N° 366

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 mai 1999

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1), sur le projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ,

Par M. Luc DEJOIE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, François Marc, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Sénat : 555 (1997-1998), 319 et 324 (1998-1999).


Vente aux enchères.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 28 avril 1999, puis le mercredi 19 mai 1999, sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois du Sénat a examiné, sur le rapport de M. Luc Dejoie, le projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Après avoir expliqué qu'une réforme s'avérait aujourd'hui inévitable pour adapter la réglementation française aux obligations résultant du droit communautaire, M. Luc Dejoie, rapporteur, a indiqué que le projet de loi aujourd'hui soumis au Sénat tendait à supprimer le monopole traditionnel des commissaires-priseurs en matière de ventes volontaires et à confier l'organisation et la réalisation de ces ventes à de nouvelles sociétés de forme commerciale -les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques-, qu'il organisait l'ouverture du marché français à la concurrence européenne en application du principe de la libre prestation de services et qu'il prévoyait l'indemnisation du préjudice subi par les commissaires-priseurs dont le statut d'officier ministériel serait désormais restreint au seul secteur des ventes judiciaires.

Il a approuvé le maintien de garanties destinées à assurer la protection du consommateur mais s'est déclaré favorable à une plus grande libéralisation et une simplification de la réglementation afin de donner aux nouvelles sociétés de ventes les moyens d'affronter dans des conditions satisfaisantes la concurrence européenne.

Il a par ailleurs estimé que l'indemnisation des commissaires-priseurs était fondée sur l' expropriation d'une part importante du patrimoine attaché à leur office, en raison de la suppression de leur monopole et de leur droit de présentation dans le domaine des ventes volontaires, et devait être fixée de manière juste, conformément aux principes constitutionnels.

Les principales décisions de la commission ont été les suivantes.

- A l'article 3 , elle n'a pas admis d'exception au principe de l' interdiction de l'achat et de la vente de biens par les professionnels des ventes aux enchères pour leur propre compte .

- A l'article 7 , elle a souhaité mentionner explicitement la condition de qualification qui sera exigée du " teneur de marteau ".

- A l'article 8 , elle a allongé de 8 à 15 jours le délai dans lequel pourrait avoir lieu la vente de gré à gré d'un bien déclaré non adjugé à l'issue des enchères, en précisant toutefois que le dernier enchérisseur devrait être informé de cette transaction qui ne pourrait se faire à un montant inférieur à celui de la dernière enchère, ou, en cas d'absence d'enchères, au montant de la mise à prix.

- Elle a facilité la mise en oeuvre des garanties de prix et des avances autorisées par les articles 11 et 12 en supprimant l'obligation de recourir à un organisme d'assurance ou un établissement de crédit, ainsi que la limitation du montant de l'avance à 40 % de l'estimation du bien.

- Elle a simplifié la réglementation applicable aux locaux d'exposition et de vente ( article 6 ), à la publicité ( article 10 ) ainsi que la procédure applicable en cas de défaut de paiement par l'adjudicataire ( article 13 ).

- Elle a étendu les sanctions pénales prévues par l'article 14 aux ressortissants européens intervenant en France dans le cadre de la libre prestation de services sans en avoir fait la déclaration préalable au conseil des ventes.

- A l'article 18 , elle a renforcé la représentation des professionnels au sein du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, afin que ceux-ci y soient majoritaires.

- A l'article 27 , elle a uniformisé à dix ans le délai de prescription applicable à l'ensemble des actions engagées à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques.

- Elle a limité l'étendue de la responsabilité solidaire de l' expert agréé à ce qui relève de son activité ( article 30 ) et a supprimé les sanctions pénales prévues de manière superfétatoire par l'article 34 en cas d'infraction par un expert agréé à l'interdiction d'acheter ou de vendre pour son propre compte.

En ce qui concerne l' indemnisation des commissaires-priseurs :

- la commission a précisé, à l'article 35 , que ceux-ci devaient être indemnisés en raison de la perte de leur droit de présentation en matière de ventes volontaires et de la suppression de leur monopole dans ce domaine ;

- elle a proposé que le préjudice indemnisé soit évalué sur la base de la valeur de l'office déterminée à l'article 36, en tenant compte de la valeur des actifs incorporels de nature à être cédés par le titulaire de l'office en cas de cessation de son activité de ventes volontaires ( article 37 ) ; toutefois, celui-ci pourrait demander à bénéficier d'une indemnisation forfaitaire fixée à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36 ;

- elle a prévu que la commission nationale d'indemnisation serait présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et ouverte à des représentants des professionnels et a en outre précisé que les recours à l'encontre des décisions de cette commission seraient portés devant le juge judiciaire ( article 43 ).

