CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 44
Licenciements des personnels

Cet article concerne les licenciements susceptibles d'affecter les personnels salariés des offices de commissaires-priseurs en conséquence de la réforme de la profession : il prévoit l'application aux personnels concernés des dispositions de droit commun du code du travail relatives au licenciement pour motif économique et institue en leur faveur une priorité de réembauchage dans les nouvelles sociétés de ventes volontaires aux enchères publiques qui seront le cas échéant constituées par leurs anciens employeurs.

La profession de commissaire-priseur emploie actuellement environ 1.500 salariés, dont les deux tiers exercent en province. Parmi les 500 salariés exerçant à Paris, 70 personnes travaillent pour le compte de Drouot SA et Drouot Estimation.

Ainsi que le relève le rapport précité établi par la commission dite des " trois sages " , " nombre d'offices sont sans salarié ; les autres, hormis des exceptions notoires, n'emploient que quelques personnes dont les rémunérations paraissent souvent peu élevées, au point que les charges salariales restent souvent en-deçà de 10 % du total des charges des offices. "

Or, les restructurations qui seront rendues nécessaires par la mise en oeuvre des conditions d'exercice de la profession risquent d'entraîner un certain nombre de licenciements économiques parmi ces salariés.

Aussi, le projet de loi comporte-t-il des dispositions particulières concernant ces licenciements, sans toutefois prévoir un dispositif d'indemnisation spécifique comme l'avait envisagé le rapport dit des " trois sages " .

Le premier alinéa de l'article 44 renvoie, en effet, à l'application des dispositions de droit commun du code du travail relatives aux licenciements pour motif économique (articles L. 321-1 à L. 321-15) en cas de " licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi " . Il tend ainsi à instituer une présomption en vertu de laquelle les suppressions d'emplois concernées constitueront des licenciements économiques au sens du code du travail.

Cette précision devrait notamment permettre aux intéressés de bénéficier des dispositions du code du travail concernant les mesures de reclassement, de reconversion ou d'accès au Fonds national pour l'emploi (FNE) des personnes ayant au moins 50 ans, la mise en oeuvre de ces dispositions étant subordonnée à la reconnaissance de la nature économique des licenciements.

Le second alinéa de l'article 44 du projet de loi précise en outre que la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du code du travail s'étend aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein desquelles l'ancien employeur est devenu dirigeant ou associé.

Le bénéfice d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture du contrat, prévu par l'article L. 321-14 du code du travail en faveur du salarié licencié, ne s'applique traditionnellement que dans le seul cas où l'ancien employeur conserve la même entité juridique et économique.

Le projet de loi l'étend à l'hypothèse dans laquelle le commissaire-priseur ancien employeur crée une société de ventes volontaires pour poursuivre son activité dans ce domaine. Au titre de ce dispositif dérogatoire, le salarié d'un office de commissaire-priseur licencié pourra se prévaloir d'une priorité de réembauchage auprès de son ancien employeur non pas en sa qualité de titulaire de l'office mais en celle de dirigeant de la société de ventes volontaires qu'il aura créée.

Cependant, le projet de loi ne prévoit aucune disposition particulière au sujet des indemnités de licenciement qui seront versées aux salariés licenciés, renvoyant implicitement à l'application de la convention collective à laquelle sont soumises ces personnels.

Compte tenu du caractère peu favorable des dispositions de cette convention collective en matière de licenciement et du risque aggravé de licenciement économique résultant des modifications tenant à l'exercice même de la profession imposées par la mise en oeuvre de la réforme prévue par le projet de loi, votre commission estime néanmoins nécessaire de prévoir un dispositif d'indemnisation spécifique et vous propose à cette fin d'insérer un article additionnel après l'article 44 du projet de loi.

Elle vous propose en outre de compléter les dispositions de l'article 44 par un amendement tendant à préciser explicitement que les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail prévoyant la continuité des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur s'appliqueront au personnel salarié des commissaires-priseurs qui poursuivront leur activité de ventes volontaires dans le cadre d'une société de ventes constituée à cet effet.

Elle vous propose d'adopter l'article 44 modifié par cet amendement, ainsi que par un amendement de coordination.

Article additionnel après l'article 44
Indemnisation des personnels

Votre commission vous propose d'insérer ici un article additionnel tendant à prévoir une indemnisation des personnels des offices de commissaires-priseurs qui seront licenciés en conséquence de l'entrée en vigueur de la loi, à hauteur d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois.

