III. LA RENTE MUTUALISTE

En application de l'article L.321-9 du code de la mutualité, les anciens combattants désireux de se constituer une rente mutualiste bénéficient, en plus de la majoration légale attachée à toute rente viagère, d'une majoration spéciale de l'Etat égale, en règle générale, à 25 % du montant de la rente résultant des versements personnels de l'intéressé. Le total formé par la rente et la majoration spéciale de l'Etat est limité à un plafond fixé en valeur absolue, dit " plafond majorable ".

En 1998, l'indexation du plafond majorable de la rente mutualiste du combattant a été modifiée. Désormais, le plafond est calculé par référence à 95 points d'indice des pensions militaires d'invalidité. Le plafond de cette rente a ainsi été substantiellement majoré, passant de 7.091 francs à 7.496 francs, soit une augmentation au 1 er janvier 1998 de 5,7 %. Cet indice sera revalorisé automatiquement au 1 er janvier de chaque année en fonction de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité.

Dans le projet de budget pour 1999, il est proposé de porter l'indice de référence du plafond majorable de 95 à 100 points, ce qui élèvera le plafond à 7.933 francs au 1 er janvier 1999. Le coût de cette mesure est évalué à 6,3 millions de francs.

Depuis 1987, le plafond majorable a été relevé de 60 % en prenant en compte la mesure proposée dans le projet de budget pour 1999.

Votre rapporteur se félicite de cette mesure tout en rappelant que certaines associations d'anciens combattants militent pour que ce plafond soit fixé à l'équivalent de 135 points d'indice.

Page mise à jour le

Partager cette page