Sécurité du personnel des Nations unies

MONTESQUIOU (Aymeri de)

RAPPORT 289 (98699) - COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES

Table des matières




N° 289

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 31 mars 1999

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention sur la sécurité du personnel des Nations unies et du personnel associé ,

Par M. Aymeri de MONTESQUIOU,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Xavier de Villepin, président ; Serge Vinçon, Guy Penne, André Dulait, Charles-Henri de Cossé-Brissac, André Boyer, Mme Danielle Bidard-Reydet, vice-présidents ; MM. Michel Caldaguès, Daniel Goulet, Bertrand Delanoë, Pierre Biarnès, secrétaires ; Bertrand Auban, Michel Barnier, Jean-Michel Baylet, Jean-Luc Bécart, Daniel Bernardet, Didier Borotra, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Marcel Debarge, Robert Del Picchia, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Emmanuel Hamel, Roger Husson, Christian de La Malène, Philippe Madrelle, René Marquès, Paul Masson, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Jean-Luc Mélenchon, René Monory, Aymeri de Montesquiou, Paul d'Ornano, Charles Pasqua, Michel Pelchat, Alain Peyrefitte, Xavier Pintat, Bernard Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Gérard Roujas, André Rouvière.

Voir le numéro :

Sénat
: 23 (1998-1999).


Traités et conventions.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi vise à autoriser la ratification de la convention sur la sécurité du personnel des Nations-Unies et du personnel associé, conclue le 9 décembre 1994 dans le cadre de l'ONU.

Cette convention répond à un besoin évident , compte tenu, d'une part, de la multiplication des interventions onusiennes liée à la fin de l'affrontement Est-Ouest, et d'autre part, d'un risque croissant pour les personnels participant à des opérations désormais complexes, associant des éléments de coercition et des aspects humanitaires.

*

* *

Le développement des actions en faveur de la paix mises en oeuvre sous l'égide des Nations-Unies constitue l'une des caractéristiques de l'évolution des relations internationales depuis la fin de la guerre froide.

Alors que cinq opérations de maintien de la paix étaient déployées au 31 janvier 1988, on en dénombrait onze quatre ans plus tard, puis dix-sept au 16 décembre 1994, seize au 31 juillet 1996 et dix-neuf actuellement.

Il est désormais bien connu que, entre 1988 et 1992, les Nations-Unies ont créé autant d'opérations de maintien de la paix que pendant les quarante années précédentes. Le budget consacré par l'ONU à ces opérations est ainsi passé de 230 millions de dollars en 1988 à 3,6 milliards de dollars en 1994.

La fin de l'affrontement Est-Ouest s'est, en effet, traduite par la multiplication de conflits locaux -pour la plupart des guerres civiles. Une certaine banalisation des interventions onusiennes a, depuis la disparition de l'ordre bipolaire, été encouragée par le repli des deux supergrands, par la sensibilisation des opinions publiques aux conséquences humaines des conflits, et par la volonté de promouvoir un nouvel ordre mondial fondé sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme.

Cette évolution est allée de pair avec une multiplication récente de graves incidents de sécurité. Ceux-ci ont concerné tant les personnels de l'ONU que les personnels d'organisations humanitaires associées à des interventions de l'ONU.

Ainsi, la Résolution 49/59 de l'Assemblée générale des Nations-Unies, inspirée par la préoccupation liée au " nombre croissant d'attaques ayant provoqué la mort ou des blessures graves qui ont été lancées contre le personnel des Nations-Unies et le personnel associé ", concluait-elle à la " nécessité de renforcer (...) les dispositions régissant la protection " de ces personnels. Cette prise de conscience remonte d'ailleurs à 1992, le Secrétaire général des Nations-Unies ayant relevé, dans l'Agenda pour la Paix, les cas nombreux dans lesquels le personnel de l'ONU opérait " dans des conditions qui peuvent mettre sa vie en danger ".

La France est directement concernée par la question de la sécurité des personnels des Nations Unies, compte tenu des effectifs mis à disposition de l'ONU pour des interventions prises en compte par la présente convention. Nos troupes participent, en effet, à ce jour, à neuf des opérations constituant le champ d'application de la convention du 9 décembre 1994, soit un total de 680 hommes environ sur un effectif global de quelque 13 159 " casques bleus ". Le déplorable enlèvement de M. Vincent Cochetel, responsable du Haut commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés en Ossetie du Nord, confirme également la vulnérabilité des personnels civils envoyés par l'ONU dans les régions aujourd'hui dites à risques.

*

* *

Le présent rapport s'appuie essentiellement sur des informations recueillies auprès d'acteurs " de terrain " des interventions onusiennes ou d'opérations à vocation humanitaire. Votre rapporteur a ainsi eu un entretien avec le Dr Jacky Mamou, président de Médecins du monde. Il a également, au cours d'une brève mission à Genève, eu l'occasion de rencontrer des responsables du Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que des principales agences de l'ONU (Haut commissariat aux réfugiés, aux droits de l'homme, ONUSIDA..., Organisation mondiale pour les migrations, ...). Que S. Exc. M. Philippe Petit, ambassadeur à la représentation de la France auprès de l'Office des Nations-Unies à Genève, soit vivement remercié, ainsi que ses collaborateurs, pour sa disponibilité et pour l'excellente organisation de ce séjour.

I. UN CONTEXTE CARACTÉRISÉ PAR UN RISQUE CROISSANT POUR LES PERSONNELS PARTICIPANT AUX INTERVENTIONS DE L'ONU

La convention du 9 décembre 1994 s'inscrit dans un contexte caractérisé par une complexité croissante des interventions onusiennes, liée à la multiplication de conflits internes, observée depuis la fin de la guerre froide. Il est résulté de cette mutation récente des opérations de l'ONU une vulnérabilité certaine pour les personnels qui participent à celles-ci.

1. La difficile typologie des opérations de maintien de la paix1( * )

La pratique et les fondements juridiques des opérations de maintien de la paix mises en oeuvre par l'ONU ont profondément évolué depuis la fin de la guerre froide.

. Jusqu'à l'effondrement du communisme, les opérations de maintien de la paix (dont la création remonte, si l'on fait exception de l'envoi d'observateurs en Palestine en 1948, à la FUNU(Force d'urgence des Nations Unies) , créée lors de l'affaire de Suez en 1956) avaient pour vocation de s'inscrire dans le cadre d'une stratégie de diplomatie préventive . Conçues dans la logique pacifique de l'article 14 de la Charte, les OMP de la première génération devaient obéir aux conditions suivantes :

- être acceptées par l'Etat hôte,

- respecter les principes de neutralité et d'impartialité (autonomie à l'égard des parties au conflit, non-ingérence dans les affaires intérieures, recours à la force subordonné à la légitime défense).

La FUNU en 1956 et l'ONUC (Opération des Nations-Unies au Congo), en 1960-1964, s'inscrivent dans cette logique, de même que l'UNFYCIP (Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre), lancée en 1964.

. La fin de la guerre froide mit en évidence le besoin de moyens d'action capables de régler les nombreux conflits internes aux Etats qui sont apparus parallèlement au retrait des deux supergrands.

