CHAPITRE IV :

LA CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE

ARTICLE 10

Le statut de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance

Commentaire : Le présent article précise la nature et le statut du futur organe central des caisses d'épargne : la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (CNCEP). Il définit également le mode de désignation de ses organes dirigeants.

La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (CNCEP) est appelée à remplacer à la fois le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP) et la Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance (CCCEP).

Rappelons que le CENCEP, institué par la loi de 1983 sous forme de groupement d'intérêt économique, est un organe central jeune à l'échelle de l'histoire des caisses d'épargne comme à celle des chefs de réseau des groupes comparables. " Cette jeunesse explique probablement une partie des problèmes de légitimité qui ont pu affecter son autorité sur l'ensemble du réseau " , écrit Raymond Douyère dans son rapport au premier ministre. Ses décisions sont en effet régulièrement critiquées, voire restent lettre morte.

Quant à la Caisse centrale, banque du réseau constituée sous forme de société anonyme, elle n'existe en pratique que depuis septembre 1995. Présidée par le président du CENCEP, elle est détenue à 5 % par le CENCEP, à 55 % par les 34 caisses d'épargne et à 40 % par la Caisse des dépôts et consignations. Bien que sa légitimité soit plus confortablement assise que celle du CENCEP et sa compétence mieux reconnue, la Caisse centrale ne centralise encore qu'une faible part des liquidités du groupe (environ 10 milliards de francs) et de nombreuses caisses d'épargne préfèrent encore faire appel à des sociétés extérieures pour des services que la Caisse centrale pourrait fournir.

La fusion de ces deux organes et le renforcement de leurs compétences vise à rendre plus efficace l'organe central du réseau. La création de la Caisse nationale des caisses d'épargne permet ainsi de rassembler dans une entité unique l'ensemble des fonctions financières et de contrôle.

La nouvelle Caisse nationale sera une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agréée comme établissement de crédit et contrôlée à 60 % au moins par les caisses d'épargne.

Votre commission vous proposera de ramener ce pourcentage à 50 % afin de préserver la part majoritaire des caisses d'épargne dans leur organe central tout en permettant à la Caisse nationale de nouer des alliances avec d'autres partenaires financiers.

La Caisse des dépôts et consignations devrait également détenir une participation significative (entre 30 et 35 %) dans le capital de la Caisse nationale bien que cela ne figure pas dans le texte de la loi. Le niveau de cette participation fera l'objet d'un pacte d'actionnaires en cours de négociation. Il est indispensable que cette participation puisse varier souplement pour ne pas entraver les évolutions stratégiques ultérieures des caisses d'épargne.

Comme l'a déclaré Charles Milhaud, président du CENCEP, lors de son audition par votre commission, s'il est important que la Caisse des dépôts et consignations demeure présente au capital de la Caisse nationale pour éviter une dégradation de la notation des caisses d'épargne, il est tout aussi essentiel que les caisses d'épargne envisagent cette relation sous l'angle du partenariat et non sous celui de la tutelle.

Le présent article précise ensuite que la Caisse nationale est un établissement de crédit au sens de la loi bancaire et l'autorise à fournir les services d'investissement prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

Rappelons que les services d'investissement portent sur les actions, sur les titres de créance (à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse), sur les parts ou actions d'organismes de placements collectifs, et sur les instruments financiers à terme. Les services d'investissement énumérés à l'article 4 de la loi précitée consistent en la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers, l'exécution d'ordres pour le compte de tiers, la négociation pour compte propre, la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, la prise ferme, et, enfin, le placement.

Le présent article maintient le principe de la séparation des fonctions de gestion et de contrôle entre le directoire et le conseil de surveillance, comme cela existait déjà pour le CENCEP, mais se rapproche du droit des sociétés tel qu'il est fixé par les articles 118 à 150 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Si le conseil de surveillance continue de comporter des membres élus par les salariés du réseau dans les conditions fixées par les statuts, la présence de membres du Parlement n'est plus requise pas plus que celle de représentants de la Caisse des dépôts. Pour le reste, les modalités de constitution, d'organisation et de gestion du Conseil de surveillance sont renvoyées au droit commun.

