B. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET LE STATUT DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

Dans sa décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999, le Conseil constitutionnel a déclaré que la ratification du traité portant statut de la Cour pénale internationale devait être précédée d'une révision de la Constitution.

Cette décision constate une contrariété d'une disposition du traité avec des articles de la Constitution ainsi qu'un risque d'atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale.

1. Le respect de la souveraineté nationale ne fait pas obstacle à ce que la France puisse conclure des engagements internationaux en vue de favoriser la paix et la sécurité du monde

Il convient tout d'abord de noter que le Conseil constitutionnel a admis le principe de la création d'une Cour pénale internationale.

Comme il le fait de manière habituelle, le Conseil constitutionnel a tout d'abord résumé le contenu de l'engagement international qui lui était soumis et rappelé les normes de référence applicables, en particulier le préambule de la Constitution de 1958 et celui de la Constitution de 1946, l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (" le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ") et l'article 3 de la Constitution (" la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum "). Le Conseil a cité également les quatorzième et quinzième alinéas du préambule de la Constitution de 1946 prévoyant respectivement que la République française se conforme aux règles du droit public international et que, sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix.

Le Conseil a alors indiqué, dans un considérant de principe qui mérite d'être intégralement cité que " le respect de la souveraineté nationale ne fait pas obstacle à ce que, sur le fondement des dispositions précitées du préambule de la Constitution de 1946, la France puisse conclure des engagements internationaux en vue de favoriser la paix et la sécurité du monde et d'assurer le respect des principes généraux du droit public international ; que les engagements souscrits à cette fin peuvent en particulier prévoir la création d'une juridiction internationale permanente destinée à protéger les droits fondamentaux appartenant à toute personne humaine, en sanctionnant les atteintes les plus graves qui leur seraient portées, et compétente pour juger les responsable de crimes d'une gravité telle qu'ils touchent l'ensemble de la communauté internationale ; qu'eu égard à cet objet, les obligations nées de tels engagements s'imposent à chacun des Etats parties indépendamment des conditions de leur exécution par les autres Etats parties ; qu'ainsi la réserve de réciprocité mentionnée à l'article 55 de la Constitution n'a pas lieu de s'appliquer ".

De la même manière, le Conseil avait affirmé en 1992 et 1997, à propos des traités de Maastricht et d'Amsterdam, que le respect de la souveraineté nationale ne faisait pas obstacle à ce que la France puisse participer à la création et au développement d'une organisation internationale permanente, dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l'effet de transferts de compétences consentis par les Etats membres.

Ainsi, le principe d'une compétence juridictionnelle non nationale pour les crimes mentionnés dans le statut ne porte atteinte à aucune exigence constitutionnelle. Le Conseil d'Etat, dans son avis de 1996, était parvenu à la même conclusion, estimant que " le fait d'attribuer compétence aux organes de la Cour pour poursuivre et juger ces crimes lorsqu'ils sont commis en France n'est pas dans son principe de nature à compromettre les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ".

Contrairement à la solution explicitement retenue pour les traités de Maastricht et d'Amsterdam, le Conseil constitutionnel affirme que la réserve de réciprocité inscrite dans l'article 55 de la Constitution n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne le statut de la Cour pénale internationale. Compte tenu de l'objet du traité - protéger les droits fondamentaux appartenant à toute personne humaine, en sanctionnant les atteintes les plus graves qui lui seraient portée, et compétente pour juger les responsables des crimes d'une gravité telle qu'ils touchent l'ensemble de la communauté internationale - la réserve de réciprocité ne saurait être invoquée.

La solution retenue est intéressante, dans la mesure où dans des décisions précédentes, le Conseil constitutionnel avait suivi un raisonnement différent. Ainsi, à propos de la loi organique déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, le Conseil constitutionnel avait considéré que la condition de réciprocité prévue par l'article 88-3 de la Constitution était satisfaite dès lors que le traité sur l'Union européenne avait été ratifié par l'ensemble des signataires. Il avait alors ajouté " qu'un cas de manquement d'un Etat membre aux obligations qui découlent du paragraphe I de l'article 8 B (du traité sur l'Union européenne) précité, il appartiendrait à la France de saisir la Cour de justice, sur le fondement de l'article 170 du traité instituant la Communauté européenne " 4( * ) .