Les opérations de la " deuxième génération " se distinguent ainsi des précédentes en ce que " leur rôle ne se ramène plus à la simple interposition d'un tiers neutre entre deux parties belligérantes au stade de la cessation des hostilités armées en vue de la gestion -à un niveau d'affrontement aussi limité que possible- d'un conflit demeurant politiquement non résolu. L'objectif du maintien de la paix (...) a fait place à celui du rétablissement, voire de l'édification d'une paix ferme et durable " 2( * ) . Le recours à un dispositif coercitif a pour objectif une paix durable, fondée désormais sur la réconciliation nationale, la démocratisation interne et la protection de l'assistance humanitaire.

L'APRONUC (Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge) paraît représentative des missions ambitieuses impartie aux OMP de deuxième génération : désarmement des forces en présence, réinstallation des réfugiés, organisation d'élections libres, voire la réorganisation de l'administration locale. Les opérations de maintien de la paix sont donc désormais susceptibles d'incorporer des objectifs d'assistance humanitaire qui ne sont pas nécessairement prévus dans la définition initiale des missions.

. L' Agenda pour la paix élaboré par le secrétaire général de l'ONU en 1992 à la demande du Conseil de Sécurité, tient compte de cette récente diversification des OMP en s'appuyant sur quatre principes d'action :

- la diplomatie préventive vise à éviter qu'un différend lourd se transforme en conflit ouvert, et, si un conflit éclate, à faire en sorte qu'il s'étende le moins possible. Elle comporte notamment le déploiement de casques bleus et la création de zones démilitarisées.

- Le rétablissement de la paix vise à rapprocher les parties hostiles, essentiellement par les moyens pacifiques prévus au chapitre VI de la Charte (négociations, enquêtes, médiations, arbitrage...), tout en intégrant parfois des dispositions du chapitre VII (sanctions économiques) et en faisant intervenir une action internationale d'assistance aux personnes. Le recours à la force armée peut enfin être autorisé par le Conseil de Sécurité, conformément à l'article 42 de la Charte, en cas d'échec des moyens pacifiques.

- Le maintien de la paix consiste à déployer des effectifs militaires ou de police des Nations Unies.

- La consolidation de la paix après les conflits vise à éviter la reprise des hostilités, et peut prendre diverses formes : aide économique, déminage, rapatriement des réfugiés, surveillance des élections...

. Le Supplément à l'agenda pour la paix , présenté par le secrétaire général de l'ONU en 1995 au Conseil de Sécurité, tire les conséquences des difficultés rencontrées dans le cadre des premières opérations de maintien de la paix de l'après- guerre froide.

Les Opérations de maintien de la paix se déroulent, en effet, le plus souvent dans un contexte local rendu incertain par l'effondrement des institutions étatiques locales. Les forces multilatérales n'ont donc plus à s'interposer entre armées régulières, mais entre milices ou bandes armées à la discipline aléatoire, tandis que la vulnérabilité croissante des populations civiles impose l'organisation d'interventions humanitaires parallèlement aux missions de rétablissement de la paix. Les forces d'intervention sont ainsi de plus en plus communément confrontées à des problèmes d'ordre civil : contrôle du cessez-le-feu, déminage, destruction des armes, rapatriement des personnes déplacées, assistance humanitaire, mise en place de nouvelles forces de police...

Le Supplément à l'agenda pour la paix a confirmé les trois principes fondamentaux de consentement des parties, d'impartialité et de non-usage de la force (sauf en cas de légitime défense), qui doivent caractériser les interventions de l'ONU. Ce texte souligne ainsi que le maintien de la paix et l'emploi de la force ne doivent pas être considérés comme des éléments d'un " continuum permettant de passer de l'un à l'autre ", mais que l'emploi de la force exige l'établissement d'un nouveau mandat.

Le Supplément à l'agenda pour la paix envisage également l'organisation d'actions coercitives en cas d'actes d'agression, de menace contre la paix ou de rupture de la paix. Dans cette hypothèse, l'ONU mandaterait certains Etats-membres en vue d'objectifs très variables, de l'organisation d'opérations à vocation humanitaire (Somalie, Rwanda) à un conflit interétatique du type de la guerre du Golfe.

Il semble donc qu'aujourd'hui existe une ligne de partage " mouvante " 3( * ) entre opérations de maintien de la paix et coercition, alors qu'était initialement exclue toute interférence entre l'une et l'autre. Certaines opérations de maintien de la paix peuvent, en effet, être fondées sur le chapitre VI relatif au règlement pacifique des conflits, tout en recourant à des éléments du chapitre VII (1) .

C'est ainsi que certaines OMP, comme la FORPRONU (Force de protection des Nations Unies en ex-Yougoslavie), ont été, après leur création, dotées de moyens coercitifs résultant du chapitre VII de la Charte. D'autres, comme l'UNUSOM (opération des Nations Unies en Somalie), la MINUAR (Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda) ou la MINUHA (Mission d'observation des Nations Unies en Haïti) ont été précédées ou relayées par une intervention militaire multinationale autorisée par le Conseil de Sécurité. D'autres encore se sont déroulées parallèlement à des mesures de coercition économique.

2. Une demande d'intervention humanitaire croissante

La croissance des besoins d'ordre humanitaire tient essentiellement aux caractéristiques des récents conflits internes aux Etats, mentionnées ci-dessus par votre rapporteur: affrontements entre bandes armées désorganisées, augmentation du banditisme sur fond d'effondrement de l'Etat, et importance du facteur identitaire conduisant à multiplier les victimes civiles.

Les interventions onusiennes à vocation strictement humanitaire sont conduites par les diverses agences (Haut Commissariat pour les réfugiés, Fonds des Nations-Unies pour l'enfance, Programme alimentaire mondial, Organisation mondiale de la santé, Organisation des Nations-Unies pour le développement) qui couvrent l'ensemble des crises dans le monde.

La coordination de ces actions relève d'un Comité permanent interagences qui associe aux agences onusiennes spécialisées dans l'aide humanitaire, le Comité international de la Croix-Rouge ,ainsi que les principales organisations non gouvernementales agissant dans certains cas pour le compte de l'ONU.

Parmi les pays ayant fait l'objet d'une assistance humanitaire de l'ONU depuis 1997, on peut citer l'Angola, le Rwanda, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, la Tanzanie, le Burundi, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, le Tadjikistan, l'Afghanistan, les territoires de l'ex-Yougoslavie et la République populaire démocratique de Corée.

Ainsi, le Haut commissariat pour les réfugiés a-t-il depuis 1997 organisé des actions d'assistance aux populations de la région des Grands lacs et d'Afrique centrale, des opérations de déminage en ex-Yougoslavie, en coopération avec le PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement), ainsi que des interventions plus ponctuelles au Mali, en Afghanistan, en Angola et au Libéria.

