TITRE III

DES DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 4
Doublement du plafond des dépenses autres que celles de personnel pour lesquelles la prestation spécifique dépendance peut être utilisée par les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de troubles apparentés

I - Le texte de la proposition de loi

Le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance précise que cette dernière peut être utilisée à des dépenses autres que de personnel dès lors que l'état de dépendance l'impose, conformément à ce qui a été constaté lors de la visite d'instruction de l'équipe médico-sociale.

Ces dépenses sont plafonnées à 10 % du montant maximum de la PSD prévu par le règlement départemental d'aide sociale. Le montant de la PSD pouvant être utilisé par le bénéficiaire à des dépenses autres que de personnel est fixé dans la décision d'attribution de la prestation.

Les dépenses autres que de personnel sont celles qui servent à solvabiliser des besoins connus, principalement les protections à usage unique, mais aussi, le cas échéant, des prestations d'aide technique, petits travaux d'aménagement, télé-alarme...

Le présent article prévoit que ce plafond de dépenses serait doublé lorsque la personne bénéficiaire de la PSD est atteinte de démence sénile. Dans ce cas, le plafond s'établirait par conséquent à 20 % du montant maximum de la PSD prévu par le règlement départemental d'aide sociale.

II - Le texte adopté par la commission des Affaires sociales

Restant à domicile, la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés entraîne plus de frais qu'une autre personne dépendante : nécessité d'une adaptation du logement, suppression du gaz, incontinence...

Votre commission a considéré que le présent article permettrait de mieux répondre aux besoins spécifiques des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de troubles apparentés, s'agissant notamment de la nécessaire adaptation de leur habitat.

Votre commission a repris cet article en apportant la rectification terminologique précédemment évoquée.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 5
Extension aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
et de troubles apparentés du bénéfice de la réduction d'impôt
au titre de l'hébergement dans un établissement de long séjour
ou une section de cure médicale

I - Le texte de la proposition de loi

En application de l'article 199 quindecies du code général des impôts, les personnes âgées de plus de 70 ans hébergées dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt en raison des dépenses nécessitées par cet hébergement.

Le taux de cette réduction d'impôt est fixé à 25 % et s'applique aux dépenses d'hébergement limitées à 13.000 francs. Ce plafond a été porté, par l'article 90 de la loi de finances pour 1998 27( * ) , à 15.000 francs à compter de l'imposition des revenus de 1998.

Le présent article prévoit de faire bénéficier de cette réduction d'impôt les personnes atteintes de démence sénile, quel que soit leur âge.

II - Le texte adopté par la commission des Affaires sociales

Même si leur fréquence d'apparition augmente avec l'âge, la maladie d'Alzheimer et les troubles apparentés frappent parfois des personnes jeunes.

Votre commission a considéré que l'article 199 quindecies du code général des impôts, dans sa version actuelle, n'était pas adapté aux personnes atteintes de ces affections. En effet, beaucoup de ces personnes n'ont pas atteint l'âge de 70 ans et ne peuvent donc se prévaloir du bénéfice de cette réduction d'impôt, alors même que leur état impose un hébergement en établissement de long séjour ou dans une section de cure médicale.

La réduction d'impôt au titre de l'article 199 quindecies reste au demeurant modeste et son plafond mériterait sans doute d'être sensiblement augmenté 28( * ) .

Votre commission estime qu'il serait en outre nécessaire de diminuer à 60 ans -contre 70 ans aujourd'hui- l'âge d'ouverture de cette réduction d'impôt pour l'ensemble des personnes hébergées dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale.

Votre commission a repris cet article en lui apportant toutefois une modification importante : elle a souhaité en effet ne faire dépendre le déclenchement de cet avantage fiscal du seul diagnostic de la maladie d'Alzheimer.

Il est apparu gênant à votre commission d'opérer une discrimination positive à partir d'un seul diagnostic. Elle a jugé par exemple que le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer au début de son développement ne suffisait pas à justifier l'avantage fiscal accordé.

Votre commission a donc souhaité compléter l'exigence de diagnostic par une condition d'état de dépendance de la personne concernée. Elle a par conséquent repris la condition de dépendance exigée pour l'obtention de la prestation spécifique dépendance (PSD), figurant à l'article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, soit le classement dans les groupes 1, 2 et 3 de la grille AGGIR. Cette condition devrait pouvoir être remplie par la très grande majorité des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de troubles apparentés.

Votre commission a enfin apporté à cet article la rectification terminologique précédemment évoquée.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 6
Maintien, pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
et de troubles apparentés, du plafond de 90.000 francs
pour les dépenses ouvrant droit à une réduction d'impôt
effectuées pour l'emploi d'un salarié à domicile

I - Le texte de la proposition de loi

En application de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les dépenses effectuées pour l'emploi d'un salarié à domicile ouvrent droit à une réduction d'impôt.

Cette réduction d'impôt est égale à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées par le contribuable après déduction, le cas échéant, des diverses aides versées par les organismes publics ou privés, retenues, à compter de l'imposition des revenus de 1997, dans la limite de 45.000 francs. La loi de finances pour 1998 a diminué de moitié le plafond de ces dépenses qui s'élevait auparavant à 90.000 francs.

Le plafond de 90.000 francs est toutefois maintenu pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale 29( * ) , ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.

Le présent article prévoit que les personnes atteintes de démence sénile telle que la maladie d'Alzheimer, ou les personnes qui les hébergent, pourront bénéficier du maintien à 90.000 francs du plafond des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt.

II - Le texte adopté par la commission des Affaires sociales

Votre commission a estimé que cet article permettrait de favoriser la maintien à domicile des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de troubles apparentés.

Elle a repris cet article en apportant la rectification terminologique précédemment évoquée et en ajoutant la même exigence de degré de dépendance qu'à l'article 5.

Elle ne peut, à cette occasion, que regretter que le Gouvernement ait choisi en 1997 de diminuer de moitié -de 90.000 francs à 45.000 francs- le plafond de la déduction fiscale pour l'emploi à domicile. Cette décision aura des conséquences très dommageables sur l'emploi.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 7
Financement des dispositions fiscales de la proposition de loi

I - Le texte de la proposition de loi

Cet article constitue le gage fiscal permettant de compenser les pertes de recettes résultant de l'application de la présente proposition de loi.

Il prévoit que les majorations de charges résultant de la présente proposition de loi seront compensées par une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs.

II - Le texte adopté par la commission des Affaires sociales

Votre commission a estimé que la présente proposition de loi ne générerait pas d'augmentation des charges publiques mais entraînerait plutôt des pertes de recettes fiscales.

Elle a donc préféré compenser cette perte de recettes par une majoration des recettes.

Elle a par conséquent choisi de faire référence aux pertes de recettes plutôt qu'aux majorations de charges et de remplacer la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs par une simple majoration de ces droits.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Intitulé de la proposition de loi

Votre commission a modifié l'intitulé de la proposition de loi par coordination avec les modifications qu'elle a apportées au texte de celle-ci. La proposition de loi a donc désormais pour intitulé : " proposition de loi tendant à améliorer la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de troubles apparentés ".

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