CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGEMENT
DES CONTRAVENTIONS

Article 5
(Articles 529 et 529-6 du code de procédure pénale)
Procédure de l'amende forfaitaire

Cet article a pour objet de modifier les articles 529 et 529-6 du code de procédure pénale relatifs à la procédure de l'amende forfaitaire. Le projet initial tendait à supprimer, dans l'article 529, l'énumération qu'il contient pour prévoir que la liste des infractions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il prévoyait en outre une modification de l'article 529-6 portant sur la procédure d'amende forfaitaire spécifique aux infractions au code de la route, afin de remplacer la référence aux contraventions punies de peines d'amende par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat. Il s'agissait en particulier de permettre l'application de la procédure de l'amende forfaitaire à des infractions pour lesquelles une peine complémentaire à la peine d'amende est encourue.

L'Assemblée nationale, constatant que la rédaction proposée pour l'article 529 du code de procédure pénale permettait d'appliquer la procédure de l'amende forfaitaire aux contraventions au code de la route pour lesquelles une peine complémentaire est également prévue, a décidé de supprimer l'article 529-6 du code de procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS CONCERNANT LE DÉROULEMENT
DES PROCÉDURES PÉNALES

SECTION 1
Dispositions concernant les enquêtes

Article 7
(Articles 60, 77-1 et 167 du code de procédure pénale)
Examens techniques et scientifiques réalisés
dans le cadre des enquêtes

Cet article tend à assouplir les conditions dans lesquelles peuvent être accomplis des examens techniques ou scientifiques au cours des enquêtes. Il s'agit tout d'abord de supprimer la condition d'urgence, actuellement nécessaire pour procéder à ces examens au stade de l'enquête. Par ailleurs, les personnes chargées des examens techniques et scientifiques pourraient procéder à l'ouverture des scellés.

Selon le texte proposé, l'officier de police judiciaire devra donner connaissance des résultats des examens aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes. Enfin, l'article 167 du code de procédure pénale, qui porte sur la notification aux parties et à leurs avocats, par le juge d'instruction, des conclusions des experts dans le cadre de l'instruction, serait complété pour prévoir que le juge donne également, le cas échéant, connaissance des conclusions des personnes ayant réalisé les examens techniques ou scientifiques lorsque cela n'a pas été fait auparavant.

L'Assemblée nationale a modifié le texte proposé afin de préciser que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices et les victimes se verront transmettre l'ensemble des résultats des examens et non seulement les rapports établis à la suite de l'ouverture des scellés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

SECTION 2
Dispositions concernant le déroulement de l'instruction

Article 9
(article 80 du code de procédure pénale)
Faits nouveaux en cours d'instruction

Cet article tend à modifier l'article 80 du code de procédure pénale afin d'inscrire dans la loi les possibilités qui s'offrent au procureur de la République lorsque des faits non visés au réquisitoire du procureur de la République sont portés à la connaissance du juge d'instruction. Il prévoit également que le juge d'instruction devra communiquer le dossier au parquet afin que le procureur de la République apprécie la suite à donner à la procédure, même lorsque des faits nouveaux sont dénoncés au juge d'instruction par la partie civile en cours d'information. Actuellement, en l'absence de précision, la Cour de cassation considère que, dans ce cas, la saisine du juge est automatiquement étendue à ces faits.

En première lecture, le Sénat avait modifié cet article pour tenir compte de son refus d'inscrire dans la loi les mesures alternatives aux poursuites d'ores et déjà proposées par les procureurs de la République. L'Assemblée nationale a rétabli l'article 9 du projet dans sa rédaction initiale.

Compte tenu des décisions prises à l'article premier, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 12
(Article 385 du code de procédure pénale)
Constat des nullités des procédures par le tribunal correctionnel

Cet article a pour objet de modifier l'article 385 du code de procédure pénale relatif au constat des nullités des procédures par le tribunal correctionnel. Actuellement, cet article prévoit que le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises, sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre d'accusation. En effet, dans la mesure où les parties ont la faculté de soulever devant la chambre d'accusation les nullités de la procédure pendant le déroulement de l'instruction, le législateur a prévu une " purge " des nullités lorsque le tribunal est saisi à la suite d'une information.

Toutefois, la Cour de cassation a jugé que lorsque l'ordonnance de renvoi est rendue sans que les formalités permettant précisément aux parties de soulever les nullités éventuelles de la procédure aient été respectées, l'ordonnance doit être annulée.

Le projet de loi tend à prévoir, pour éviter l'annulation de l'ensemble de la procédure, que lorsque les formalités prévues par l'article 175 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées, les parties peuvent soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure.