En l'absence de toute précision apportée par le projet de loi, les salariés des offices de commissaires-priseurs qui seraient licenciés en conséquence de l'entrée en vigueur de la loi portant réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques percevraient les indemnités de licenciements prévues par la convention nationale du personnel des études et organismes professionnels des commissaires-priseurs, datée du 8 décembre 1983.

Aux termes de l'article 29 de cette convention collective, l'indemnité de licenciement est ainsi fixée :

" a) Pour les intéressés, après deux ans d'ancienneté, à celle prévue par les articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail, soit 1/10ème du salaire mensuel tel que défini ci-après par année d'ancienneté dans l'étude :

" b) Au-delà de cinq années d'ancienneté : 3/20èmes dudit salaire mensuel par année d'ancienneté dans l'étude
.

" En aucun cas, toutefois, l'indemnité ne pourra excéder quatre mois de salaire, sauf dispositions légales ou réglementaires plus favorables. "

Ces dispositions, adoptées à une époque où le problème des licenciements ne se posait pas, sont peu favorables aux salariés puisque l'indemnisation est limitée à 3/20èmes de mois de salaire par année d'ancienneté et au maximum à quatre mois de salaire.

Le rapport précité établi par les " trois sages " a souligné qu'il apparaissait " inéquitable de prévoir une indemnisation complète des titulaires des offices et l'application pure et simple aux salariés d'une convention collective d'un niveau minimum " .

Aussi, les " trois sages " ont-ils suggéré de porter l'indemnité versée au salarié licencié à un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession dans la limite de trente mois. Ils ont en outre proposé que l'indemnisation des licenciements économiques directement liés à la réforme soit mise à la charge du fonds d'indemnisation 61( * ) mais que l'indemnisation versée au personnel des commissaires-priseurs ayant choisi de poursuivre leur activité de ventes volontaires à travers la création d'une société de ventes soit déduite de l'indemnité due à ces commissaires-priseurs, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'encourager le licenciement du personnel actuel lorsque l'activité se poursuit sous une autre forme juridique. Enfin, ils ont fait observer qu'il conviendrait d'étendre le bénéfice de ce dispositif, non seulement aux salariés des offices, mais également à l'ensemble du personnel de Drouot ou d'autres structures analogues.

Sur ces bases, et dans l'hypothèse où 10 % des salariés seraient affectés par des licenciements, le rapport des " trois sages " évaluait à 40 millions de francs le coût de l'indemnisation du personnel.

Votre commission vous propose pour sa part d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel s'inspirant de ces propositions et destiné à prévoir l'indemnisation des personnels des offices de commissaires-priseurs et de Drouot SA qui seront licenciés en conséquence directe de la présente loi, à raison d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de 30 mois, les indemnités dues à ces personnels étant mises à la charge du fonds d'indemnisation.

Article 45
Régime transitoire applicable
au personnel salarié des sociétés de ventes

Cet article prévoit à titre transitoire l'extension au personnel salarié des nouvelles sociétés de ventes de la convention collective applicable au personnel salarié des offices de commissaires-priseurs, ainsi que le maintien des avantages individuels des salariés au sein des nouvelles sociétés de ventes créées par leurs anciens employeurs.

Dans l'attente de la négociation d'une nouvelle convention collective spécifique aux personnels salariés des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, il convient en effet de prévoir l'application à ces personnels de la convention collective précitée du 8 décembre 1983 actuellement en vigueur pour le personnel des études et organismes professionnels des commissaires-priseurs. Ainsi que le précise en outre le projet de loi, les dispositions de droit commun prévues aux articles L.132-7 et L. 132-8 du code du travail resteront applicables pour la révision ou la dénonciation de cette convention collective et la classification du personnel salarié des nouvelles sociétés de vente sera faite par référence aux classifications définies dans cette convention, à défaut d'accords particuliers.