- La commission a enfin inséré un article additionnel après l'article 44 , afin de permettre aux salariés des offices de commissaires-priseurs qui seront licenciés en conséquence directe de la réforme de bénéficier eux aussi d'une indemnisation équitable.

La commission des Lois s'en est remise à l'appréciation de la commission des Finances sur les questions d'ordre fiscal , tout en soulignant que les dispositions du projet de loi ne permettraient pas de remédier aux distorsions de concurrence résultant de l'existence d'une fiscalité plus lourde en France que sur les principaux marchés de l'art étrangers.

Mesdames, Messieurs,

Une réforme de l'organisation française des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'avère aujourd'hui inéluctable. En effet, le statut actuel des commissaires-priseurs, officiers ministériels qui jouissent d'un monopole hérité de l'histoire tant en matière de ventes volontaires que de ventes judiciaires, n'apparaît plus compatible avec les obligations résultant du droit communautaire.

A la suite d'une plainte déposée auprès de la Commission européenne par la société Sotheby's confrontée au refus des autorités françaises de l'autoriser à procéder à des ventes aux enchères publiques sur notre territoire, la France a, dès le mois de mars 1995, été mise en demeure d'adapter sa réglementation aux principes posés par le Traité de Rome.

Cette situation a conduit au dépôt d'un projet de loi 1( * ) à l'Assemblée nationale, en avril 1997, par M. Jacques Toubon, alors Garde des Sceaux. Fruit de propositions formulées par une commission présidée par M. Jean Léonnet, conseiller à la Cour de cassation, ce premier projet de réforme s'inscrivait également dans le prolongement des réflexions menées sur l'avenir du marché de l'art par M. André Chandernagor 2( * ) , puis par M. Maurice Aicardi 3( * ) .

La dissolution de l'Assemblée nationale ayant rendu caduc ce projet de loi, Mme Elisabeth Guigou, devenue Garde des Sceaux, a souhaité remettre à l'étude la réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et a confié à un groupe de travail composé de MM. François Cailleteau, inspecteur général des Finances, Jean Favard, conseiller à la Cour de cassation et Charles Renard, président de chambre à la Cour des comptes, la mission d'éclairer le Gouvernement sur les " conditions juridiques et financières d'une juste indemnisation du préjudice subi " par les commissaires-priseurs. A la lumière des réflexions de ce groupe de travail 4( * ) , une nouvelle rédaction du projet de réforme a ensuite été élaborée, donnant lieu au dépôt sur le bureau du Sénat, en juillet 1998, du projet de loi n° 555 portant réglementation des ventes de meubles aux enchères publiques.

Ce nouveau projet de loi poursuit les mêmes objectifs que le précédent. Il est en effet destiné à adapter la réglementation française aux obligations du droit communautaire, tout " en donnant aux professionnels français des structures d'exercice mieux adaptées à un marché appelé à être de plus en plus concurrentiel ", selon les termes de l'exposé des motifs.

Le texte aujourd'hui soumis au Sénat tend donc à supprimer le monopole traditionnel des commissaires-priseurs en matière de ventes volontaires et à confier l'organisation et la réalisation de ces ventes à de nouvelles sociétés de forme commerciale : les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. En outre, il organise l'ouverture du marché français à la concurrence européenne en application du principe de la libre prestation de services et prévoit l'indemnisation du préjudice subi par les commissaires-priseurs dont la portée du droit de présentation sera désormais réduite au seul secteur des ventes judiciaires.

Avant d'analyser ces dispositions de manière plus approfondie et de présenter les propositions de votre commission des Lois, il convient tout d'abord de rappeler brièvement les principaux traits du régime juridique actuel des ventes de meubles aux enchères publiques.

Pour ce qui concerne plus particulièrement le marché de l'art, ainsi que les aspects financiers et fiscaux de la réforme, votre commission des Lois vous renvoie aux développements plus approfondis figurant dans les avis respectivement présentés par nos collègues, M. le Président Adrien Gouteyron, au nom de la commission des Affaires culturelles, et M. Yann Gaillard, au nom de la commission des Finances.

I. LE RÉGIME JURIDIQUE ACTUEL DES VENTES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES REPOSE SUR LE MONOPOLE DES COMMISSAIRES-PRISEURS DONT LE STATUT HÉRITÉ DE L'HISTOIRE EST DÉSORMAIS INCOMPATIBLE AVEC LES OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES

En France, les ventes de meubles aux enchères publiques ont toujours été réglementées de façon très stricte. La loi du 25 juin 1841, toujours en vigueur 5( * ) , dispose dans son article 1 er que " nul ne peut faire des enchères publiques un procédé habituel de l'exercice de son commerce " et interdit les ventes au détail de marchandises neuves " à cri public ". Les ventes aux enchères publiques de biens d'occasion, seules autorisées, sont en effet la prérogative des officiers publics ou ministériels et plus spécifiquement d'une catégorie particulière d'entre eux : les commissaires-priseurs, dont le statut original repose sur une longue tradition historique.

