÈRE DE MÉDIATION PÉNALE

Article 12
(art. premier de la loi du 10 juillet 1991)
Extension du champ de l'aide juridique à l'intervention de
l'avocat en matière de médiation pénale

Cet article a pour objet d'étendre le champ de l'aide juridique défini par l'article premier de la loi du 10 juillet 1991 en y ajoutant l'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation pénale.

Aux termes de l'article premier de la loi du 10 juillet 1991, l'aide juridique comprend actuellement l'aide juridictionnelle, l'aide à l'accès au droit et, depuis la loi du 24 août 1993, l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue prévue par l'article 63-4 du code de procédure pénale.

En matière de médiation civile, mise en oeuvre par le juge conformément aux dispositions des articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile, l'article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 a prévu que les frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat, ce qui permet d'assurer la rétribution des avocats pour leurs interventions au cours d'une procédure de médiation civile au profit d'une personne remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.

En revanche, aucun dispositif ne permet actuellement aux personnes démunies de financer leur assistance par un avocat au cours d'une procédure de médiation pénale engagée par le procureur de la République, préalablement à toute poursuite, en application du septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale.

En effet, la loi du 4 janvier 1993 a institutionnalisé la médiation pénale en prévoyant par cette dernière disposition que : " Le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique et avec l'accord des parties, décider de recourir à une médiation s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction et de contribuer au reclassement de l'auteur de l'infraction " ; mais elle n'a pas prévu la possibilité de bénéficier d'une aide financière pour assurer la rétribution d'un avocat pour son intervention dans le cadre de cette procédure.

Afin de combler cette lacune et d'encourager le développement de la médiation pénale qui permet à la fois d'éviter des classements sans suite et de limiter l'engorgement des juridictions, l'article 14 du projet de loi prévoit d'instituer un mécanisme de rétribution des avocats intervenant dans ce cadre au profit d'une personne remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Aussi l'article 12 complète-t-il la définition de l'aide juridique figurant à l'article premier de la loi du 10 juillet 1991 en y incluant l'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation pénale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 13
Modification de l'intitulé de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991

Cet article tend à modifier l'intitulé de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991, actuellement consacrée à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, afin d'insérer en son sein un dispositif d'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation pénale.

Cette troisième partie sera donc désormais intitulée : " Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale " .

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 14
(art. 64-2 de la loi du 10 juillet 1991)
Aide à l'intervention de l'avocat
en matière de médiation pénale

Cet article a pour objet de mettre en place, en application des dispositions de l'article 12 du présent projet de loi, un mécanisme de rétribution des avocats qui, dans le cadre d'une procédure de médiation pénale, assistent une personne remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.

A cette fin, il tend à insérer dans la loi du 10 juillet 1991 un article 64-2 nouveau placé après l'article 64-1 consacré à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue. Ce dernier dispose que l'avocat désigné d'office intervenant au cours de la garde à vue dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale a droit à une rétribution. Celle-ci est financée grâce à une dotation affectée par l'Etat à chaque barreau, le montant de la contribution de l'Etat étant fixé par l'article 132-1 du décret du 19 décembre 1991 à 300 F hors taxes par intervention, cette somme étant majorée de 200 F pour une intervention de nuit et de 100 F pour une intervention hors des limites de la commune du siège du tribunal de grande instance.

De même que l'article 64-1 ouvre un droit à rétribution pour l'avocat désigné d'office intervenant au cours de la garde à vue, le nouvel article 64-2 inséré par le projet de loi ouvre un droit à rétribution pour l'avocat intervenant au cours d'une procédure de médiation pénale lorsque son client remplit les conditions requises pour bénéficier de l'aide juridictionnelle 18( * ) .

Cette nouvelle aide juridique pourra bénéficier aussi bien à la victime qu'à la personne mise en cause ; elle sera accordée par le président ou le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle selon des modalités renvoyées à un décret en Conseil d'Etat, appelé à fixer également la rétribution de l'avocat.

La Chancellerie évalue le coût annuel de cette mesure à un peu moins de 3,5 millions de francs (sur la base des 38 918 médiations pénales intervenues en 1996).

Votre commission vous propose d'adopter à cet article un amendement tendant à étendre le champ de l'aide à la mise en oeuvre par le procureur de la République de la procédure de réparation spécifique aux mineurs prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, qui s'apparente à la médiation pénale. En effet, il lui semble opportun de faire bénéficier les mineurs faisant l'objet d'une mesure prévue par cet article de garanties de défense aussi favorables que celles qui seront accordées à un majeur dans le cadre d'une médiation pénale.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page