Enfin, le dernier alinéa de l'article 45 garantit le maintien, à titre individuel, des avantages acquis par les salariés des commissaires-priseurs s'ils sont employés par une société de ventes volontaires créée par leur employeur actuel ; le personnel qui était au service d'un commissaire-priseur devenu dirigeant ou associé d'une société commerciale devra ainsi continuer à bénéficier, dans ses relations avec son employeur, d'avantages individuels au moins équivalents à ceux dont il bénéficiait en vertu de la convention collective actuelle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 46
Changement d'affectation des locaux

A titre transitoire, cet article tend à permettre aux nouvelles sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de procéder à des changements d'affectation de leurs locaux sans l'autorisation administrative prévue à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.

Ce dernier article soumet à autorisation administrative tout changement d'affectation de locaux à usage d'habitation ou de locaux à usage professionnel, dans les communes visées à l'article 10-7 de la loi n°48-1360 du 1 er septembre 1948 (c'est à dire dans les communes dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants).

Afin de faciliter les restructurations rendues nécessaires par la mise en oeuvre de la réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, qui pourront entraîner des changements d'affectation de locaux, le projet de loi prévoit une dispense de cette autorisation administrative en faveur des nouvelles sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui souhaiteraient procéder à des changements d'affectation de leurs locaux dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ainsi, par exemple, ces nouvelles sociétés pourraient transformer des locaux actuellement à usage professionnel en locaux à usage commercial sans formalité administrative 62( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 46 dans la rédaction résultant d'un amendement destiné à en clarifier la portée.

Article 47
Prescription des actions
en responsabilité civile professionnelle en cours

Cet article constitue une mesure transitoire tendant à réduire à un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi le délai de prescription applicable aux actions en responsabilité civile professionnelle en cours à cette date.

On rappellera qu'en application des dispositions de l'article 27, les actions en responsabilité civile qui seront engagées après l'entrée en vigueur de la loi à l'occasion de ventes (volontaires ou judiciaires) de meubles aux enchères publiques se prescriront désormais uniformément par un délai de dix ans à compter du fait générateur du dommage.

Toutefois, en l'absence d'autre précision législative, les actions en responsabilité civile déjà engagées à la date d'entrée en vigueur de la loi à l'occasion de ventes (volontaires ou judiciaires) de meubles aux enchères publiques resteraient soumises à la prescription actuellement en vigueur, c'est-à-dire dix ans pour les actions engagées par l'acheteur mais trente ans pour les actions engagées par le vendeur.

Dans un souci de simplification et de cohérence avec la réduction à dix ans de la prescription des actions en responsabilité civile professionnelle prévue à l'article 27, l'article 47 du projet de loi tend à étendre cette réduction aux actions en responsabilité civile professionnelle en cours.

A cette fin, il prévoit à titre transitoire que ces actions seront prescrites au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi si leur prescription n'est pas acquise avant ce délai en application des règles actuelles.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à étendre les dispositions de cet article à l'ensemble des actions engagées à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, y compris les prisées et expertises correspondantes, et non aux seules actions en responsabilité civile professionnelle, par coordination avec l'amendement qu'elle vous a proposé à l'article 27 afin de réduire à dix ans la prescription de l'ensemble des actions engagées à l'occasion de ces ventes (y compris les actions en annulation de vente).

Elle vous propose d'adopter l'article 47 ainsi modifié .

Article 48
Période transitoire

Cet article a pour objet de prévoir une période transitoire de deux ans au cours de laquelle les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pourront être effectuées concurremment par les commissaires-priseurs actuels et par les nouvelles sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Les commissaires-priseurs disposeront donc d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour se mettre en conformité avec ses dispositions.

Ce délai est destiné à leur laisser le temps de s'adapter à la nouvelle réglementation ; il devrait notamment permettre à ceux qui souhaiteraient poursuivre leur activité dans le secteur des ventes volontaires de mettre en place des sociétés de forme commerciale à cette fin.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 48 sous réserve d'un amendement rédactionnel.

Article additionnel après l'article 48
Examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur

Après l'article 48, votre commission vous propose d'insérer un article additionnel tendant à préciser que les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur seront considérées comme remplissant la condition de qualification requise pour diriger une vente, prévue à l'article 7.

Afin d'éviter toute ambiguïté, il convient en effet de préciser explicitement que les actuels commissaires-priseurs, ainsi que ceux qui ont réussi l'examen mais ne sont pas titulaires d'un office, satisfont la condition de qualification exigée pour être habilité à diriger une vente organisée par une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel rédigé en ce sens.