En première lecture, le Sénat avait complété cet article, afin qu'il concerne également l'hypothèse de non-respect du délai imparti aux parties pour soulever les nullités. L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 15
(article 583 du code de procédure pénale)
Recevabilité du pourvoi formé par une personne jugée en son absence

Cet article a pour objet d'insérer un article 583-1 dans le code de procédure pénale. Actuellement, l'article 583 du code de procédure pénale prévoit que les personnes condamnées à une peine privative de liberté d'une durée supérieure à six mois sont déchues de leur pourvoi si elles ne se mettent pas en état ou si elles ne sont pas expressément dispensées de le faire. L'article 410 du même code prévoit par ailleurs qu'un prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années, peut demander à être jugé en son absence, son défenseur entendu, mais que le tribunal peut procéder à la réassignation du prévenu et le juger contradictoirement s'il ne répond pas à cette invitation.

L'article 15 tend à permettre à une personne de se pourvoir en cassation lorsqu'elle a été jugée en son absence et que la juridiction concernée ne lui a pas reconnu d'excuse valable ou lui a refusé d'être jugée en son absence son défenseur entendu. Cette disposition tend à répondre à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Poitrimol du 23 novembre 1993), par lequel la Cour a estimé que l'impossibilité pour un prévenu de faire contrôler les motifs pour lesquels une cour d'appel avait estimé ses excuses non valables était contraire aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme.

Le projet initial prévoyait que le pourvoi ne pouvait porter que sur la légalité de la décision par laquelle la juridiction n'a pas reconnu valable l'excuse fournie par l'intéressé en application de l'article 410. L'Assemblée nationale a complété cet article en prévoyant que le pourvoi pourra également porter sur la légalité de la décision refusant, en application de l'article 411 du code de procédure pénale, qu'une personne soit jugée en son absence.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

SECTION 4
Dispositions concernant la conservation des scellés

Article 16
(Article 41-1 du code de procédure pénale)
Durée de conservation des scellés

Cet article tend à modifier l'actuel article 41-1 du code de procédure pénale (appelé à devenir l'article 41-4) afin de ramener de trois ans à six mois le délai à l'issue duquel les objets saisis deviennent propriété de l'Etat lorsque la restitution n'a pas été demandée ou décidée. Il prévoit également que les objets demeurent également la propriété de l'Etat lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile.

Le projet de loi initial prévoyait un délai de quarante-cinq jours pour venir chercher un objet à la suite d'une mise en demeure. L'Assemblée nationale a estimé ce délai trop court et l'a donc porté à deux mois.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 16 bis
(Article 56 du code de procédure pénale)
Conservation des espèces ou valeurs saisies
au cours de l'enquête

Dans sa rédaction actuelle, l'article 56 du code de procédure pénale prévoit la possibilité pour un officier de police judiciaire de procéder à une perquisition, lorsque " la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés " .

Par ailleurs, selon cet article, les documents et objets saisis sont inventoriés et placés sous scellés. L'officier de police judiciaire, avec l'accord du procureur, ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.

L'Assemblée nationale a souhaité compléter ce dispositif afin de permettre au procureur d'autoriser le dépôt à la caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France des espèces, lingots, effets ou valeurs saisis au cours de l'enquête, dont la conservation n'est pas utile à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 17
(Article 99-2 nouveau du code de procédure pénale)
Destruction ou aliénation des biens meubles saisis

Cet article tend à insérer un article 99-2 dans le code de procédure pénale afin de donner certaines prérogatives au juge d'instruction en ce qui concerne le sort, pendant l'instruction, des objets saisis dont la restitution est impossible. Ainsi, le juge d'instruction pourrait ordonner la destruction ou la remise au service des domaines aux fins d'aliénation des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et qui ne peuvent être rendus à leur propriétaire, soit parce qu'il n'est pas identifié, soit parce qu'il ne réclame pas les objets dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure.

Le juge pourrait par ailleurs ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite.

L'Assemblée nationale a modifié la numérotation proposée par le nouvel article du code de procédure pénale afin de tenir compte de l'insertion dans ce code, à l'initiative du Sénat, d'un article 99-1, relatif au sort des animaux placés sous main de justice 2( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 18
(Article 706-30-1 nouveau du code de procédure pénale)
Destruction des substances stupéfiantes saisies

Cet article, adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, tend à insérer un article 706-30-1 dans le code de procédure pénale afin de préciser les conditions dans lesquelles la destruction de stocks de stupéfiants saisis, que l'article 17 tend à rendre possible, pourra être pratiquée.

L'Assemblée nationale qui, dans l'article 17 du projet de loi, a procédé à un changement de numérotation du nouvel article du code de procédure pénale relatif à l'aliénation des biens meubles saisis, a omis de procéder à une coordination nécessaire dans l'article 18 qu'elle a adopté sans modification.