Une solution semblable aurait pu être retenue dans le cas de la Cour pénale, mais le Conseil a souhaité exclure toute possibilité d'invocation de la réserve de réciprocité.

Après avoir admis le principe de la création de la Cour pénale internationale, le Conseil rappelle que lorsque des engagements internationaux contiennent une clause contraire à la Constitution, mettent en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, l'autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a examiné le statut de la Cour pénale internationale au regard de ces trois critères.

2. Trois motifs d'inconstitutionnalité

a) Une atteinte au régime des immunités

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 27 du statut de la cour pénale internationale, dont le contenu est le suivant :

Article 27
Défaut de pertinence de la qualité officielle

1. Le présent statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'Etat ou de Gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un Etat, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.

2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.


L'article 68 de la Constitution française prévoit notamment que " le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison " .

L'article 68-1 prévoit pour sa part que les ministres, qui sont " pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes et délits au moment où ils ont été commis " , sont jugés par la Cour de justice de la République.

Enfin, l'article 26 de la Constitution prévoit que les membres du Parlement bénéficient d'une immunité à raison des opinions ou votes émis dans l'exercice de leurs fonctions et qu'ils ne peuvent faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, hors les cas de flagrance ou de condamnation définitive, d'une arrestation ou de toute autre mesure punitive ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée dont ils font partie.

Le Conseil constitutionnel a donc logiquement déclaré l'article 27 du statut contraire aux articles 26, 68 et 68-1 de la Constitution. Dès 1996, lorsqu'il avait rendu un avis sur l'avant-projet de statut de la cour criminelle internationale, le Conseil d'Etat était parvenu à la même conclusion 5( * ) . L'article 27 du statut est la seule disposition déclarée contraire à des articles précis de notre Constitution.

b) Une mise en cause des régimes de l'amnistie et de la prescription

Si le Conseil a relevé, à propos du régime des immunités, une contradiction entre une disposition du statut et des articles de la Constitution, deux autres dispositions ont été jugées contraires à la Constitution parce qu'elles porteraient atteinte aux " conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ".

Il convient tout d'abord de noter que les stipulations qui permettent à la Cour de se déclarer compétente lorsqu'un Etat n'a pas la volonté réelle de mener à bien les poursuites n'ont pas été considérées comme contraires à la Constitution, au motif qu'elles découlent de la règle Pacta sunt servanda en vertu de laquelle un traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. En 1992, dans sa première décision relative au traité de Maastricht, le Conseil constitutionnel avait souligné qu'au nombre des règles de droit public international auxquelles se réfère le préambule de la Constitution de 1946 figurait la règle Pacta sunt servanda .

De même, le Conseil constitutionnel n'a pas déclaré contraire à la Constitution l'article 17-3 du statut qui permet à la Cour pénale de juger une affaire recevable lorsque l'Etat compétent est incapable de mener véritablement à bien des poursuites, en particulier en cas d'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire.

Il est vraisemblable, en l'absence de précision sur ce point, que le Conseil constitutionnel a considéré que, dans de tels cas, il ne saurait y avoir violation de la Constitution, puisque la garantie des droits ne serait plus assurée par la France et qu'en vertu de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ".

En revanche, le Conseil constitutionnel a constaté que la Cour pénale internationale pouvait être valablement saisie du fait de l'application d'une loi d'amnistie ou des règles internes en matière de prescription et que la France, en dehors de tout manque de volonté ou d'indisponibilité de l'Etat, pourrait être conduite à arrêter et à remettre à la Cour une personne en raison de faits couverts par l'amnistie ou la prescription. Le Conseil a vu dans ces dispositions une possibilité d'atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale.

De fait, si une loi d'amnistie intervenait avant le jugement d'une personne, mise en cause pour des crimes de la compétence de la Cour pénale internationale, celle-ci pourrait vraisemblablement ignorer la loi d'amnistie, qui ne constitue pas une cause d'irrecevabilité au titre de l'article 17 du statut. En revanche, dans le cas d'une amnistie intervenant après le jugement, la Cour pénale serait vraisemblablement tenue par la règle non bis in idem inscrite à l'article 20 du statut, sous cette réserve que la règle non bis in idem n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la procédure devant la juridiction autre que la Cour a pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour.