Article 49
Accès des commissaires-priseurs
à d'autres professions

Cet article a pour objet d'ouvrir des passerelles d'accès à d'autres professions en faveur des commissaires-priseurs qui souhaiteraient cesser toute activité dans le domaine des ventes aux enchères.

Il est destiné à faciliter la reconversion éventuelle des commissaires-priseurs qui céderont leur charge d'officier ministériel pour ce qui concerne les ventes judiciaires et ne créeront pas de société de ventes volontaires aux enchères publiques.

Ceux-ci disposeront d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour demander à exercer l'une des trois professions suivantes :

- greffier de tribunal de commerce ;

- huissier de justice ;

- mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

L'accès à l'une de ces professions, dont le statut est voisin de celui des commissaires-priseurs, leur sera facilité par des dispenses, totales ou partielles, de diplôme et de formation professionnelle, qui leur seront accordées dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat 63( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 50
Dissolution d'une société titulaire d'un office
de commissaire-priseur

Cet article a pour objet de préciser les conditions de la dissolution éventuelle d'une société titulaire d'un office de commissaire-priseur existant dont les membres constitueraient des sociétés de ventes volontaires distinctes ; il prévoit dans cette éventualité la possibilité d'une création sans indemnités d'un ou plusieurs nouveaux offices de commissaires-priseurs judiciaires.

Les titulaires d'un office de commissaire-priseur peuvent actuellement être soit des commissaires-priseurs exerçant à titre individuel, soit des sociétés civiles professionnelles (SCP) ou des sociétés d'exercice libéral (SEL) réunissant des commissaires-priseurs associés 64( * ) .

L'article 50 du projet de loi concerne celles de ces sociétés dont l'un ou plusieurs des associés souhaiteraient créer des sociétés différentes de ventes volontaires aux enchères publiques. Pour ce qui concerne les ventes judiciaires, il prévoit dans ce cas la possibilité de dissoudre la société titulaire de l'office, et, sous réserve d'un accord entre tous les associés, la nomination de l'un d'entre eux dans l'office existant et du (ou des ) autre(s) dans un (ou plusieurs) nouveau(x) office(s) créé(s) à la même résidence.

La création de ce (ou ces) nouveau(x) office(s) serait en outre facilitée par un régime dérogatoire résultant de la non-application de l'article 1-3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 concernant les indemnités éventuellement dues par le(s) commissaire(s)-priseur(s) nommé(s) dans le (ou les) office(s) créé(s).

En effet, ainsi que le prévoit ce dernier texte, en cas de création d'office, le commissaire-priseur nommé dans un office créé doit en principe indemniser les commissaires-priseurs et les autres officiers ministériels qui subissent un préjudice résultant de la création du nouvel office.

Afin d'éviter que les anciens associés ne se trouvent ainsi contraints de s'indemniser les uns les autres, l'article 50 du projet de loi précise que ce système d'indemnisation ne sera pas applicable en cas de création d'office consécutive à la dissolution d'une société titulaire d'un office.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 51
Vacance des offices des commissaires-priseurs
âgés de plus de 65 ans ne trouvant pas de successeur

Cet article a pour objet de renvoyer à l'application de la procédure de vacance des offices pour permettre aux commissaires-priseurs âgés de plus de 65 ans de se retirer de leur activité de ventes judiciaires s'ils ne trouvent pas de successeur.

Il est destiné à faciliter le départ à la retraite des intéressés. En effet, un commissaire-priseur souhaitant mettre fin à son activité de ventes judiciaires à la suite de l'entrée en vigueur de la réforme des ventes volontaires devra chercher à céder son office en exerçant son droit de présentation. Cependant, le monopole étant désormais réduit aux seules ventes judiciaires et la valeur pécuniaire de l'office se trouvant de ce fait fortement dépréciée, il est susceptible de rencontrer des difficultés pour trouver un successeur.

Afin de lui permettre de trouver une issue à cette situation, l'article 51 prévoit que son office sera déclaré vacant s'il n'a pu exercer son droit de présentation dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

La procédure de nomination aux offices vacants prévue par l'article 34 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 sera dès lors applicable.

Suivant les dispositions de cet article, la nomination dans l'office vacant se fait selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues pour la nomination dans un office créé par les articles 28 à 33 du même décret. Les candidats à l'office vacant doivent s'engager à payer " l'indemnité fixée par le garde des sceaux " , aux termes de l'article 34.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 51 sous réserve d'un amendement tendant à préciser que la vacance de l'office d'un commissaire-priseur de plus de 65 ans dépourvu de successeur ne pourra être déclarée que sur la demande de son titulaire.