Pour le directoire, une seule disposition dérogatoire subsiste, celle qui soumet la nomination de son président à un agrément du ministre chargé de l'économie. L'argument constant est de dire que cet agrément est la contrepartie de la gestion du livret A par les caisses d'épargne.

On notera toutefois que Raymond Douyère attribue à cet agrément une responsabilité dans le manque de légitimité du CENCEP auprès du réseau.

Il écrit ainsi :

" Parce que le pouvoir d'agrément du Président du directoire est détenu par le ministre de l'économie et des finances, le CENCEP est perçu comme une émanation du pouvoir politique. "

Votre commission vous proposera de supprimer l'agrément ministériel sur la nomination du président du directoire de la future CNCEP.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi modifié.

ARTICLE 11

Les missions de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance

Commentaire : Le présent article précise les missions de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (CNCEP).

Comme il a été vu à l'article précédent, la création de la Caisse nationale des caisses d'épargne permet de rassembler dans une entité unique l'ensemble des fonctions financières et de contrôle.

En conséquence, les fonctions de la Caisse nationale des caisses d'épargne dépassent largement celles du CENCEP pour inclure celles de la Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance (CCCEP), véritable banque du groupe Caisses d'épargne.

Le présent article précise en premier lieu que la Caisse nationale est l'organe central du réseau des caisses d'épargne au sens de la loi bancaire du 24 janvier 1984.

En application de l'article 21 de la loi précitée, les organes centraux 23( * ) sont chargés :

- de représenter les établissements de crédit qui leur sont affiliés auprès de la Banque de France, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI), et, sous réserve des règles propres à la procédure disciplinaire, de la commission bancaire ;

- de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements comme de l'ensemble du réseau ;

- de veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements ;

- d'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion.

L'article 32 du présent projet de loi renforce encore leurs prérogatives puisqu'ils pourront désormais :

- étendre le champ de leur contrôle à leurs filiales directes ou indirectes ainsi qu'à celles des établissements qui leur sont affiliés ;

- décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés ;

- lorsque la situation financière des établissements concernés le justifie, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliés, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution.

En qualité d'organe central au sens de la loi bancaire, la Caisse nationale devra faire respecter l'ensemble des normes de gestion mentionnées à l'article 33 de la loi bancaire : ratios de solvabilité, indicateurs de contrôle des grands risques, coefficient de fonds propres et de ressources permanentes, coefficient de liquidité.

Outre ces missions, la Caisse nationale des caisses d'épargne reprendra les missions auparavant assumées par le CENCEP en vertu de l'article 4 de la loi du 1 er juillet 1983. Le tableau ci-après retrace les missions comparées du CENCEP et de la Caisse nationale.

Missions comparées du CENCEP et de la Caisse nationale

Loi du 1 er juillet 1983

Projet de loi

Représenter le réseau, y compris en qualité d'employeur pour faire valoir ses droits et intérêts communs

1° Représenter le réseau des caisses d'épargne, y compris en qualité d'employeur, pour faire valoir ses droits et intérêts communs

Négocier et conclure, au nom du réseau, les accords nationaux et internationaux

2° Négocier et conclure, au nom du réseau des caisses d'épargne, les accords nationaux et internationaux

 

3° Etablir les statuts-types des caisses d'épargne et de prévoyance et des groupements locaux d'épargne

Créer toute société ou tout organisme utile au développement des activités du réseau et en assurer le contrôle

4° Créer ou acquérir toute société ou tout organisme utile au développement des activités du réseau des caisses d'épargne et en assurer le contrôle ou prendre des participations dans tels sociétés ou organismes

Prendre toute disposition administrative, financière et technique nécessaire à l'organisation des caisses et autres établissements du réseau

5° Prendre toute disposition administrative, financière et technique sur l'organisation et la gestion des caisses d'épargne, leurs filiales et organismes communs, notamment en ce qui concerne les moyens informatiques

Prendre toute mesure nécessaire à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau, notamment pour créer de nouvelles caisses et supprimer des caisses existantes, soit par voie de liquidation amiable, soit par voie de fusion (...)