L'aide humanitaire est également, à l'évidence, devenue un élément de la mission des casques bleus . Les forces des Nations-Unies au Congo (ONUC) et à Chypre (UNFICYP), la Mission d'assistance au Rwanda (MINVAR), la FORPRONU et l'ONUSOM témoignent de l'interférence ci-dessus évoquée entre opération de maintien de la paix et action humanitaire. Cette superposition des interventions onusiennes -militaires et humanitaires- a d'ailleurs été qualifiée avec regret de " militarisation des aides " par différents responsables d'organisations humanitaires, inquiets de l'imprécision de mandats définis par les Nations Unies .

De l'ambiguïté du statut des casques bleus -militaires ou acteurs d'une intervention humanitaire ?- témoignent, entre autres exemples, les hésitations sur le statut des casques bleus faits prisonniers par les Serbes de Bosnie -liées d'ailleurs aux incertitudes sur la portée de leur mission. Le CICR considérait, en effet, ces militaires comme des prisonniers de guerre au sens de la Convention de Genève, car les Nations-Unies étaient impliquées dans les hostilités avec les Serbes. Le tribunal des crimes de guerre en Yougoslavie accusait les Serbes, au contraire, d'utiliser les casques bleus comme otages et comme boucliers humains, mettant ainsi en évidence une approche différente de la nature de ces personnels 4( * ) .

3. La vulnérabilité des personnels de l'ONU et des organisations non gouvernementales engagés dans des interventions onusiennes5( * ) : un phénomène récent

. Jusqu'à la fin de la guerre froide, il était communément admis que travailler sous le drapeau des Nations Unies valait sauf-conduit, et constituait pour le personnel une garantie non-écrite de protection.

. La nette augmentation du nombre de victimes parmi les personnels civils engagés sur les différents théâtres opérationnels par les Nations Unies dans les conflits de l'après-guerre froide remonte au début des années 1990 .

Désormais, l'insécurité est devenue un enjeu majeur pour les organismes à vocation humanitaire. Le HCR estimait en 1997 que plus de 3000 membres de son personnel travaillaient dans des zones désignées comme dangereuses, ce chiffre s'élevant à 10 000 compte tenu des ONG associées. Ainsi relève-t-on, entre autres témoignages, l'assassinat en Tchétchénie, en décembre 1996, de six collaborateurs du Comité international de la Croix-rouge, de trois collaborateurs de Médecins du monde au Rwanda, en janvier 1997, de trois délégués du CICR au Burundi en juin 1996, l'exécution d'un délégué du CICR à Sarajevo, en mai 1992, ainsi que de secouristes de la Croix-rouge zaïroise, en mai 1997. Alors que, par le passé, les pertes subies étaient en majorité accidentelles, le personnel des Nations Unies et des organismes humanitaires fait aujourd'hui fréquemment l'objet d'attaques délibérées, destinées dans de nombreux cas à déstabiliser le fonctionnement de l'opération dans laquelle il est engagé. Rappelons que, pour la seule année 1993, le nombre de morts parmi les personnels de l'ONU s'est élevé à 1 074, dont 202 militaires 6( * ) .

D'autres agressions, sans se traduire par la mort des victimes, n'en témoignent pas moins d'une volonté délibérée de s'en prendre aux personnels de la Croix-rouge, des Nations-Unies ou d'organismes non gouvernementaux à vocation humanitaire. L'enlèvement de notre compatriote Vincent Cochetel, qui dirigeait le bureau du Haut Commissariat des Réfugiés à Vladikavkaz, retenu en Ossétie du Nord pendant plus de 300 jours, s'inscrit dans une évolution choquante qui tend à prendre comme cibles les acteurs de l'intervention humanitaire, en dépit de la nécessaire neutralité de ceux-ci.

. Ces nombreuses atteintes à la sécurité du personnel des Nations-Unies ont provoqué une prise de conscience de ce phénomène nouveau au sein de l'ONU, qui s'est tout d'abord traduite par des prises de position ponctuelles . L'Assemblée Générale de l'ONU a ainsi lancé un appel à tous les partis, mouvements et factions somalis pour qu'ils " respectent totalement la sûreté et la sécurité du personnel des Nations-Unies, des institutions spécialisées et des organisations non gouvernementales et garantissent leur totale liberté de mouvement dans l'ensemble du pays " (résolution 47/160). Des positions comparables ont été adoptées à l'égard de l'Afghanistan (résolution 51/195) et du Libéria (résolution 51/30 B). Dans le même esprit, des résolutions du Conseil de sécurité ont exigé que soient créées par les Parties aux différents conflits les conditions nécessaires à une distribution et à un acheminement sans obstacle de fournitures humanitaires, et que les dispositions soient prises pour assurer la sécurité des personnels des Nations-Unies (ex-Yougoslavie, Rwanda, Somalie). La présente convention constitue une tentative d'inscrire le problème de la sécurité des personnels onusiens dans un cadre plus large et plus ambitieux, de même que, au niveau communautaire, les recommandations formulées en mai 1998 par la Commission sur la sécurité du personnel humanitaire 7( * ) , qui traduisent une prise de conscience du problème au niveau communautaire.

. La tendance à prendre pour cibles les personnels des Nations-Unies et, plus particulièrement, les acteurs des interventions spécifiquement humanitaires tient à différents facteurs.

On peut tout d'abord citer le caractère relativement immaîtrisable des conflits de l'après-guerre froide , faute de " parrainage bipolaire des parties au conflit " 8( * ) . Désormais les conflits n'obéissent plus à des repères clairs (mouvement de guérilla d'un côté, forces armées régulières de l'autre), ni à des chaînes de commandement structurées, qui permettaient auparavant aux organisations humanitaires d'établir avec les diverses autorités en présence les contacts nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, et au respect de leur sécurité.

Les acteurs de l'action internationale humanitaire interviennent aujourd'hui dans un contexte souvent anarchique , qui expose le personnel humanitaire à un banditisme difficilement maîtrisable, tandis que la convoitise des bandes rivales est attisée par les biens gérés par les organismes humanitaires (médicaments, denrées alimentaires...).

Un autre facteur de risque a pour origine la composante identitaire de nombreux conflits , qui tend à prendre les populations civiles comme enjeu des affrontements. " L'action humanitaire est alors perçue comme une entrave aux objectifs ultimes des parties au conflit. Tout ce qui s'oppose à la stratégie d'élimination, de marginalisation ou de déplacement des populations civiles est compris comme une menace contre l'affirmation de son propre droit au pouvoir, voire de son existence ". 9( * )

De fait, de nombreux conflits récents (Rwanda, ex-Yougoslavie) se caractérisent par un effacement de la distinction entre combattants et non-combattants. De ce fait, devient possible l'assimilation à l'ennemi du personnel humanitaire susceptible d'aider celui-ci.

La vulnérabilité des collaborateurs des organisations humanitaires réside également dans la confusion entre objectifs militaires et humanitaires , qui caractérise certaines interventions internationales. De cette complexité témoigne, entre autres exemples, le mandat des opérations Onusom I (observation du cessez-le-feu entre parties somaliennes et convoyage et escorte de l'aide humanitaire) et Onusom II (distribution de l'aide humanitaire et surveillance du cessez-le-feu). Il est, en effet, difficile, dans les régions en proie aux crises les plus violentes, d'éviter de mettre en place parallèlement une intervention de nature militaire, destinée à assurer les conditions de sécurité minimale pour des opérations d'assistance à vocation humanitaire. Cette formule n'est cependant pas sans risques pour les acteurs de celles-ci.