Dans ces conditions, votre commission vous soumet, conformément à l'article 42-11 bis du règlement du Sénat, un amendement de coordination.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

SECTION 5
Dispositions diverses

Article 19 A
(Article 626 du code de procédure pénale)
Indemnisation des personnes condamnées et innocentées

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, tend à modifier l'article 626 du code de procédure pénale afin de permettre à la juridiction constatant l'innocence d'une personne ayant fait l'objet d'une condamnation pénale définitive d'attribuer une indemnité à cette personne. Actuellement, l'indemnité ne peut être accordée que par la commission d'indemnisation en matière de détention provisoire, ce qui contraint une personne innocentée après une longue procédure de révision à saisir une nouvelle instance pour obtenir une indemnisation.

L'Assemblée nationale a modifié cet article afin que l'article 626 du code de procédure pénale précise que l'indemnité à laquelle a droit un condamné reconnu innocent a vocation à réparer son préjudice " matériel et moral ".

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 19 B
(Article 149 du code de procédure pénale)
Indemnisation à raison d'une détention provisoire

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de M.Michel Dreyfus-Schmidt et des membres du groupe socialiste, a adopté un amendement ayant pour objet d'améliorer les conditions d'indemnisation des personnes ayant subi une détention provisoire et qui ont bénéficié d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.

L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition, considérant qu'elle relevait davantage du projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes que du présent texte. De fait, l'article 19 du projet de loi sur la présomption d'innocence, adopté par l'Assemblée nationale le 30 mars dernier et qui sera prochainement soumis au Sénat, a précisément pour objet d'améliorer l'indemnisation des personnes ayant subi à tort une détention provisoire.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

Article 19
(Article 667-1 nouveau du code de procédure pénale)
Simplification de la procédure de renvoi d'une juridiction à une autre

Cet article tend à insérer un article 667-1 dans le code de procédure pénale afin de prévoir une exception à la compétence de la chambre criminelle de la Cour de cassation en matière de renvoi d'une juridiction à une autre. Le texte proposé prévoit que, lorsqu'une juridiction ne peut être composée en raison des incompatibilités prévues par la loi, le premier président de la Cour d'appel peut ordonner le renvoi devant une juridiction limitrophe située dans le ressort de cette Cour.

En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article, votre rapporteur observant qu'il était contestable de donner au premier président de la Cour d'appel le pouvoir de décider, sans recours possible, quelle juridiction du ressort de la Cour se verrait renvoyer une affaire.

L'Assemblée nationale a décidé de rétablir cette disposition, son rapporteur faisant valoir " que cette possibilité pouvait être utile dans certains tribunaux à faible effectif, même si le premier président devait en priorité avoir recours au dispositif des juges placés " .

Votre commission demeure très réservée à l'égard de ce dispositif. Elle estime en effet que le problème posé par cette disposition est celui de l'inadaptation de la carte judiciaire , dont la révision est annoncée depuis longtemps sans que ces annonces soient suivies d'effets concrets.

Par ailleurs, il convient de noter que le garde des sceaux a fait allusion à cette disposition lors du débat à l'Assemblée nationale sur le projet de loi relatif à la présomption d'innocence, en présentant les scénarii envisageables pour la mise en place du nouveau juge de la détention provisoire. Si cette disposition est en fait destinée à faciliter la mise en place du juge de la détention provisoire, qui ne pourra participer au jugement des affaires dont il aura connu en tant que juge de la détention, elle doit alors être examinée en même temps que le projet de loi sur la présomption d'innocence.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 20
(article 803-1 nouveau du code de procédure pénale)
Notification aux avocats par télécopie

Cet article tend à prévoir, dans le code de procédure pénale, que dans tous les cas où il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut ainsi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé.

En première lecture, le Sénat avait souhaité que la télécopie soit faite avec un avis de réception du destinataire et non avec un simple récépissé, observant que l'avis délivré par le télécopieur ne garantissait pas qu'une télécopie avait été remise à son destinataire. La commission des Lois de l'Assemblée nationale s'est tout d'abord ralliée à la position du Sénat avant de revenir au texte initial du projet de loi.

La notification par télécopie avec récépissé est déjà prévue à l'article 114 du code de procédure pénale relatif aux interrogatoires et confrontations pendant une instruction ainsi qu'à l'article 198 du même code, qui permet à un avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre d'accusation d'adresser les mémoires qu'il est en droit de produire jusqu'au jour de l'audience par voie de télécopie.

Devant l'Assemblée nationale, le Garde des Sceaux s'est opposé, en ces termes à la position du Sénat : " Le Sénat exige que le destinataire envoie un avis de réception. Si l'avocat, sciemment ou par négligence, omet de répondre, la notification devient donc irrégulière. Ainsi, par exemple, si un avocat convoqué devant une chambre d'accusation ne renvoie pas d'avis de réception, la décision rendue par la chambre d'accusation pourra être annulée ". Elle en a déduit que la notification par télécopie ne serait jamais utilisée si elle devait être accompagnée d'un avis de réception.