La portée de cette atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté doit être relativisée. En effet, les lois d'amnistie excluent naturellement les faits les plus graves. L'amnistie de crimes contre l'humanité, de génocides ou de crimes de guerre ne saurait être envisagée dans un Etat de droit.

En ce qui concerne la prescription, le Conseil constitutionnel constate " qu'aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, n'interdit l'imprescriptibilité des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ". Le droit français prévoit l'imprescriptibilité du génocide et des crimes contre l'humanité (article 213-5 du code pénal).

Le Conseil d'Etat s'était montré plus réservé dans l'avis qu'il avait rendu à propos du projet de statut d'une Cour criminelle internationale :

" (...), le statut de la Cour ne contient aucune disposition relative à la prescription. Certains crimes relevant de la compétence de la Cour, comme le crime de génocide ou le crime contre l'humanité, et sans doute aussi le crime d'agression, peuvent être regardés comme imprescriptibles en droit international public, même si le droit pénal national ne les a pas déclarés comme tels dans tous les cas. Il n'en va pas nécessairement de même des violations graves des lois et coutumes applicables dans les conflits armés et des crimes, même d'une exceptionnelle gravité, liés par exemple à la sécurité de l'aviation civile et de la navigation maritime et au trafic illicite de stupéfiants, qui sont des crimes de droit commun. Le Conseil d'Etat considère que l'existence d'une règle de prescription qui est un principe fondamental reconnu par les lois de la République exige que, pour les crimes dont la nature n'est pas d'être imprescriptibles, un délai de prescription soit fixé dans le statut, en fonction de la gravité des crimes commis ".

En tout état de cause, il faut constater qu'en France, seuls, parmi les crimes pour lesquels la Cour aura une compétence, les crimes de génocide et les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Dans ces conditions, la France pourrait être conduite à arrêter et à remettre à la Cour l'auteur d'un crime prescrit. Cette hypothèse n'est pas purement théorique dans la mesure où la Cour détient une compétence en matière de crimes de guerre, y compris lorsque ces crimes sont commis de manière isolée. Les règles de la prescription prévues par le législateur français pourraient donc se trouver privées d'effet. Le Conseil constitutionnel en a déduit qu'il existait un risque d'atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale .

c) Les pouvoirs d'enquête du procureur

Le Conseil constitutionnel a relevé une deuxième atteinte possible aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale dans les pouvoirs d'enquête confiés au procureur.

En principe, la Cour peut adresser des demandes de coopération et d'assistance aux Etats membres, que ceux-ci peuvent refuser, à condition d'engager des consultations avec la Cour, lorsque l'exécution d'une mesure particulière d'assistance est interdite dans l'Etat requis en vertu d'un principe juridique fondamental.

Toutefois, l'article 57 permet à la chambre préliminaire de la cour pénale d'autoriser le procureur à prendre certaines mesures d'enquête sur le territoire d'un Etat partie sans s'être assuré la coopération de cet Etat si elle a déterminé que cet Etat est incapable de donner suite à une demande de coopération parce qu'aucune autorité ou composante compétente de son appareil judiciaire national n'est disponible pour donner suite à une demande de coopération. Le Conseil constitutionnel n'a pas déclaré contraire à la Constitution ces dispositions, vraisemblablement parce que dans l'hypothèse envisagée, les droits ne seraient plus garantis par la France.

En revanche, le Conseil a déclaré contraire à la Constitution l'article 99-4 du statut, qui permet au Procureur d'intervenir directement sur le territoire d'un Etat partie " notamment lorsqu'il s'agit d'entendre ou de faire déposer une personne agissant de son plein gré, y compris hors de la présence des autorités de l'Etat requis quand cela est déterminant pour la bonne exécution de la demande, ou lorsqu'il s'agit d'inspecter un site public ou un autre lieu public sans le modifier ". Le Conseil constitutionnel a estimé que cette stipulation était de nature à porter atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale.