Ainsi le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, Mme Ogata, relevait-elle en 1994, à propos de la FORPRONU, que l'apport des militaires avait été évident s'agissant de livraisons d'aides, de la sécurité de l'aéroport de Sarajevo, et du parachutage de biens dans des endroits inaccessibles. Elle soulignait cependant les risques courus par les personnels humanitaires du fait de frappes aériennes de l'OTAN, qui avaient altéré l'image d'impartialité qui doit caractériser une intervention humanitaire.

La multiplication des acteurs humanitaires (on comptait ainsi au Rwanda, en 1994, plus de 150 organisation actives simultanément) constitue ainsi un défi évident sur le plan de la sécurité des personnels humanitaires. En effet, cette évolution peut avoir pour conséquence une compétition fâcheuse entre ceux-ci, un théâtre opérationnel étant susceptible de se transformer en un véritable " marché humanitaire dans lequel les organisations présentes sur le terrain, loin de servir l'intérêt des victimes, ont finalement, bien involontairement, alimenté la guerre en accentuant par leur action la convoitise des uns et des autres, les secours devenant l'objet même des affrontements . " 10( * ) .

II. UN INSTRUMENT JURIDIQUE IMPARFAIT MAIS OPPORTUN

Le préambule de la convention du 9 décembre 1994 justifie l'élaboration de ce texte par le nombre croissant de victimes causé, parmi les membres du personnel de l'ONU et du personnel associé, par des attaques délibérées , et par le caractère insuffisant des mesures prises à ce jour par les organes des Nations Unies. Le préambule qualifie les " atteintes et autres mauvais traitements contre les personnels qui agissent au nom des Nations Unies " d' " inacceptables " et " injustifiables ", d'autant que les personnels concernés contribuent aux " efforts des Nations Unies dans les domaines de la diplomatie préventive, du rétablissement, du maintien et de la consolidation de la paix et des opérations humanitaires ".

L'objectif de la présente convention est donc de contribuer à l'adoption des " mesures appropriées et efficaces pour la prévention des atteintes contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé, ainsi que pour le châtiment des auteurs de telles atteintes ".

Dans cet esprit, la convention du 9 décembre 1994 :

- définit un champ d'application lié à la nature des interventions onusiennes visées et au personnel concerné,

- précise les obligations incombant à l'ONU elle-même, ainsi qu'aux Etats qualifiés de pays hôte et pays de transit,

- prévoit des stipulations pénales destinées à assurer le châtiment d'auteurs des infractions définies à l'encontre du personnel des Nations Unies et du personnel associé.

L'analyse du contenu de la convention du 9 décembre 1994 met en évidence de regrettables ambiguïtés, qui ne remettent cependant pas en cause la pertinence de la ratification de la présente convention. Son objet premier demeure, il convient de le souligner, la possibilité de mettre en oeuvre des sanctions appropriées à l'encontre des responsables d'agressions contre les personnels des Nations Unies.

1. Genèse de la convention du 9 décembre 1994

Les négociations qui ont conduit à l'adoption de la présente convention ont pour origine un Mémorandum élaboré par la Nouvelle-Zélande en juin 1993. Ce document relevait l'imparfaite protection des personnels des Nations Unies face à une insécurité croissante, et suggérait l'élaboration d'une convention destinée à permettre la poursuite des auteurs d'atteintes à la sécurité des personnels de l'ONU.

Le comité ad hoc chargé de rédiger un projet de convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé fut constitué dès mars 1994. Ouvert à la participation de tous les Etats-membres, il accepta la participation, à titre d'observateur, du Comité international de la Croix-Rouge . Notons, sur ce point, le souci du CICR de préserver son indépendance à l'égard de l'ONU - de même, d'ailleurs, que toutes les organisations non gouvernementales - et de défendre l'application du droit international humanitaire lorsque les forces des Nations Unies ont à recourir à l'usage de la force.

Les travaux du comité ad hoc furent conclus en octobre 1994. La rapidité de ces négociations invite à s'interroger sur la pertinence de certaines stipulations. L'élaboration de la présente convention s'est appuyée sur un projet élaboré conjointement par la Nouvelle-Zélande et l'Ukraine. Ses stipulations d'ordre pénal sont très nettement inspirées d'autres instruments juridiques internationaux -et, notamment, de la convention internationale de 1979 contre la prise d'otages-, ce qui peut contribuer à expliquer la relative brièveté des négociations préalables à l'adoption de la convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies.

2. Contenu de la convention du 9 décembre 1994

a) Champ d'application
(1) Définition des personnels concernés

Les personnels visés par la présente convention relèvent, selon l'article premier, de différentes catégories :

Il s'agit tout d'abord des personnels des Nations-Unies, c'est-à-dire des membres des éléments militaires, de police ou civils d'une opération des Nations Unies, ainsi que des autres fonctionnaires et experts en mission présents dans une zone où est conduite une opération des Nations Unies. Sont donc expressément visés -ce qui constitue une tautologie compte tenu de l'intitulé de la convention -les casques bleus, les membres des agences onusiennes telles que le Haut commissariat aux réfugiés, les personnels civils présents sur un théâtre opérationnel, ainsi que les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique engagés pour constater le désarmement nucléaire de l'Irak, dans le cadre de la résolution 687 du Conseil de sécurité.

Les personnels associés sont les personnes déployées par une organisation non gouvernementale humanitaire en vertu d'un accord avec le secrétaire général des Nations Unies. Certaines ONG peuvent, en effet, être chargées par des agences de l'ONU (Haut commissariat pour les réfugiés, Programme alimentaire mondial, Haut commissariat aux droits de l'homme), de la livraison et de la distribution de l'aide humanitaire aux populations locales. Ainsi, le CICR était-il engagé, à la fin de 1994, dans 17 opérations avec les forces de maintien de la paix des Nations-Unies 11( * ) .

(2) Définition des opérations des Nations Unies conditionnant l'application de la convention

La présente convention ne saurait s'appliquer à toutes les agressions commises à l'encontre de personnels des Nations Unies ou de personnels associés. Les conditions posées par l'article ler renvoient, de manière générale, à l'existence d'une opération " établie par l'organe compétent de l'ONU " et " menée sous l'autorité et le contrôle des Nations Unies ".

Deux autres conditions se réfèrent :

- à l'existence, déclarée par le Conseil de sécurité ou par l'Assemblée générale, d'un " risque exceptionnel " pour la sécurité du personnel,

- ou aux objectifs de ladite opération, qui doit viser à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité internationale.

Par ailleurs, le convention ne s'applique pas aux opérations coercitives au sens du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, quand les personnels sont engagés " en tant que combattants contre des forces armées organisées ". Le droit applicable est alors le droit des conflits armés internationaux (article 2).