Votre commission est sensible à ces arguments. Il semble que les dispositions permettant d'ores et déjà des notifications par télécopie n'aient pas soulevé de difficultés particulières.

Dans ces conditions, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 20 bis
Compétence d'agents des douanes pour effectuer
des enquêtes judiciaires

Introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, cet article tend à permettre à des agents des douanes de catégories A et B d'effectuer, dans des conditions très strictement encadrées, des enquêtes judiciaires. Ils pourraient notamment effectuer des perquisitions et garder à vue certaines personnes. L'attribution de ces prérogatives à certains agents des douanes est demandée depuis de nombreuses années déjà, en particulier par notre collègue M. Michel Charasse. Un texte pratiquement identique à celui adopté par l'Assemblée nationale figurait déjà dans le projet de loi portant diverses dispositions relatives à la justice, présenté en mars 1997 par M. Jacques Toubon, alors garde des Sceaux, et qui n'a pu être discuté.

Il semble que l'absence de statut judiciaire pour les douaniers français ait, dans certaines circonstances, pour effet de créer des délais dans la conduite des enquêtes. En outre, la plupart des douaniers des pays européens voisins de la France ont des pouvoirs de police judiciaire et la coopération au sein de l'Union européenne pourrait être facilitée si les douaniers français en bénéficiaient également.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit un encadrement très strict des compétences que pourront ainsi exercer certains douaniers :

- les agents concernés seront désignés par arrêté après avis conforme d'une commission, dont la composition sera déterminée par décret en Conseil d'Etat et qui comprendra notamment des magistrats. Pour mener des enquêtes judiciaires, ils devront y être habilités personnellement par le procureur général ;

- la compétence de ces agents pour effectuer des enquêtes judiciaires sera limitée à certaines infractions : les infractions prévues par le code des douanes, les infractions en matière de contributions indirectes, les contrefaçons de marques. Le texte prévoit que ces agents n'auront pas de compétence pour effectuer des enquêtes judiciaires en matière de trafic de stupéfiants, de trafic d'armes, de vols de biens culturels et de blanchiment du produit de ces infractions. Toutefois, ces agents pourront participer à des enquêtes concernant le trafic de stupéfiants ou le trafic d'armes au sein d'unités temporaires agissant sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction ;

- les agents des douanes concernés ne pourront agir que sur réquisitions du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction ;

- les agents habilités pour effectuer des enquêtes judiciaires ne pourront exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le code de procédure pénale dans le cadre des faits dont ils seront saisis par l'autorité judiciaire : ils ne pourront ainsi cumuler les prérogatives tirées du code de procédure pénale et celles que le code des douanes reconnaît aux agents des douanes.

Le dispositif proposé peut avoir une utilité incontestable, notamment dans le cadre de l'ouverture des frontières intérieures de l'Union européenne, qui implique une adaptation des moyens de lutte contre les fraudes et les trafics. Devant l'Assemblée nationale, M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat chargé du budget, a indiqué que le nombre d'agents des douanes concernés pourrait atteindre 200 en 2005.

Compte tenu des garanties qui entourent l'attribution des compétences d'enquête judiciaire à certains agents des douanes, votre commission approuve le dispositif proposé. Elle a toutefois adopté un amendement tendant à insérer ce texte au sein de la section du code de procédure pénale relative aux fonctionnaires et agents chargé de certaines missions de police judiciaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 20 ter
Emplois-jeunes

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel prévoyant le recrutement, " pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits ", d'agents de 18 à 26 ans en qualité de contractuels pour une période maximale de cinq ans non renouvelable, afin d'exercer les missions d'agents de justice auprès des magistrats et fonctionnaires du ministère de la justice.

Devant l'Assemblée nationale, le garde des sceaux a donné les explications suivantes : " Les agents de justice pourront notamment être employés à des fonctions d'accueil, dans les maisons de justice et du droit, des justiciables et des publics fragiles, ou à des fonctions d'assistance des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse ou de l'administration pénitentiaire. Ils ne se verront évidemment pas confier des missions de nature juridictionnelle ou judiciaire comme les médiateurs ou les délégués du procureur, mais ils faciliteront, par l'assistance matérielle qu'ils pourront leur apporter, l'exercice des missions confiées à ces derniers ".

Une disposition législative est nécessaire pour le recrutement de ces agents, dans la mesure où le Gouvernement souhaite que ces emplois soient financés à 100% par l'Etat.