En 1980, dans sa décision relative à la loi autorisant la ratification de la convention franco-allemande additionnelle à la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale 6( * ) , le Conseil constitutionnel avait estimé que " les autorités judiciaires françaises, telles qu'elles sont définies par la loi française, sont seules compétentes pour accomplir en France, dans les formes prescrites par cette loi, les actes qui peuvent être demandés par une autorité étrangère au titre de l'entraide judiciaire en matière pénale " . En 1991, dans sa décision relative à la loi autorisant l'approbation de la convention d'application de l'accord de Schengen 7( * ) , le Conseil constitutionnel avait en revanche admis la procédure de " poursuite transfrontalière " prévue par l'article 41 de la convention, en observant notamment " que les agents poursuivants ne disposent en aucun cas du droit d'interpellation ; que l'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public leur est interdite " .

A propos de la Cour pénale internationale, le Conseil a donc jugé que la possibilité pour le procureur de procéder à certains actes d'enquête hors la présence des autorités de l'Etat requis et sur le territoire de ce dernier, en dehors même du cas où l'appareil judiciaire national est indisponible, était contraire à la Constitution.

3. Un traité respectant les principes de droit pénal et de procédure pénale ayant valeur constitutionnelle

Dans sa décision, le Conseil ne s'est pas limité à indiquer celles des stipulations du traité qui étaient contraires à la Constitution. Il s'est au contraire attaché à examiner de manière détaillée la conformité du traité aux droits et libertés constitutionnellement garantis pour conclure qu'aucun de ces principes n'était mis en cause.

Ainsi, le Conseil a constaté que les dispositions du traité respectaient le principe de la présomption d'innocence posé par l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en constatant notamment que ce principe était affirmé dans l'article 66 du statut et qu'il incombait au procureur de prouver la culpabilité de l'accusé.

De même, le statut de la Cour ne porte pas atteinte au principe de légalité des délits et des peines , dans la mesure notamment où il " fixe précisément le champ d'application des incriminations comme des exonérations de responsabilité pénale et définit les crimes, tant dans leur élément matériel que dans leur élément moral, en termes suffisamment clairs et précis pour permettre la détermination des auteurs d'infractions et éviter l'arbitraire ".

Le principe de la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère est également satisfait, compte tenu des articles 11 et 24 du statut qui prévoient respectivement que la Cour n'est compétente qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du statut et que le droit le plus favorable doit être appliqué en cas de modification du droit applicable avant le jugement définitif.

Aucune atteinte n'est portée aux droits de la défense , ceux-ci étant respectés " dès la procédure initiale devant la Cour et pendant le procès lui-même " .

Le Conseil constitutionnel a également constaté que le projet de statut ne portait pas atteinte à l'exigence d'impartialité et d'indépendance des juges , qu'il respectait les principes de nécessité et de légalité des peines , qu'un droit de recours était prévu et que la règle " non bis in idem " était respectée.

Il est heureux que le Conseil constitutionnel n'ait décelé, au sein du statut de la Cour pénale internationale, aucune disposition portant atteinte aux droits et libertés constitutionnellement garantis. En effet, il eut été difficile, sinon impossible, de justifier une révision constitutionnelle, dont l'objet aurait consisté pour la France à accepter la juridiction d'une Cour ne garantissant pas aussi bien que le système judiciaire français des exigences aussi fondamentales que les droits de la défense ou la présomption d'innocence.

4. Le traité ne porte pas atteinte au droit de grâce présidentiel

Avant l'adoption par la Conférence de Rome du statut de la cour pénale internationale, nombreux étaient ceux qui s'interrogeaient sur la compatibilité de ce statut avec le droit de grâce présidentiel, tel qu'il est prévu par l'article 17 de la Constitution. En 1996, dans son avis sur l'avant-projet du statut de la cour criminelle internationale, le Conseil d'Etat avait estimé que ce projet était susceptible de porter atteinte aux prérogatives présidentielles en la matière.

Toutefois, la Conférence de Rome a adopté un texte différent, en cette matière, de l'avant-projet soumis au Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel a considéré que le dispositif retenu ne portait pas atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale.

L'article 103 du statut prévoit un effet que " lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un Etat peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour (...) " .

Le Conseil en a déduit que la France pourrait faire état de la possibilité d'accorder aux personnes condamnées une dispense de l'exécution des peines, totale ou partielle, découlant de l'exercice du droit de grâce.

L'article 103 du statut prévoit que l'Etat avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour devra être avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible et pourra décider de transférer un condamné dans une prison d'un autre Etat.

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