(3) Infractions visées

L'article 3 de la convention renvoie tout d'abord aux atteintes aux personnes : meurtre, enlèvement ou " toute autre atteinte ". Il vise également les atteintes contre les locaux officiels, le domicile privé ou les moyens de transport d'un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé, quand ces atteintes sont " accompagnées de violences de nature à mettre sa personne ou sa liberté en danger ". L'article 9 étend ces infractions à la menace, à la tentative et à la complicité de telles atteintes.

Notons que le statut de Rome de la Cour pénale internationale qualifie de crimes de guerre, induisant la compétence de cette juridiction, " le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ".

b) Obligations définies à l'égard des personnels concernés, de l'" Etat hôte " et de l'  " Etat de transit "

. Les personnels des Nations Unies et le personnel associé ont l'obligation de porter sur eux des documents d'identification. Les éléments militaires et de police d'une opération des Nations Unies (personnels et véhicules, navires et aéronefs) doivent porter une marque distinctive d'identification (article 3).

Par ailleurs, les personnels sont invités à se conformer aux lois et règlements de l'Etat de transit et de l'Etat-hôte, et à respecter le caractère impartial de leur mission.

. L' Etat de transit a pour obligation de faciliter le passage du personnel des Nations Unies et du personnel associé, ainsi que de leur matériel, à destination et en provenance de l'Etat-hôte.

. L' Etat-hôte est invité à conclure avec l'ONU un accord sur le statut de l'opération et de l'ensemble du personnel, précisant notamment les dispositions relatives aux privilèges et immunités des éléments militaires et de police (article 4).

. D'autres obligations sont susceptibles de s'appliquer à l'ensemble des membres de l'ONU (mais pourraient concerner essentiellement, pour des raisons pratiques, les Etats hôtes sur le territoire desquels se déroule une opération onusienne). Il s'agit :

- de " prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité des personnels " engagés dans une telle opération (article 7.2) ;

- de relâcher promptement les membres du personnel des Nations Unies et du personnel associé qui auraient été capturés et détenus dans l'exercice de leurs missions, et dont l'identité aurait été établie, de s'abstenir de les soumettre à un interrogatoire, et de les traiter conformément à l'esprit des conventions de Genève de 1949 ;

- de coopérer avec l'ONU et avec les autres Etats parties(dans l'hypothèse où l'Etat-hôte ne serait pas en mesure de prendre lui-même les mesures requises (article 7.3) ).

c) Stipulations pénales, engageant l'ensemble des Parties à la convention

Les clauses pénales de la convention visant à assurer la coopération entre les Parties en matière pénale, et à permettre l'exercice de l'extradition ou l'action pénale contre les auteurs présumés d'infractions, ainsi que la répression des coupables.

. L'article 11 encourage les Parties à prendre toutes les mesures susceptibles de prévenir les infractions définies à l'article 9.

. La coopération pénale entre les Parties à la présente convention relève :

- de l'échange de renseignements (article 12) concernant l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 9 ;

- de la " communication de tous les éléments de preuves nécessaires aux fins de poursuites " (article 16) ;

- de l'engagement de notifier le résultat des éventuelles poursuites au secrétaire général de l'ONU, qui transmet ces renseignements aux autres Parties (article 18).

. L'article 10 invite les Parties à établir leur compétence pour connaître des infractions définies par l'article 9. Les critères mentionnés par l'article 10 sont classiques (nationalité de l'auteur présumé de l'infraction, territoire, nationalité de la victime, objectif de l'infraction dirigé contre un Etat).

. L'Etat ayant établi sa compétence s'engage, en vertu du principe " aut dedere aut judicare ", à extrader le coupable présumé ou à soumettre l'affaire aux autorités judiciaires pour l' exercice de l'action pénale. S'agissant de l' extradition , l'article 15 stipule, de manière classique, que la présente convention peut constituer la base juridique d'une décision d'extradition, dans l'hypothèse où un Etat subordonnerait une telle décision à l'existence d'un traité spécifique.

. Enfin, les Etats s'engagent à faire bénéficier les auteurs présumés d'infractions d'un traitement et d'un procès équitables, et de la pleine protection de leurs droits " à tous les stades de l'enquête ou des poursuites " (article 17).

d) Clauses de sauvegarde

L'article 20 préserve notamment l'applicabilité, non seulement du droit international humanitaire , mais aussi les droits et obligations des Etats, en ce qui concerne l'entrée des personnes sur leur territoire, ainsi que " le droit à une indemnisation appropriée en cas de décès, d'invalidité, d'accident ou de maladie de personnes affectées volontairement à une opération des Nations Unies imputable à l'exercice de fonctions de maintien de la paix ".

De même, la présente convention ne peut-elle être interprétée, selon l'article 21, comme restreignant le droit de légitime défense .

e) Clauses finales

. L'article 22 invite, de manière par ailleurs classique, les Parties à soumettre leurs éventuels différends concernant l'interprétation ou l'approbation de la convention à un arbitrage et, en cas d'échec de celui-ci, à la Cour internationale de justice. Le même article (paragraphe 2) autorise les Parties à formuler à cet égard des réserves -susceptibles d'être retirées à tout moment par notification écrite au secrétaire général des Nations-Unies.

C'est ainsi qu'un projet de réserve portant sur l'application de l'article 22, paragraphe 1, est jointe au présent projet de loi autorisant la ratification de la convention sur la sécurité du personnel des Nations-Unies. Notons que la France a traditionnellement opposé une réserve aux clauses relatives au règlement des différends contenues dans les conventions auxquelles notre pays est Partie.

La position de la France sur ces stipulations a cependant récemment changé. En effet, la France a accepté ces procédures classiques de règlement des différends en signant la convention du 12 janvier 1998 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, ainsi que la convention du 17 décembre 1979 contre la prise d'otages. Le projet de réserve joint au présent projet de loi paraît donc désormais caduc, et la France n'assortira le dépôt de ses instruments de ratification d'aucune réserve.

. L' entrée en vigueur de la présente convention, subordonnée au dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification , est intervenue, conformément à l'article 27, le 15 janvier 1999.

3. Une incertitude regrettable quant au champ d'application de la convention

Bien que la convention du 9 décembre 1994 atteste une prise de conscience particulièrement opportune des problèmes posés par l'insécurité des personnels de l'ONU, force est de constater que le champ d'application de celle-ci, tels que le définissent les articles ler et 2, est susceptible de limiter l'influence effective de la présente convention sur le renforcement de la sécurité des personnels de l'ONU.

. La définition des opérations des Nations unies fondant le champ d'application de celles-ci paraît, en effet, relativement ambiguë .

L'article 1 er semble signifier que la convention s'applique à toute opération des Nations unies, quel que soit son fondement juridique (chapitre VI ou chapitre VII de la Charte), pour peu qu'elle ait été mise en oeuvre " par l'organe compétent " des Nations unies, qu'elle soit conduite " sous l'autorité et le contrôle " de l'ONU, et que de surcroît :

- elle " vise à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité internationale ",

- ou qu'il ait été décidé par le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale " qu'il existe un risque exceptionnel pour la sécurité des personnels participant à l'opération ".

