3. Simplifier la structure du sociétariat

Votre commission préconise de supprimer l'échelon intermédiaire que constituent les groupements locaux d'épargne , au profit d'une mutualisation directe des caisses d'épargne, à l'exemple des Banques populaires et du Crédit coopératif. Une telle proposition présente l'avantage de ne pas changer artificiellement l'organisation actuelle du groupe Caisses d'épargne.

Les souscripteurs de parts sociales seraient les sociétaires directs des caisses régionales . Celles-ci pourront, dans un premier temps, porter leur propre capital, jusqu'à l'achèvement du processus de souscription.

Afin d'animer localement le sociétariat, des sections d'assemblée générale, dénommées " sections locales d'épargne " seraient constituées, conformément à ce que prévoit la loi du 10 septembre 1947 pourtant statut de la coopération.

On observera que rien n'empêche les coopératives à capital variable d'émettre des certificats coopératifs d'investissement. Les caisses régionales du Crédit agricole sont ainsi à capital variable. Votre rapporteur considère que la difficulté technique doit pouvoir être résolue sans obliger le groupe Caisses d'épargne à des contorsions structurelles qui nuisent à la lisibilité de la réforme et éloignent les caisses de leurs futurs sociétaires.

4. Alléger les contraintes financières

Votre commission considère comme légitime de faire pression sur les caisses d'épargne pour améliorer leur rentabilité. Mais elle estime que cette pression doit être surtout l'affaire des nouveaux propriétaires, et ne saurait résulter de la multiplication de contraintes financières les faisant passer brutalement d'une situation de confort absolu à celle d'une tension excessive.

Votre commission propose ainsi :

de supprimer la référence aux dotations statutaires pour la fixation du capital social à mettre sur le marché (voir commentaire de l'article 21). Cette fraction doit procéder d'une évaluation objective et extérieure qui peut être confiée à la " commission des participations et des transferts " . Son calcul doit tenir compte des perspectives à moyen terme des caisses d'épargne et de leur nouvelle contrainte de rentabilité, qui peut provoquer d'importants mouvements dans le groupe. Prétendre que la fraction des fonds propres à mettre sur le marché (39,8 %) doit être proche de celle du Crédit mutuel (41 %) ou des Banques populaires (37 %), mais très supérieure à celle du Crédit agricole (20 %) ne repose pas sur un raisonnement économique tenant compte de la situation particulière des caisses d'épargne. Votre commission préférerait quant à elle que le capital des caisses d'épargne soit fixé par référence à la proportion moyenne du capital social dans les fonds propres des banques coopératives existantes (soit entre 13 et 15,8 milliards de francs selon que l'on choisisse la moyenne pondérée ou la moyenne arithmétique), plutôt que par référence aux fractions les plus élevées.

En outre, votre commission considère que l'émission de certificats coopératifs d'investissement (CCI) doit être destinée à accroître les moyens de financement des caisses d'épargne et non pas à abonder le fonds de réserve pour les retraites. Au demeurant, les caisses d'épargne ne pourront vraisemblablement pas émettre de CCI - dont il faut rappeler qu'ils sont destinés à des investisseurs avisés - avant de pouvoir assurer un taux de rendement des fonds propres suffisant. En outre, les CCI sont plus contraignants que les parts sociales dans la mesure où ils sont rémunérés davantage. Mieux vaudrait donc que le capital initial des Caisses soit constitué de 18,8 milliards de francs de parts sociales que de 13 milliards de francs de parts et 5,8 milliards de francs de CCI. Il ne faut toutefois pas priver les caisses de la faculté d'émettre des CCI avant d'avoir réussi à placer la totalité de leur parts sociales, si elles le souhaitent.

d'accorder aux caisses un délai de 8 ans (et non de 4) pour céder leurs parts.

de supprimer le plancher et de rétablir le plafond pour l'établissement de la fraction du résultat devant être consacrée à des financements d'intérêt général . En outre, ceux-ci pourraient ne pas être accordés uniquement à fonds perdus (voir commentaire de l'article 6).

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