Leur monopole avait à l'origine été établi pour lutter contre les ventes sauvages sur la voie publique par lesquelles des marchands écoulaient des objets d'origine douteuse ou de mauvaise qualité avant de disparaître rapidement. Le souci de protection du public avait alors conduit à confier l'organisation des ventes aux enchères à des officiers ministériels compétents et responsables.

A. UN STATUT ORIGINAL HÉRITÉ DE L'HISTOIRE

1. Un statut reposant sur une longue tradition historique

La profession de commissaire-priseur est très ancienne puisque sa création, généralement attribuée à l'édit sur les " priseurs-vendeurs " de 1556, remonte à l'époque d'Henri II.

Depuis la loi du 22 pluviôse an VII, les ventes publiques de meubles aux enchères ne peuvent être faites " qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder " 6( * ) .

Encore en vigueur aujourd'hui, les lois du 27 ventôse an IX portant établissement de quatre-vingts commissaires-priseurs de meubles à Paris et du 28 avril 1816 sur les finances attribuent aux commissaires-priseurs, à Paris et dans toutes les villes de provinces où l'un d'eux est installé, l'exclusivité des ventes publiques aux enchères d'effets mobiliers 7( * ) . Dans les autres lieux, le monopole des commissaires-priseurs est partagé avec d'autres officiers ministériels : les huissiers de justice et les notaires.

Les commissaires-priseurs titulaires d'un office, en faveur desquels les textes précités ont institué un monopole tant en ce qui concerne les ventes volontaires que les ventes judiciaires et les prisées, disposent, comme les autres officiers ministériels, du droit de présentation de leur successeur " à l'agrément de Sa Majesté " (aujourd'hui, le Garde des Sceaux) qui leur a été reconnu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 précitée et dont la valeur patrimoniale résulte du prix traditionnellement convenu en échange de cette présentation.

Leur statut est fixé par les dispositions de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs, et de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs 8( * ) qui précise également les règles de discipline applicables à la profession. Ces textes ont été complétés par le décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des commissaires-priseurs, le décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 permettant dans certaines conditions l'exercice de la profession sous forme de société civile professionnelle (SCP), le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle et aux conditions d'accès à la profession, et enfin par le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 permettant dans certaines conditions l'exercice de la profession sous forme de société d'exercice libéral (SEL).

Ce statut se caractérise essentiellement par :

- la nomination du commissaire-priseur en qualité de titulaire d'un office par décision du Garde des Sceaux, sur la présentation de son prédécesseur (cette présentation donnant lieu à une convention de cession d'office moyennant finance) ;

- l'obligation de justifier, en vue de cette nomination, de conditions de qualification professionnelle (c'est-à-dire être titulaire de deux diplômes d'enseignement supérieur : un diplôme juridique et un diplôme d'histoire ou d'histoire de l'art et avoir réussi l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur à la suite d'un stage), ainsi que de moralité et d'absence de condamnation pénale ou de faillite personnelle ;

- l'appartenance du commissaire-priseur à une compagnie comprenant un organe doté d'un pouvoir de sanction disciplinaire (la chambre de discipline) ;

- ainsi que l'obligation de participer aux dépenses de la " bourse commune de compagnie " destinée notamment à garantir solidairement la responsabilité civile professionnelle de tous les membres de la compagnie.

Par ailleurs, le statut d'officier ministériel des commissaires-priseurs a également pour conséquence l'existence d'un tarif réglementé déterminant le montant de leur rémunération. Ce tarif est actuellement fixé par le décret n° 85-382 du 29 mars 1985, modifié par le décret n° 93-465 du 24 mars 1993 : les droits à la charge de l'acheteur sont de 9 % sur le produit de chaque lot tandis que les droits à la charge du vendeur peuvent être convenus forfaitairement avec celui-ci 9( * ) , sans toutefois pouvoir excéder 7 % sur le produit de chaque lot.

De ce statut d'officier ministériel découlent un certain nombre de garanties assurant la protection du consommateur : garantie de sécurité et d'authenticité des opérations de vente, garantie de transparence des ventes et de neutralité du commissaire-priseur qui agit en tant que mandataire du vendeur et n'a pas le droit d'acheter ou de vendre pour son propre compte. En effet, aux termes de l'article premier de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, " le commissaire-priseur est l'officier ministériel chargé de procéder (...) à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels. Il ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d'autrui ou sous le nom d'autrui, ni servir, directement ou indirectement, d'intermédiaire pour les ventes amiables ".