En revanche, l'article 2-2 exclut les " actions coercitives ", c'est-à-dire les opérations fondées en tout ou partie sur le chapitre VII et dans le cadre desquelles " du personnel est engagé comme combattant contre des forces armées organisées ". Dans cet esprit, des interventions comme " Tempête du désert " ou l'opération Alba (force de protection de 6000 hommes déployée entre avril et août 1997 en Albanie) sont exclues du champ d'application de la convention, au profit du droit des conflits armés internationaux.

La rédaction de l'article 2-2 ne résout donc pas les difficultés posées par les opérations hybrides , auxquelles participent des personnes intervenant à titre militaire et humanitaire . Ces personnes seraient-elles exclues de la protection liée à l'application de la présente convention, dès lors qu'elles interviennent en vertu d'une mission intégrant des éléments du chapitre VII ?

. On peut, de surcroît, s'interroger sur la pertinence de la condition relative au " risque exceptionnel " (défini par l'article 1 er c/ii) induit par une opération : il paraît difficile, en effet, pour le Secrétaire général des Nations unies, de requérir de l'Assemblée générale ou du Conseil de sécurité l'existence d'un risque exceptionnel pour la sécurité du personnel des Nations unies dans une région du monde donnée, compte tenu des pressions susceptibles d'être exercées par de nombreux Etats pour éviter une telle déclaration 12( * ) .

. Enfin, il convient de rappeler que l'application de la présente convention paraît supposer l'existence préalable d'une opération des Nations unies. Ainsi l'enlèvement de M. Vincent Cochetel, qui dirigeait le bureau du Haut commissariat de l'ONU aux réfugiés à Vladikavkaz, n'aurait pas été intégré dans le champ d'application de la convention, car il n'existe pas d'opération des Nations unies en Ossétie du Nord (Fédération de Russie), et que, par ailleurs, le Caucase n'est pas classé parmi les régions du monde induisant un " risque exceptionnel " pour les personnels qui y sont engagés.

. Enfin, on constate quelques ambiguïtés terminologiques dans les définitions des opérations onusiennes proposées par les articles 1 er et 2 de la présente convention. L'article 1 er renvoie ainsi aux opérations " établies " par un organe compétent de l'ONU, alors que l'article 2 exclut les opérations " autorisées par le Conseil de sécurité " en tant qu'actions coercitives fondées sur le chapitre VII de la Charte des Nations unies. Il convient probablement de voir dans ces contradictions apparentes l'une des conséquences de la précipitation dans laquelle a été négociée la présente convention, plutôt que d'en chercher une signification susceptible de compliquer l'application de celle-ci.

CONCLUSION DU RAPPORTEUR

Malgré l'apport indiscutable de la présente convention à la prise en compte du problème de la sécurité du personnel des Nations unies et des personnels associés, il est probable que les incertitudes non levées par la convention -incertitudes probablement imputables à la rapidité des négociations- pourront se trouver à l'origine de certaines difficultés d'interprétation.

Force est également de constater que la présente convention ne saurait se substituer à d'autres instruments juridiques, tels que la convention de Genève de 1949 . Il convient également de rappeler que l'objet premier de la convention du 9 décembre 1994 demeure la répression , par le biais de ses stipulations pénales, des atteintes portées à la sécurité du personnel des Nations unies.

Sous le bénéfice de ces observations et en dépit des limites de la présente convention, votre rapporteur conclut favorablement à l'adoption du projet de loi autorisant la ratification de la convention sur la sécurité du personnel des Nations unies et du personnel associé.

EXAMEN EN COMMISSION

Votre commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du 31 mars 1999.

A l'issue de l'exposé de M. Aymeri de Montesquiou, ce dernier, en réponse à M. Robert del Picchia, a jugé améliorable le texte de la convention du 9 décembre 1994, tout en relevant que l'adoption d'un éventuel avenant n'était pas, à ce jour, envisagée.

M. Hubert Durand-Chastel est alors revenu avec le rapporteur sur les progrès permis par cette convention, et a jugé que les incertitudes liées à la définition de son champ d'application pourraient être ultérieurement levées en procédant à des modifications d'un texte dont il convenait, pour l'heure, d'autoriser la ratification .

La commission a alors, suivant l'avis de son rapporteur, approuvé le projet de loi qui lui était soumis.

PROJET DE LOI

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention sur la sécurité du personnel des Nations unies et du personnel associé adoptée à New York le 9 décembre 1994 et signée par la France le 12 janvier 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi 13( * ) .

ANNEXE -
ÉTUDE D'IMPACT14( * )

AVANTAGES ATTENDUS

La Convention devrait permettre de limiter les agressions dont sont l'objet les personnels des Nations Unies, civils et militaires, et ceux des ONG ayant passé un accord avec le Secrétariat des Nations Unies.

Elle devrait avoir un rôle dissuasif en conférant un statut à ces personnels et en rendant plus probable le jugement de ceux qui leur portent atteinte.

Il s'agit d'une garantie essentielle pour les Français qui sont largement impliqués dans les opérations de maintien de la paix (la France est actuellement le 9 e contributeur en troupes aux opérations des Nations Unies) et qui prennent largement part aux travaux des ONG.

IMPACT SUR L'EMPLOI

Néant.

IMPACT SUR D'AUTRES INTERETS GENERAUX

Néant.

IMPACT EN TERMES DE SIMPLIFICATION DES FORMALITES ADMINISTRATIVES

Néant.

CONSEQUENCES EN TERMES DE COMPLEXITE DE L'ORDONNANCEMENT JURIDIQUE

Néant.

INCIDENCES INDIRECTES ET INVOLONTAIRES

Néant.

ANNEXE -
OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX

Composition des Forces au 30 novembre 1998:

(données mises à jour le 8 février 1999)

UNFICYP (Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre)

LIEU D'OPERATION : Chypre

CRÉATION : 1964

PÉRIODE D'ACTIVITÉ : 1964 - 1999

EFFECTIFS : 1.273 hommes dont 1.238 soldats et 35 policiers

COMPOSITION : Argentine, Australie, Autriche, Canada, Finlande, Hongrie, Irlande, Pays-Bas, Slovénie, Royaume Uni

PERTES :168 (au 31/08/98)

COUT ANNUEL : 48 millions de dollars en 1998.

FINUL (Force intérimaire des Nations Unies au Liban)

LIEU D'OPÉRATION : Sud-Liban

CRÉATION : 1978

PÉRIODE D'ACTIVITÉ : 1978-1999

EFFECTIFS : 4.528 soldats

PERTES : 228 (31/08/98)

COMPOSITION : Fidji, Finlande, France, Ghana, Irlande, Italie, Népal, Norvège, Pologne.

COUT ANNUEL POUR 1998 : 126,7 millions de dollars

FNUOD (Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement) LIEU D'OPÉRATION : Plateau du Golan

CRÉATION : 1974

PÉRIODE D'ACTIVITÉ : 1974-1999

EFFECTIFS : 1.053 soldats

PERTES : 39 (31/08/98)

ETATS CONTRIBUTEURS EN TROUPES OU EN PERSONNEL :

Autriche, Canada, Japon, Pologne, Slovaquie.