6° Prendre toute mesure visant à la création de nouvelles caisses d'épargne et de prévoyance, ou à la suppression de caisses d'épargne et de prévoyance existantes, soit par voie de liquidation amiable, soit par voie de fusion

Définir les produits et les services offerts à la clientèle

7° Définir les produits et services offerts à la clientèle et coordonner la politique commerciale

 

8° Assurer la centralisation des excédents de ressources des caisses d'épargne et de prévoyance

 

9° Réaliser toutes les opérations financières utiles au développement et au refinancement du réseau, notamment en ce qui concerne la gestion de sa liquidité et son exposition aux risques de marché

 

10° Prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau des caisses d'épargne, et appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central (...)

 

11° Veiller à l'application par les caisses d'épargne et de prévoyance des missions d'intérêt général énoncées à l'article 1 er

On constate que la Caisse nationale disposera de cinq prérogatives supplémentaires par rapport au CENCEP : deux d'entre elles correspondent à la fonction de banque du réseau qui est actuellement assurée par la Caisse centrale des caisses d'épargne.

Il reviendra en effet à la Caisse nationale d'assurer la centralisation des excédents de ressources des caisses d'épargne afin de garantir la gestion financière des fonds demeurés sans emploi.

Ensuite, la Caisse nationale devra réaliser toutes les opérations financières utiles au développement et au refinancement du réseau, notamment en ce qui concerne la gestion de sa liquidité et son exposition aux risques de marché. C'est à ce titre qu'elle sera chargée de gérer le fonds de garantie et de solidarité prévu par l'article 12 du présent projet de loi. C'est également à ce titre qu'elle reprendra à son compte les obligations couvertes par le fonds commun de réserve et de garantie du réseau et par le fonds de solidarité et de modernisation des caisses d'épargne.

Une troisième prérogative nouvelle par rapport à celles du CENCEP, mais qui s'apparente plus à une prérogative de chef de réseau, consiste en l'établissement des statuts-types des caisses d'épargne et des groupements locaux d'épargne. Ce rôle s'agissant des caisses d'épargne, avait été précédemment réservé au pouvoir réglementaire par le décret n° 91-1101 du 23 octobre 1991 relatif à l'organisation des caisses d'épargne qui donnait cependant au CENCEP la mission de veiller au respect, par les statuts desdites caisses, des dispositions législatives et réglementaires et le chargeait d'émettre un avis motivé sur les projets de statuts.

Par cohérence avec les amendements qu'elle vous a proposé aux articles précédents en vue de supprimer les groupements locaux d'épargne, votre commission vous proposera un amendement tendant à supprimer la référence à ces structures.

Par ailleurs, le projet de loi donne à la Caisse nationale les moyens d'assurer la cohésion du réseau. Elle est ainsi chargée de " prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau des caisses d'épargne " et est autorisée pour cela à " appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central du réseau ".

Enfin, les députés ont ajouté une onzième mission à une liste déjà longue : la Caisse nationale sera chargée de veiller à l'application par les caisses d'épargne des missions d'intérêt général énoncées à l'article premier du présent projet de loi. Une telle mission a de bonnes chances de rester purement théorique tant la rédaction dudit article premier est peu directive.

Dans un deuxième paragraphe, le présent article précise le champ des compétences de la future Caisse nationale. Comme le CENCEP, la Caisse aura autorité sur les caisses d'épargne affiliées ainsi que, dans des conditions et pour des cas déterminés par décret, sur les établissements de crédit contrôlés par les caisses d'épargne ou les établissements dont l'activité est nécessaire au fonctionnement du réseau. Ces dispositions sont reprises du second alinéa de l'article 2 de la loi du 1 er juillet 1983.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi modifié.