Le droit français permet en outre de mettre en cause, le cas échéant, la responsabilité du commissaire-priseur, ou de demander l'annulation de la vente, généralement sur le fondement de l'erreur sur les qualités substantielles de l'objet vendu.

2. Un statut original eu égard aux régimes juridiques en vigueur à l'étranger

Le régime juridique français des ventes aux enchères publiques, caractérisé par le recours obligatoire à un officier ministériel spécialisé offrant des garanties très étendues à l'acheteur, apparaît largement " sui generis " par rapport aux pays étrangers où la profession de commissaire-priseur n'a généralement pas d'équivalent exact. En effet, si les ventes judiciaires sont le plus souvent étroitement réglementées, tel n'est en revanche pas toujours le cas des ventes volontaires.

En particulier, le régime anglais 10( * ) se caractérise par l'absence de monopole, la libre concurrence et le caractère commercial de l'activité des ventes aux enchères publiques, qui sont réalisées par des intermédiaires dénommés " auctioneers ". Aucune qualification particulière n'est exigée pour exercer ce métier. L'" auctioneer " s'établit librement où il l'entend et comme il l'entend. Il n'existe pas de réglementation spéciale relative au lieu de la vente, ni de tarif imposé (sauf pour les ventes judiciaires).

Sur la base de ce régime très libéral, se sont développées de grandes maisons de ventes comme Sotheby's et Christie's . Ce sont des sociétés commerciales qui, à la différence des officiers ministériels français, peuvent acheter et vendre pour leur propre compte, effectuer des transactions de gré à gré en marge des ventes publiques, consentir à leurs clients des prix garantis ou des avances sur leurs fonds propres.

En outre, elles ne sont pas tenues aux mêmes garanties que celles qui sont assurées par le système français. En effet, le système de " common law " anglais se caractérise aussi par une absence presque totale de garanties légales offertes aux acheteurs, notamment en matière de responsabilité. En l'absence de dispositions législatives applicables en la matière, les garanties revêtent un caractère contractuel puisqu'elles sont arrêtées par les sociétés de ventes elles-mêmes et portées à la connaissance des intéressés dans les conditions de vente figurant à l'intérieur des catalogues.

Dans les autres pays européens, l'activité de ventes aux enchères publiques est tantôt libre, tantôt confiée à des officiers ministériels non spécialisés dans ce domaine comme les huissiers de justice ou les notaires 11( * ) , comme le montrent les quelques exemples suivants.

En Allemagne , les ventes aux enchères ne peuvent être réalisées que par des personnes munies d'une autorisation soumise à un certain nombre de conditions (bonne moralité, absence de condamnations...). L'intermédiaire le plus souvent chargé de procéder aux ventes est désigné sous le nom de " Versteigerer ". Celui-ci ne dispose d'aucun monopole, les ventes publiques pouvant également être réalisées par un officier ministériel, notaire ou huissier. Sa compétence territoriale n'est pas limitée à une circonscription. Il peut aménager librement ses conditions de vente, mais il lui est interdit d'acheter pour son propre compte.

En ce qui concerne les ventes judiciaires, elles sont réalisées par un " Versteigerer " assermenté désigné après avis de l'autorité judiciaire, qui doit posséder des connaissances d'expert, ou par un huissier ou un fonctionnaire public autorisé à vendre aux enchères.

En Suisse , les ventes volontaires relèvent de la liberté du commerce et sont réalisées par des commerçants (sauf réglementation particulière édictée par les cantons 12( * ) ), alors que les ventes judiciaires sont effectuées par un fonctionnaire au nom de l'" office des poursuites ".

En Italie , les ventes volontaires sont organisées par des maisons de ventes privées tenues par des commerçants ordinaires, sous réserve d'une autorisation de police, tandis que les ventes judiciaires sont toujours réalisées par un officier public ou judiciaire (greffier de tribunal ou notaire).

Enfin, le système belge se rapproche du droit français dans la mesure où la présence d'un officier public (huissier ou notaire) est exigée pour la conduite des enchères. Les huissiers et les notaires disposent donc d'un monopole pour la réalisation des ventes aux enchères publiques (volontaires comme judiciaires). Cependant, il existe de nombreuses salles de ventes gérées par des sociétés commerciales qui organisent la publicité des ventes et en édictent les conditions ; le rôle de l'officier ministériel se limite à l'adjudication et à la tenue du procès-verbal, sa présence étant destinée à assurer la loyauté et la sincérité des enchères. Les ventes judiciaires sont, pour leur part, soumises à une réglementation analogue à la réglementation française.

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