Cette disposition, introduite dans le projet de loi par amendement gouvernemental, appelle plusieurs remarques. Votre rapporteur ne rappellera pas ici toutes les interrogations que peut susciter ce recours aux emplois-jeunes, en particulier en ce qui concerne l'avenir des personnes recrutées dans ce cadre. Il paraît toutefois nécessaire de se demander si le recours à ce type d'emplois permettra réellement d'améliorer le fonctionnement de notre justice. Votre commission n'en est pas persuadée.

Par ailleurs, le coût de cette disposition ne fait l'objet d'aucune évaluation dans l'étude d'impact du projet de loi, dans la mesure où elle a été introduite par voie d'amendement. Enfin, les missions des personnes recrutées ont été définies de manière pour le moins elliptique par le garde des sceaux. On peut en particulier se demander s'il appartient prioritairement au ministère de la justice d'accueillir les " publics fragiles ".

Votre commission, qui a conduit des travaux approfondis sur la question des moyens de la justice 3( * ) , est donc très réservée sur l'intérêt de cette disposition. Souhaitant que le présent projet de loi, qui présente par ailleurs un intérêt réel, puisse être adopté dans les meilleurs délais, elle vous propose néanmoins d'adopter cet article sans modification .

Article 21
(Articles 694, 695, 696, 697 et 698 du code de procédure pénale)
Entraide judiciaire internationale

Cet article a pour objet d'insérer dans le livre IV du code de procédure pénale un nouveau titre consacré à l'entraide judiciaire internationale.

•  Le texte proposé pour l' article 694 du code de procédure pénale prévoit que les demandes d'entraide étrangère sont exécutées, selon les cas, dans les formes prévues par le code de procédure pénale prévues pour l'enquête, l'instruction ou le jugement.

L'Assemblée nationale a complété le texte proposé pour cet article en précisant que la demande d'entraide doit être exécutée dans les formes prévues par l'instruction lorsqu'elle " nécessite certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés que par un juge d'instruction " . L'Assemblée nationale a en outre souhaité préciser que la demande d'entraide doit être exécutée dans les formes prévues pour l'audience de jugement lorsqu'elle doit être réalisée en audience publique et contradictoire et qu'elle est alors confiée, selon le cas, au tribunal correctionnel ou au tribunal de police.

• Le texte proposé pour l' article 695 du code de procédure pénale donne compétence au procureur général du ressort pour transmettre les demandes d'entraide auprès des autorités judiciaires compétentes et assurer le retour des pièces d'exécution pour l'application de l'article 53 de la convention d'application de l'accord de Schengen.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

•  Le texte proposé pour l' article 696 du code de procédure pénale tend à confier au procureur général des compétences en matière de demandes d'entraide.

Le deuxième paragraphe de l'article 15 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg le 20 avril 1959, prévoit qu'en cas d'urgence, les commissions rogatoires peuvent être adressées directement par les autorités judiciaires de la partie requérante aux autorités judiciaires de la partie requise mais qu'elles sont renvoyées avec les pièces d'exécution par l'intermédiaire du ministère de la justice. Le projet de loi tend à permettre au procureur général d'assurer ce retour, sans qu'il soit nécessaire de passer par le ministère de la justice.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel sur cet article.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a complété l'article 21 du projet en insérant dans le code de procédure pénale un article 697 afin de permettre, en cas d'urgence, aux autorités judiciaires sollicitant un acte d'entraide judiciaire en matière pénale de saisir, dans le cadre des conventions en vigueur, les autorités compétentes de l'Etat requis afin d'obtenir, dans les meilleurs délais, le retour des pièces d'exécution de l'acte sollicité.

L'Assemblée nationale a en outre prévu l'insertion d'un article 698 dans le code de procédure pénale, disposant que les autorités judiciaires saisies d'une demande d'entraide dont elles estiment que son exécution pourrait porter atteinte à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels, prennent les dispositions nécessaires pour permettre aux autorités compétentes d'apprécier la suite à y réserver.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 22
Application en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer
et à Mayotte

Le projet de loi initial prévoyait l'application de la loi dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte. L'Assemblée nationale lui a apporté une modification destinée à prendre en considération le fait que la Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.

I. ANNEXE I

TEXTES CITÉS EN RÉFÉRENCE DANS LE PROJET DE LOI

Code pénal

Art. 222-11. -- Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende.

Art. 222-13. -- Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende lorsqu'elles sont commises :

1°  Sur un mineur de quinze ans ;

2°  Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

3°  Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4°  Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5°  Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6°  Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7°  Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8°  Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9°  Avec préméditation ;

10°  Avec usage ou menace d'une arme.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 222-16. -- Les appels téléphoniques malveillants ou les agressions sonores, réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.

Art. 222-17. -- La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 300.000 F d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.

Art. 222-18. -- La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.

La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 500.000 F d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.

Art. 222-34 - Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 50 000 000 F d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-35 - La production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 50 000 000 F d'amende.

Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 50 000 000 F d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-36 - L'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 50 000 000 F d'amende.

Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 50 000 000 F d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-37 - Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 50 000 000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-38 - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions. La peine d'amende peut être élevée jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

Lorsque l'infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l'un des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35 et 222-36, deuxième alinéa, son auteur est puni des peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-39 - La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des centres d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.

Art. 222-39-1 - Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'une des activités réprimées par la présente section, ou avec plusieurs personnes se livrant à l'usage de stupéfiants, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsqu'une ou plusieurs des personnes visées à l'alinéa précédent sont mineures.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.

Art. 222-40 - La tentative des délits prévus par les articles 222-36 (premier alinéa) à 222-39 est punie des mêmes peines.

Art. 227-3. -- Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, légitime, naturel ou adoptif, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par les titres V, VI, VII et VIII du livre I er du code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.

Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.

Art. 227-4. -- Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende.

Art. 227-5. -- Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.

Art. 227-6. -- Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende.

Art. 227-7. -- Le fait, par tout ascendant légitime, naturel ou adoptif, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.

Art. 227-9. -- Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende :

1°  Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ;

2°  Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.

Art. 227-10. -- Si la personne coupable des faits définis par les articles 227-5 et 227-7 a été déchue de l'autorité parentale, ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende.

Art. 227-11. -- La tentative des infractions prévues aux articles 227-7 et 227-8 est punie des mêmes peines.

Art. 311-3. -- Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende.

Art. 313-5. -- La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer ;

1°  De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ;

2°  De se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix jours ;

3°  De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution ;

4°  De se faire transporter en taxi ou en voiture de place.

La filouterie est punie de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende.

Art. 314-5. -- Le fait, par un débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage, de détruire ou de détourner l'objet constitué en gage est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2.500.000 F d'amende.

La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.

Art. 314-6. -- Le fait, par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d'un créancier et confié à sa garde ou à celle d'un tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2.500.000 F d'amende.

La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.

Art. 322-1. -- La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.

Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 25.000 F d'amende lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.

Art. 322-2. -- L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 50.000 F d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :

1°  Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;

2°  Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ;

3°  Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet habituellement conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ;

4°  Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.

Dans le cas prévu par le 3° du présent article, l'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.

Art. 322-12. -- La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuses pour les personnes est punie de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

Art. 322-13. -- La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration est punie d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.

La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 300.000 F d'amende s'il s'agit d'une menace de destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuses pour les personnes.

Art. 322-14. -- Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours.

Art. 433-5. -- Constituent un outrage puni de 50.000 F d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.

Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende.

Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.

Art. 521-1. -- Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende.

En cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction peut décider de confier l'animal, jusqu'au jugement, à une oeuvre de protection animale déclarée.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome.

Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.

Décret-loi du 18 avril 1939
fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Art. 28. -- Sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 25.000 F toute personne qui, ne pouvant se prévaloir de l'autorisation prévue à l'article 2, alinéa 3, du présent décret, aura acquis, cédé ou détenu, à quelque titre que ce soit en violation des prescriptions des articles 15, 16 ou 17, une ou plusieurs armes de la première ou de la quatrième catégorie ou des munitions pour de telles armes.

Le tribunal ordonnera, en outre, dans tous les cas, la confiscation des armes et des munitions. Si le coupable a antérieurement été condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit, l'emprisonnement sera de cinq ans et l'interdiction de séjour pourra être prononcée pour cinq ans au plus.

Art. 32. -- Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions de l'article 20 du présent décret, sera trouvé porteur ou effectuera sans motif légitime le transport d'une ou plusieurs armes de 1 ère , 4 e ou 6 e catégorie ou d'éléments constitutifs des armes des 1 ère et 4 e catégories ou de munitions correspondantes, même s'il en est régulièrement détenteur, sera puni :

1°  S'il s'agit d'une arme de la 1 ère ou de la 4 e catégorie ou d'éléments constitutifs de ces armes ou de munitions correspondantes, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 25.000 F ;

2°  S'il s'agit d'une arme de la 6 e catégorie, d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 25.000 F.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code de procédure pénale

Art. 16-2 - Dans le délai d'un mois à partir du rejet explicite ou implicite de la demande prévue à l'article précédent, l'officier de police judiciaire peut former un recours devant une commission composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation.

Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.

Art. 16-3 - La commission statue par une décision non motivée. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. Le débat est oral ; le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande ou celle de son conseil ; il peut être assisté de son conseil.

La procédure devant la commission est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

Art. 54 - En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.

Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime.

Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.

Art. 56 - - Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.

Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie.

Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57.

Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.

Art. 57 - Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.

En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.

Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 66, est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.

Art. 58 - Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie de 30000 F d'amende et de deux ans d'emprisonnement.

Art. 59 - Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.

Les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité.

