TITRE II -
LE SERVICE DE DÉFENSE

Le titre II a pour objet de maintenir le service de défense tel qu'il est actuellement prévu par les articles L.86 à L.94 du livre II du code du service national. En effet, on le sait, l'ensemble des dispositions du titre II sera suspendu à compter du 1 er janvier 2003. Or, le service de défense constitue un instrument utile dont il serait regrettable que les pouvoirs publics soient privés. Il permet au Gouvernement, en cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1953 de maintenir à leur poste certaines catégories de personnes pour satisfaire les besoins de la défense et servir aux lieu et conditions qui leur sont assignés. Il s'agit du personnel des trois fonctions publiques, des entreprises publiques ou privées qui concourent à la continuité de l'action gouvernementale, à la protection des populations et à l'accomplissement d'un certain nombre de tâches vitales pour la Nation, tel que l'approvisionnement en produits et denrées de base.

Les articles 27 à 32 du présent projet de loi reconduisent pour une large part ce dispositif en ne conservant toutefois que le principe d'une affectation collective de défense. L'affectation individuelle, en effet, prononcée au titre d'un emploi distinct de l'emploi habituel, est liée à la mise sur pied d'un corps de défense au sein de chaque département ministériel : elle requiert ainsi une gestion des ressources individualisée et complexe devenue inadaptée aux besoins prévisibles.

Article 27 -
Objet et procédure de mise en oeuvre du service de défense

L'article 27 définit l'objet du service de défense. Ce dispositif vise à assurer la continuité de l'action du Gouvernement, des directions et des services de l'Etat, ainsi que des entreprises dont l'activité contribue à la défense, à la sécurité et à l'intégrité du territoire, de même qu'à la sécurité et à la vie de la population.

Ces objectifs sont définis de manière plus précise qu'à l'article L.86 du code de service national qui ne mentionnait que " les besoins de la défense et notamment de la protection des populations civiles ". Ils s'inspirent du termes mêmes de l'article premier de l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense qui vise " la sécurité et l'intégralité du territoire, ainsi que la vie de la population ".

Les catégories d'activité au titre desquelles peuvent être prononcées des affectations de défense ont été prévues dans le décret n° 92-61249 du 1 er décembre 1992 (art. 65) et figurent actuellement dans l'annexe II du code du service national. Elles devront être redéfinies, compte tenu de la réécriture du dispositif législatif.

Le service de défense constitue l'un des instruments dont dispose le Gouvernement quand a été décrétée la mobilisation générale ou la mise en garde. Il revient au Gouvernement d'apprécier si les circonstances correspondent à la situation prévue par l'ordonnance du 7 janvier 1959.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 28 -
Champ d'application des obligations du service de défense

Le présent article a pour objet de définir les personnes assujetties au service de défense. L'obligation concerne tous les Français âgés de plus de dix-huit ans, ainsi que, comme le prévoit déjà le troisième alinéa de l'article L.3 de l'actuel code du service national, les personnes sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile.

La limite d'âge supérieure n'a pas été précisée dans la mesure où elle découle nécessairement de l'âge normal de cessation d'activité dans l'entreprise ou dans la fonction publique.

Le souci d'éviter tout conflit d'affectation, dans le cas où une même personne se trouverait appelée à un emploi militaire alors que son organisme d'emploi est assujetti au service de défense, a conduit à donner la priorité à l'ordre d'appel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 29 -
Obligation d'information de l'employé placé sous
le régime du service de défense

L'article 29 fait obligation à l'employeur d'avertir officiellement, au moment de l'embauche, l'intéressé que l'entreprise ou l'organisme peut être soumis au régime du service de défense. En effet, il importe de le rappeler, le service de défense s'applique à des collectivités complètes et non pas à des personnes désignées ou sélectionnées.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 30 -
Situation des affectés collectifs de défense

Aux termes de cet article, le service de défense n'affecte pas le statut juridique des intéressés et n'a pas d'autre conséquence que de les maintenir dans leur emploi habituel, exception faite, naturellement, du cas où ils devraient rejoindre une affectation militaire au titre de la réserve. Cette affectation revêt alors un caractère prioritaire.

Votre commission vous propose l'adoption de cet article sans modification.

Article 31 -
Règles disciplinaires applicables aux affectés collectifs de défense

Cet article permet de maintenir les assujettis du service de défense sous l'emprise du règlement de discipline interne de leur administration, s'ils sont fonctionnaires ou assimilés, ou au règlement intérieur de leur entreprise s'ils sont sous statut privé.

Toutefois, comme le prévoit le chapitre premier du titre III du présent projet de loi, ils relèvent au plan pénal du code de justice militaire pour le cas d'insoumission, de désertion, d'abandon de poste et de désobéissance.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 32 -
Modalités d'application

Les modalités d'application de mise en oeuvre du service de défense seront précisées, comme c'est le cas actuellement dans le code du service national (art. L.90) par décret en Conseil d'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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