COUT ANNUEL POUR 1997 : 33,6millions de dollars

ONUST (Organisme Des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve)


SIEGE: Jérusalem

LIEU D'OPERATION : Jérusalem, territoires occupés, Liban, Syrie

CREATION :1948

PÉRIODE D'ACTIVITÉ: 1948-1999

EFFECTIFS :152 observateurs

PERTES : 38 (31/08/98)

COMPOSITION : Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Chine, Danemark, Estonie, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse.

COUT ANNUEL POUR 1998 : 23,7 millions de dollars

RÉPARTITION DES EFFECTIFS SUR TERRAIN : Au Siège (Jérusalem) : 15Egypte : 4Golan, Damas et Tibériade : 80Liban sud : 50Beyrouth : 3

UNMOGIP (Groupe d'observateurs des Nations Unies dans l'Inde et le Pakistan )

LIEU D'OPÉRATION : Inde/Pakistan

SIEGE : Srinagar (mai à octobre) et Rawalpindi (novembre à avril)

CRÉATION : 1948

PÉRIODE D'ACTIVITÉ : 1949-1999

EFFECTIFS : 45 observateurs

PERTES : 9 (31/08/98)

COMPOSITION : Belgique, Chili, Danemark, Finlande, Italie, Rep.de Corée, Suède, Uruguay.

COUT ANNUEL POUR 1998 : 6,4 millions de dollars

MONUIK (Mission d'observation des Nations Unies pour l'Irak et le Koweit )

SIEGE : Umm Qasr (Irak)

LIEU D'OPERATION : Iraq/Koweit

CRÉATION : 1991

PERIODE D'ACTIVITE : 1991-1999

EFFECTIFS : 1.099 hommes dont 905 soldats et 194 observateurs

PERTES : 13 (31/08/98)

COMPOSITION : Argentine, Autriche, Bangladesh, Canada, Chine, Danemark, Fidji, Finlande, France, Allemagne, Ghana, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Italie, Kenya, Malaisie, Nigeria, Pakistan, Pologne, Roumanie, Fédération de Russie, Sénégal, Singapour, Suède, Thaïlande, Royaume-Uni, Uruguay, Etats-Unis, Venezuela

COUT ANNUEL POUR 1998 : 51,5 millions de dollars dont 2/3 sont payés par le Koweit

MINURSO (Mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental )

SIEGE : Laayoune

LIEU D'OPÉRATION : Sahara Occidental

CREATION : 1991

PÉRIODE D'ACTIVITÉ : 1991-1999

EFFECTIFS : 411 hommes dont 183 soldats, 26 policiers et 202 observateurs

COMPOSITION : Argentine, Autriche, Bangladesh, Canada, Chine, Egypte, France, Ghana, Grèce, Guinée, Honduras, Irlande, Italie, Inde, Kenya, Malaisie, Nigéria , Norvège, Pakistan, Pologne, Portugal, Fédération de Russie, Etats-Unis, Venezuela, Uruguay, Suède.

PERTES : 10 (au 15/12/98)

COUT ANNUEL POUR 1998 : 47,4 millions de dollars

MONUP (Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka)

LIEU D'OPÉRATION : Péninsule de Prevlaka, Croatie.

SIEGE: Dubrovnik, Croatie

CRÉATION : 1996

DURÉE : 1996 -1999

EFFECTIFS : 26 observateurs

COUT ANNUEL POUR 1998: inclus dans le budget de la MINUBH (Mission des Nations unies pour la Bosnie Herzégovine)

PERTES : 0 (au 31/08/98)

COMPOSITION : Argentine, Bangladesh, Belgique, Brésil, Canada, Rep.tchèque, Danemark, Egypte, Finlande, Ghana, Indonésie, Irlande, Jordanie, Kenya, Népal, Nlle-Zélande, Nigéria, Norvège, Pakistan, Pologne, Portugal, Fédération de Russie, Suède, Suisse, Ukraine.

MONUA ( Mission d'observation des Nations Unies en Angola )

LIEU D'OPÉRATION : Angola

SIEGE: Luanda

CRÉATION : 1997

DURÉE : Du 1 er juillet 1997 au 26 février 1999

PERTES : 13 (au 31/08/98)

EFFECTIFS : 1.017 hommes dont 590 soldats, 90 observateurs et 337 policiers

COUT ANNUEL : 180,6 millions $

COMPOSITION : Argentine, Bangladesh, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Congo, Egypte, El Salvador, Espagne, France, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Hongrie, Inde, Jordanie, Kenya, Malaisie, Mali, Namibie, Nouvelle-Zélande, Nigéria, Norvège, Pakistan, Pologne, Portugal, Roumanie, Fédération de Russie, Sénégal, Slovaquie, Suède, Tanzanie, Ukraine, Uruguay, Zambie, Zimbabwé.

MINUGUA (Mission pour la vérification des droits de l'homme et de l'application de l ' Accord général sur les droits de l'homme )

LIEU D'OPÉRATION : Guatemala

SIEGE: Guatemala City

CRÉATION : 19/9/94

DURÉE: De septembre 1994 au 31 décembre 1999 EFFECTIFS : au 30/04/98: 188 hommes dont 145 observateurs militaires et 43 policiers

PERTES : 0

FONCTIONS: Surveiller les droits de l'homme et l'application de l'Accord général sur les droits de l'homme par les parties guatémaltèques

COUT POUR 1998 : 4,6 millions $

FORDEPRENU ( Force de déploiement préventif des Nations Unies )

SIEGE: Skopje, Ex-République yougoslave de Macédoine

LIEU D'OPÉRATION : Ex-République yougoslave de Macédoine

CRÉATION : 1995 par éclatement de l'ancienne FORPRONU.

MANDAT : Déploiement préventif sur le territoire de cette République afin de la protéger de toute invasion.

EFFECTIFS : 906 hommes dont 25 policiers, 846 soldats et 35 observateurs militaires. 106 membres du génie pour maintenir ouvertes les voies de communication de l'espace aérien.

PERTES : 4 au 31/08/98

COMPOSITION : Argentine, Bangladesh, Belgique, Brésil, Canada, Rep.tchèque, Danemark, Egypte, Etats-Unis, Finlande, Ghana, Indonésie, Irlande, Jordanie, Kenya, Népal, Nlle-Zélande, Nigéria, Norvège, Pakistan, Pologne, Portugal, Fédération de Russie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine.

COUT ANNUEL POUR 1998 : 46,5 millions de dollars

MINUBH (Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine) et GIP

(Groupe international de police)


SIEGE: Sarajevo

LIEU D'OPÉRATION : Bosnie-Herzégovine

CRÉATION : 1995

DURÉE : 1996-1999

EFFECTIFS : 1.985 hommes, dont 1.982 policiers et 3 soldats

Le GIP fonctionne sous l'autorité directe du Secrétaire général. Ses activités sont guidées et coordonnées par le Haut-Représentant sur place.