ARTICLE 12

Le fonds commun de garantie et de solidarité du réseau

Commentaire : Le présent article confie à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (CNCEP) la responsabilité de garantir la liquidité et la solvabilité des caisses d'épargne, en tant qu'organe central du réseau. Elle peut appeler à cet effet des cotisations auprès de ses affiliés pour doter le fonds commun de garantie et de solidarité du réseau appelé à remplacer l'actuel fonds commun de réserve et de garantie (FCRG).

Comme il a été rappelé à l'article précédent, l'article 21 de la loi bancaire du 24 janvier 1984 confie aux organes centraux des réseaux bancaires coopératifs ou mutualistes la charge de " veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés " . A cette fin, ils sont censés prendre " toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements comme de l'ensemble du réseau ".

Le présent article traduit cette responsabilité pour la Caisse nationale des caisses d'épargne. Il lui appartiendra désormais, en tant que nouvel organe central du réseau des caisses d'épargne, " d'assurer la garantie des déposants et des souscripteurs " . Elle pourra prendre " toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité des caisses d'épargne et de prévoyance et pour organiser la solidarité financière au sein du réseau " . Le texte octroie ainsi à la Caisse nationale la faculté de créer un " fonds commun de garantie et de solidarité ".

L'existence d'un tel fonds n'est pas une nouveauté puisque l'article 9 de la loi du 20 juillet 1895 imposait déjà aux caisses d'épargne de créer un fonds de réserve et de garantie. L'article 4 de la loi du 1 er juillet 1983 reprend cette dénomination en confiant au CENCEP la charge de le constituer à partir d'une dotation du fonds de réserve et de garantie institué par l'article 52 du code des caisses d'épargne.

Constitué en 1984 à partir d'une fraction de la dotation " Delors " de 3 milliards de francs prélevée sur ledit fonds de réserve et de garantie du livret A, le fonds commun de réserve et de garantie (FCRG) est aujourd'hui doté de 9,629 milliards de francs. Il constitue avec le Fonds de solidarité et de modernisation (FSM) ce que l'on appelle les fonds centraux des caisses d'épargne dont les dotations, considérées comme des fonds propres, permettent au groupe de présenter un ratio de solvabilité très supérieur à la norme requise (voir commentaire de l'article 22).

Le FCRG est supprimé par l'article 22 du présent projet (au même titre que le FSM) mais il n'est pas prévu que les sommes inscrites à son bilan soient dévolues au nouveau fonds commun de garantie et de solidarité (FCGS).

Aussi le présent article octroie-t-il à la Caisse nationale la faculté d'appeler en tant que de besoin des cotisations auprès des caisses d'épargne pour doter ou reconstituer le FCGS. Il prévoit également que la définition des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion de ce fonds relève de la compétence exclusive de la Caisse nationale.

Rappelons toutefois que la création de ce fonds n'est qu'une faculté offerte à la Caisse nationale des caisses d'épargne. Les caisses d'épargne entrent en effet de plein droit dans le champ de la garantie offerte par le fonds de garantie des dépôts commun et obligatoire créé par l'article 47 du présent projet pour l'ensemble des établissements de crédit agréés en France.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

ARTICLE 13

La désignation et les missions des censeurs

Commentaire : Le présent article reprend et élargit les dispositions actuelles qui régissent les censeurs. Ces derniers sont censés veiller au respect des textes mais aussi à l'application des orientations du chef de réseau.

Les censeurs constituent une des innovations les plus significatives de la loi n° 91-635 du 11 juillet 1991 qui a modifié la loi du 1 er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne.

Leur mission, définie à l'article 4-3 de la loi du 1 er juillet 1983 précitée, consiste à veiller à ce que la caisse ou l'établissement auprès duquel ils sont nommés " respecte les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les règles et orientations définies par le CENCEP ".