Art. 60 - S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.

Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

Art. 61 - L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.

Art. 62 - L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.

Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République, qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.

Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.

Art. 63 - L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62. Il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. Les personnes gardées à vue ne peuvent être retenues plus de vingt-quatre heures.

Toutefois, les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition.

La garde à vue des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peut être prolongée d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, par autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.

Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

Art. 64 - Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Il mentionne également au procès-verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui leur a été donnée.

Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées, et, au cas de refus, il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue.

Art. 65 - Les mentions et émargements prévus par le premier alinéa de l'article 64, en ce qui concerne les dates et heures de début et de fin de garde à vue et la durée des interrogatoires et des repos séparant ces interrogatoires, doivent également figurer sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue.

Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l'alinéa précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.

Art. 66 - Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire en exécution des articles 54 à 62 sont rédigés sur-le-champ et signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal.

Art. 67 - Les dispositions des articles 54 à 66 sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement.

Art. 75 - Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office.

Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.

Art. 76 - Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.

Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès verbal ainsi que de son assentiment.

Les formes prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) sont applicables.

Art. 77 - L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.

Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.

Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre.

Art. 78 - Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut les y contraindre par la force publique.

Les personnes à l'encontre desquelles n'existent pas d'indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.

L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.

Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 62 et 62-1.

Art. 152 - Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.

Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen ou des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 105. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou de la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104 qu'à la demande de celles-ci.

Art. 153 - Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.

S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l'article 109, alinéas 2 et 3.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 62-1, l'autorisation est donnée par le juge d'instruction.

Art. 154 - Lorsque l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à garder une personne à sa disposition, il en informe dans les meilleurs délais le juge d'instruction saisi des faits, qui contrôle la mesure de garde à vue. Il ne peut retenir cette personne plus de vingt-quatre heures.

La personne doit être présentée avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure. A l'issue de cette présentation, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai, sans que celui-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section. Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont alors exercés par le juge d'instruction. Le deuxième alinéa de l'article 63 est également applicable en matière de commission rogatoire.

Art. 155 - Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l'ordre du juge d'instruction mandant, être adressée aux juges d'instruction ou officiers de police judiciaire chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l'original.

Elle peut même, en cas d'urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de l'original et spécialement la nature de la mise en examen, le nom et la qualité du magistrat mandant.

Art. 175. -- Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction en avise les parties et leurs avocats, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

A l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'envoi de l'avis prévu à l'alinéa précédent, les parties ne sont plus recevables à formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à invoquer ce délai.

A l'issue de ce délai, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République. Celui-ci lui adresse ses réquisitions dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas.

Le juge d'instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l'ordonnance de règlement.

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables à la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104.

Art. 224 - La chambre d'accusation exerce un contrôle sur l'activité des fonctionnaires civils et des militaires, officiers et agents de police judiciaire, pris en cette qualité.

Art. 225 - Elle est saisie soit par le procureur général, soit par son président.

Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.

Art. 226 - La chambre d'accusation, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur général et l'officier ou agent de police judiciaire en cause.

Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour d'appel.

Il peut se faire assister par un avocat.

Art. 227 - La chambre d'accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l'officier ou agent de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu'il ne pourra, temporairement ou définitivement, exercer, soit dans le ressort de la cour d'appel, soit sur tout l'ensemble du territoire, ses fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction ou ses fonctions d'agent de police judiciaire.

Art. 228 - Si la chambre d'accusation estime que l'officier ou agent de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra.

Art. 229 - Les décisions prises par la chambre d'accusation contre les officiers ou agents de police judiciaire sont notifiées, à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils dépendent.

Art. 230 - Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents de police judiciaire adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.

Art. 350 - S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'arrêt de renvoi, le président pose une ou plusieurs questions spéciales.

Art. 706-29 - Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relative à l'une des infractions visées par l'article 706-26 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.

Cette prolongation est autorisée soit, à la requête du procureur de la République, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'exerce la garde à vue ou un juge délégué par lui, soit, dans les cas prévus par les articles 72 et 154, par le juge d'instruction.

La personne gardée à vue doit être présentée à l'autorité qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. A titre exceptionnel, la prolongation peut être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable.

Dès le début de la garde à vue, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit désigner un médecin expert qui examine toutes les vingt-quatre heures la personne gardée à vue et délivre après chaque examen un certificat médical motivé qui est versé au dossier. La personne retenue est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander d'autres examens médicaux. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée, en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

Art. 706-32 - Afin de constater les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les officiers et, sous l'autorité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent, après en avoir informé le procureur de la République, procéder à la surveillance de l'acheminement de stupéfiants ou de produits tirés de la commission desdites infractions.

Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins, avec l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, ils acquièrent, détiennent, transportent ou livrent ces stupéfiants ou ces produits ou mettent à la disposition des personnes se livrant aux infractions mentionnées à l'alinéa précédent des moyens de caractère juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt, de stockage, de conservation et de communication. L'autorisation ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions visées au premier alinéa.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont, aux mêmes fins, applicables aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu'aux matériels servant à cette fabrication.

Code de la propriété intellectuelle

Art. L. 716-9 - Sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende quiconque aura :

a) Reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci;

b) Importé, sous tous régimes douaniers, ou exporté des marchandises présentées sous une marque contrefaite.

Art. L. 716-10 - Sera puni des peines prévues à l'article précédent quiconque :

a) Aura détenu sans motif légitime des produits qu'il sait revêtus d'une marque contrefaite, ou aura sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque ;

b) Aura sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui lui aura été demandé sous une marque enregistrée.

L'infraction, dans les conditions prévues au b, n'est pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l'article L 512-3 du code de la santé publique.

Art. L. 716-11 - Sera puni des mêmes peines quiconque :

a) Aura sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective de certification enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt ;

b) Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu d'une marque collective de certification irrégulièrement employée ;

c) Dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a pris fin la protection d'une marque collective de certification ayant fait l'objet d'une utilisation, aura sciemment soit fait un usage d'une marque qui en constitue la reproduction ou l'imitation, soit vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.

Les dispositions du présent article sont applicables aux marques syndicales prévues par le chapitre III du titre Ier du livre IV du code du travail.

Code des douanes

Art. 343 - 1 - L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.

2 L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut s'exercer accessoirement à l'action publique.

Code du travail

Art. L. 322-4-19 - Les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L 322-4-18 ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans lors de leur embauche, y compris ceux qui sont titulaires d'un des contrats de travail visés aux articles L 322-4-7 et L 322-4-8-1 et les personnes titulaires d'un contrat de travail mentionné à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée, ou de personnes de moins de trente ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L 351-3. Cette condition d'activité est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail visés aux articles L 115-1, L 322-4-7, L 322-4-8-1, L 981-1, L 981-6, L 981-7 et des contrats mentionnés à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée ou conclus avec un employeur relevant des dispositions de l'article L. 322-4-16.

Pour chaque poste de travail créé en vertu d'une telle convention et occupé par une personne répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent, l'Etat verse à l'organisme employeur une aide forfaitaire dont le montant et la durée sont fixés par décret. L'organisme employeur peut verser une rémunération supérieure au salaire minimum de croissance. Ces dispositions sont prévues dans la convention. L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des coûts d'étude des projets mentionnés à l'article L 322-4-18.

Ces aides ne donnent lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale.

Elles ne peuvent se cumuler, pour un même poste de travail, avec une autre aide de l'Etat à l'emploi, avec une exonération totale ou partielle des cotisations patronales de sécurité sociale ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations de sécurité sociale.

Elles ne peuvent être accordées lorsque l'embauche est en rapport avec la fin du contrat de travail d'un salarié, quel qu'en soit le motif.

Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise les conditions d'attribution et de versement des aides de l'Etat.

L'employeur peut recevoir, pour la part de financement restant à sa charge, des cofinancements provenant notamment des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ou territoriaux ainsi que de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé.

Code de la route

Art. L.11-1 - Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes :

a) Infractions prévues par les articles L 1er à L 4, L 7, L 9 et L 19 du présent code;

b) Infractions d'homicide ou blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur ;

c) Contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes, limitativement énumérées.

La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive.

Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points.

Art. L.30 - Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement :

............................

7° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance d'un permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ;

............................

Art. L. 32 - Sans préjudice de l'application des lois d'amnistie, les informations relatives aux condamnations judiciaires, aux amendes forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de six ans sans que soit à nouveau intervenue une décision judiciaire, une mesure administrative mentionnée au 3° de l'article L 30 ou une mesure établissant la réalité d'une infraction dans les conditions prévues à l'article L 11-1.

Le délai prévu à l'alinéa précédent court :

1° Pour les condamnations judiciaires, à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive ;

2° Pour les amendes forfaitaires, à compter du jour du paiement de la dernière amende, ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende ;

3° Pour les mesures administratives, à compter du jour de la dernière décision.

Au cas où une mesure administrative est annulée, l'effacement des informations relatives à cette mesure est effectué au jour de la décision judiciaire ou administrative prononçant cette annulation.

Le délai est porté à dix ans, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive, lorsqu'il est fait application du paragraphe IV de l'article L 15 du présent code.

Le délai est réduit à trois ans à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive, du jour du paiement de la dernière amende ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende pour les informations mentionnées au 8° de l'article L 30 du présent code.

Le délai est réduit à deux ans à compter du jour de l'enregistrement pour les informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée.

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