COUT ANNUEL POUR 1998 : 189,5 millions de dollars

PERTES : 12 (au31/08/98)

COMPOSITION : Argentine, Autriche, Bangladesh, Bulgarie, Canada, Chili, Danemark, Egypte, Espagne, Estonie, Fidji, Finlande, France, Allemagne, Ghana, Grèce, Hongrie, Irlande, Inde, Indonésie, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Malaisie, Népal, Pays-Bas, Nigéria, Norvège, Pakistan, Pologne, Portugal, Roumanie, Fédération de Russie, Sénégal, Suède, Suisse, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Etats-Unis, Royaume-Uni.

UNGCI (Contingent de gardes des Nations Unies en Iraq)SIEGE: Bagdad. Des bureaux locaux de la Force à Suleimaniya, Erbil, Dohuk et Bassorah

CRÉATION : En application d'un Memorandum d'accord signé à Bagdad le 18 avril 1991 entre l'Iraq et le Délégué exécutif du Secrétaire général des Nations Unies. Le Memorandum a été renouvelé en octobre 1992 et en 1996.

DURÉE : 1991-1999

MANDAT : Protection du personnel chargé de la répartition de l'aide humanitaire et de la population locale, escorter les convois de retour des réfugiés, maintenir un climat de sécurité pour favoriser ces retours.

EFFECTIFS : 500 gardes en septembre, 91 514 gardes en juillet 1992, 108 gardes en octobre1992, 177 gardes en juillet 1993, 81 gardes en mars 1995 62 gardes en avril 1995, 139 gardes en juillet 1996, 135 en novembre 1997

FONDS ENGAGES : pour 1996: 80 millions de dollars jusqu'à la mise en oeuvre de la résolution, 986 sur la vente de pétrole irakien

COMPOSITION DE LA FORCE :République tchèque, Danemark, Bangladesh, Grèce, Pologne, Philippines, Népal . D'autres Etats ont contribué en équipements, services et fournitures diverses.

NB : La Force fonctionne grâce à des contributions volontaires versées par certains Etats.

PERTES : au 7 décembre 1995: 2 morts

MIPONUH (Mission de police civile des Nations Unies en Haïti)

LIEU D'OPÉRATION : Haïti

SIÈGE : Port-au-Prince

CRÉATION :1997

DURÉE : 1997 - 1999

MANDAT : Consolider la démocratie et revitaliser le système judiciaire

EFFECTIFS : 284 policiers

PERTES : 0 (au 31/08/98)

COUT : 14 millions $ pour 6 mois.

COMPOSITION : Argentine, Bénin, Canada, Etats-Unis d'Amérique, France, Inde, Mali, Niger, Sénégal, Togo et Tunisie.

MONUT (Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan)

CRÉATION : 1994 du 16 décembre 1994.

SIEGE: Dushambe

DURÉE : 1994 - 1999

EFFECTIFS : 33 hommes dont 31 observateurs militaires et 2 policiers

PERTES : 8 (au 31/08/98)

COUT en 1997 : 16,9 millions $ pour 6 mois

COMPOSITION : Autriche, Bangladesh, Bulgarie, Danemark, Ghana, Indonésie, Jordanie, Népal, Nigéria, Pologne, Rep.tchèque, Suisse, Ukraine, Uruguay.

MONUG (Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie)

LIEU D'OPÉRATION : Géorgie

SIÈGE : Sukhumi

CRÉATION : 1993)

PERIODE D'ACTIVITÉ : 1993-1999

EFFECTIFS : 100 observateurs militaires

PERTES : 4 (31/08/98)

COÛT ANNUEL POUR 1998 : 20,3 millions de dollars

COMPOSITION : Autriche, Bangladesh, Rep. tchèque, Danemark, Egypte, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Indonésie, Jordanie, Rép. de Corée, Pakistan, Pologne, Fédération de Russie, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni, Uruguay, Etats-Unis.

UNPSG ( Groupe d'appui de police des Nations Unies en Croatie)

Opération terminée.

MINURCA (Mission des Nations Unies en République Centrafricaine)

SIÈGE : Bangui

LIEU D'OPÉRATION : Bangui, République Centrafricaine

CRÉATION : 1998

PERIODE D'ACTIVITÉ : 1998

EFFECTIFS : 1 369 hommes, dont 1 347 soldats et 22 policiers

PERTES : 1 (31/08/98)

COUT ANNUEL : 92 millions $

COMPOSITION : Bénin, Burkina Faso, Canada, Tchad, Côte d'Ivoire, Egypte, France, Gabon, Mali, Portugal, Sénégal, Togo, Tunisie.

MONUSIL (Mission d'observation des Nations Unies en Sierra Leone)

LIEU D'OPÉRATION : Sierra Leone

CRÉATION : 1998

PÉRIODE D'ACTIVITÉ : Du 13 juillet 1998 au 13 mars 1999

EFFECTIFS : 61 hommes, dont 41 observateurs militaires, 15 soldats et 5 policiers

COMPOSITION : Chine, Egypte, Inde, Kenya, Kirghizistan, Namibie, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Fédération de Russie, Suède, Royaume-Uni, Zambie.

PERTES : 0

COUT ANNUEL : NC

INFORMATIONS GENERALES SUR LES CASQUES BLEUS de 1948 à 1998:

- Plus de 800.000 soldats ont servi sous le drapeau des Nations Unies

- 49 opérations ont été créées

- 16 opérations en cours au 30 novembre 1998.

- 1.582 Casques bleus ont trouvé la mort en service (au 24/09/98)

- Au 30/11/98 : 14.347 hommes servaient sous le drapeau des Nations Unies

- Au 3011/98 : 77 Etats contribuaient en personnel militaire et de police.

- En 1998, le coût annuel des opérations se monte à 958 millions $



1 On se reportera, en annexe, à la liste des opérations de maintien de la paix en cours à ce jour.

2 V. Y. Ghebali, " Le Développement des opérations de maintien de la paix de l'ONU depuis la fin de la guerre froide ", Le Trimestre du monde , 1992, n° 4.

3 Voir Evelyne Lagrange, Les opérations de maintien de la paix et le chapitre VII de la Charte des Nations Unies , Montchrétien, 1999.

4 Michael Pugh, " L'action humanitaire des casques bleus ", Stratégique, n° 69.

5 Les développements ci-après ne concernent pas les personnels militaires participant à des opérations de maintien de la paix.

6 Revue internationale de la Croix-Rouge. Antoine Bouvier, " Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé " : présentation et analyse.

7 Document de travail de la Commission relatif à la sécurité du personnel humanitaire - 14 mai 1998.

8 Document préparatoire du CICR, Respect et protection du personnel d'organisations humanitaires - Janvier 1998.

9 CICR, op.cit.

10 C.I.C.R., op. cit.

11 Document de travail de la Commission relatif à la sécurité du personnel humanitaire, mai 1998.

12 Antoine Bouvier, " Convention sur la sécurité du personnel des Nations unies et du personnel associé " : présentation et analyse - Revue internationale de la Croix Rouge, nov-déc. 1995.

13 Voir le texte annexé au document Sénat n° 23.

14 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires



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