Le directoire du CENCEP désigne ainsi un censeur auprès de chaque caisse d'épargne et peut en désigner auprès de tout autre établissement du réseau. Les censeurs ont ainsi pour fonction de créer une relation permanente et confiante entre le CENCEP et chaque caisse. Un même censeur peut évidemment être désigné auprès de plusieurs caisses.

Pour l'exercice de leurs missions, les censeurs disposent d'un certain nombre de prérogatives :

• Le censeur participe, sans droit de vote, aux réunions des conseils d'orientation et de surveillance (COS) des caisses ;

En cette qualité, le censeur veille, comme le lui prescrit la loi au respect de la réglementation et surtout des décisions et des orientations arrêtées par le CENCEP, mais aussi au bon fonctionnement du COS comme composante essentielle du dispositif institutionnel : respect des prérogatives de l'organe dirigeant et de l'organe délibérant, de la collégialité du COS, de la qualité de son information...

Cette prérogative permet également aux censeurs de prendre la mesure de l'état de l'opinion des conseillers des caisses d'épargne.

• Il est avisé des décisions de l'établissement ;

• Il peut être entendu à sa demande par le directoire de la caisse ;

• Il peut suspendre l'exécution d'une délibération litigieuse en demandant une seconde délibération sur toute question relevant de ses attributions.

Cette faculté n'est que rarement utilisée. Le dernier rapport 24( * ) de la mission des censeurs au conseil de surveillance du CENCEP fait état d'une seule demande de seconde lecture au cours de l'exercice 1997, comme les deux années précédentes.

Le présent article reprend ces dispositions en les assortissant d'une prérogative supplémentaire pour les censeurs : celle de demander l'inscription de tout sujet à l'ordre du jour du COS.

Par ailleurs, la procédure de révocation collective du directoire ou du conseil de surveillance d'une caisse prévue à l'article 14 du présent projet de loi peut être initiée sur proposition du censeur.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

ARTICLE 14

Les pouvoirs de la Caisse nationale sur les organes dirigeants des caisses d'épargne et de prévoyance

Commentaire : Le présent article donne à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance la faculté de procéder à la révocation collective des organes dirigeants d'une caisse d'épargne dans certains cas déterminés. Une commission nommée par la CNCEP serait alors chargée d'assumer provisoirement les missions du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance en attendant une nouvelle désignation.

Dans le cadre de l'accroissement des pouvoirs de l'organe central des caisses d'épargne, le présent article prévoit une faculté nouvelle pour la future Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (CNCEP) : celle de procéder, notamment sur proposition du censeur, à la révocation collective du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'épargne.

Cette faculté s'ajouterait aux pouvoirs dont disposera la Caisse nationale en tant qu'organe central 25( * ) du réseau des caisses d'épargne en vertu de la loi bancaire du 24 janvier 1984 (voir commentaire de l'article 11), et à la faculté de révoquer un membre de conseil d'orientation et de surveillance s'il ne présente pas l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour assumer ses fonctions, qui lui est octroyée par l'article 5 du projet de loi.

La CNCEP pourrait faire usage de cette faculté dans trois cas :

Si le directoire (ou le COS) cesse d'exercer ses fonctions ;

Si le directoire (ou le COS) prend des décisions non conformes aux dispositions législatives ou réglementaires ;

Si le directoire (ou le COS) prend des décisions non conformes aux instructions émises par l'organe central dans le cadre de ses compétences. Cette dernière précision est importante : les organes dirigeants des caisses d'épargne ne sont pas tenus de se conformer aux instructions de l'organe central si ce dernier sort lui même de son champ de compétences tel que défini aux articles 11 et 12 du présent projet de loi.

Dans l'hypothèse ou la CNCEP procéderait à une révocation collective, elle nommerait une commission pour assumer provisoirement les missions du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse en attendant la désignation d'un nouveau directoire ou COS.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

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