Article additionnel après l'article 51
Régime de retraite des commissaires-priseurs

Après l'article  51, votre commission vous propose d'insérer un article additionnel relatif au régime de retraite des commissaires-priseurs.

En matière d'assurance vieillesse, les commissaires-priseurs sont actuellement affiliés à la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM). Il importe donc de préserver les droits à la retraite acquis par les commissaires-priseurs au titre de leurs cotisations à cette caisse.

Il apparaît donc opportun de maintenir l'affiliation à la CAVOM des futurs commissaires-priseurs judiciaires qui exerceront simultanément une activité de ventes volontaires dans le cadre d'une société de forme commerciale.

Cette disposition permettrait en outre d'éviter un éventuel déséquilibre financier de cette caisse, qui serait susceptible de résulter d'une baisse du nombre de ses cotisants.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement rédigé en ce sens.

Article 52
Maintien de certains régimes particuliers

Cet article a pour objet de préciser que les régimes particuliers applicables à certaines catégories de ventes de meubles aux enchères publiques seront maintenus dans les conditions actuelles nonobstant la réforme de l'organisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Ces régimes particuliers concernent :

- les ventes en gros de marchandises ;

- les ventes relevant du code du domaine de l'Etat ;

- et les ventes relevant du code des douanes.

•  En ce qui concerne les ventes en gros de marchandises , les courtiers de marchandises assermentés jouissent d'un monopole pour procéder aux ventes volontaires aux enchères publiques, en application de la loi du 28 mai 1858.

Ils sont également compétents pour procéder aux ventes en gros présentant un caractère judiciaire, sauf désignation par le tribunal de commerce d'un autre officier ministériel.

Dans tous les cas, les ventes en gros sont soumises à une réglementation particulière concernant les formes de la vente, les tarifs et la responsabilité.

•  Les ventes domaniales sont pour leur part régies par les articles L. 68 et L. 69 du code du domaine de l'Etat. Conformément à ces articles, la vente des biens mobiliers aliénables appartenant à l'Etat ne peut être effectuée que par des agents assermentés du service des domaines, qui portent en pratique le titre de commissaire aux ventes.

Les ventes des domaines sont soumises à des conditions spécifiques. Elles doivent en principe être faites " avec publicité et concurrence " , c'est-à-dire soit aux enchères publiques, soit sous soumissions cachetées ; toutefois, à titre exceptionnel, des cessions amiables peuvent être consenties par le service des domaines, tant à des particuliers qu'à des services publics, " pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité " .

•  Enfin, les ventes aux enchères réalisées à la requête de l'administration des douanes ne relèvent pas de la compétence des commissaires aux ventes des domaines, mais de celles des agents des douanes.

Ces ventes sont régies par le code des douanes qui prévoit la vente aux enchères :

- d'une part, des marchandises saisies ou confisquées à la suite d'infractions douanières, ainsi que des marchandises abandonnées par transaction (cf. articles 389 et 390 du code des douanes) ;

- et d'autre part, des marchandises en dépôt qui n'ont pas été retirées en temps opportun (cf. articles 186 et 187 du même code), ainsi que des marchandises qui n'ont pas été évacuées des entrepôts dans les délais prévus (cf. article 157 du même code).

Votre commission vous propose d'adopter sans modification l'article 52 prévoyant que les ventes en gros de marchandises, les ventes domaniales et les ventes des douanes resteront régies par l'ensemble des dispositions actuellement en vigueur.

Article 53
Droit de préemption de l'Etat sur les ventes d'oeuvres d'art

Cet article a pour objet d'adapter et de compléter la rédaction des dispositions relatives à l'exercice par l'Etat de son droit de préemption sur les ventes publiques d'oeuvres d'art afin de prendre en compte la réforme de l'organisation des ventes volontaires.

*

La possibilité pour l'Etat d'exercer un droit de préemption sur toute vente publique d'oeuvres d'art résulte de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922.

Suivant les dispositions de cet article, le " ministre des Beaux-Arts " , s'il entend éventuellement user de son droit de préemption, doit formuler une déclaration en ce sens à l'issue de la vente " entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications " .

La décision définitive du ministre doit ensuite intervenir dans un délai de quinze jours. S'il renonce à l'exercice de son droit, l'acheteur est tenu de prendre l'objet et d'en payer le prix ; si au contraire l'Etat confirme son intention, il se trouve subrogé à l'adjudicataire et doit être considéré comme succédant directement au vendeur.

La situation juridique de l'objet d'art durant la période de quinze jours qui s'écoule entre l'adjudication et la décision du ministre est celle d'un objet vendu sous condition résolutoire.

Les conditions d'application de cet article ont été précisées par un décret du 18 mars 1924. Aux termes de l'article 2 de ce décret, sont considérés comme des oeuvres d'art, pour l'exercice du droit de préemption, les " curiosités, antiquités, livres anciens, objets de collection, peintures, aquarelles, pastels, dessins, sculptures originales, tapisseries anciennes " .

Afin de permettre à l'Etat d'exercer le cas échéant son droit de préemption, ce décret institue dans son article 3 une obligation d'information préalable du " ministre des Beaux-Arts " incombant à tout officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique d'oeuvres d'art.

Ces dispositions ont été complétées par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 qui permet désormais à l'Etat d'exercer ce droit de préemption à la demande et pour le compte des collectivités locales.

*

L'article 53 du projet de loi apporte deux modifications à ce dispositif, outre une modernisation rédactionnelle tendant à substituer les termes " ministre chargé de la culture " aux termes " ministre chargé des Beaux-Arts " .

•  Tout d'abord, le paragraphe I tend à préciser que la déclaration du ministre en vue de l'exercice du droit de préemption devra désormais être formulée, le cas échéant, auprès de la société habilitée à organiser la vente publique. En effet, s'il s'agit d'une vente volontaire, elle ne sera plus nécessairement effectuée par un officier ministériel mais le plus souvent par une société de ventes volontaires.

•  Le paragraphe II tend, pour sa part, à prévoir au niveau législatif une obligation d'information préalable du ministre de la culture pour lui permettre d'exercer le cas échéant son droit de préemption : ainsi l'officier ministériel ou la société de ventes devra aviser au moins quinze jours à l'avance le ministre du jour, de l'heure et du lieu de la vente, avec toutes indications utiles concernant les oeuvres d'art proposées à la vente ; toutefois l'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi tiendra lieu d'avis. Il s'agit là de la reprise des dispositions déjà prévues au niveau réglementaire en ce qui concerne les officiers ministériels (cf. article 3 du décret du 18 mars 1924 précité).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 54
Droit de préemption de l'Etat
sur les ventes publiques d'archives privées

Cet article constitue le pendant du précédent pour ce qui concerne les ventes publiques d'archives privées : il a pour objet d'adapter la rédaction des dispositions relatives à l'exercice par l'Etat de son droit de préemption afin de prendre en compte la réforme de l'organisation des ventes volontaires.

L'article 20 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives prévoit l'exercice par l'Etat, si celui-ci l'estime nécessaire à la protection du patrimoine d'archives, d'un droit de préemption sur tout document d'archives privées mis en vente publique.

Afin de permettre à l'Etat d'exercer le cas échéant ce droit de préemption, l'article 19 de la même loi institue une obligation d'information préalable de l'administration des archives incombant à tout officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique d'archives privées : ce dernier doit aviser l'administration au moins quinze jours à l'avance de l'heure et du lieu de la vente, avec toutes indications utiles concernant les documents proposés à la vente, l'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi pouvant tenir lieu d'avis.

*

Etant donné que les ventes volontaires d'archives seront désormais le plus souvent effectuées par une société de ventes et non plus par un officier ministériel, l'article 54 du projet de loi tend à étendre aux sociétés habilitées à organiser ces ventes l'obligation d'information préalable de l'administration des archives prévue par l'article 19 de la loi du 3 janvier 1979 précitée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 55
Compétence des tribunaux civils en matière de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

Cet article a pour objet de donner compétence aux tribunaux civils -et non aux tribunaux de commerce- pour connaître des litiges relatifs aux ventes aux enchères organisées par les nouvelles sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

L'attribution de cette compétence aux juridictions civiles se justifie par l'objet civil de ces sociétés, nonobstant leur forme commerciale. En outre, les juridictions civiles, traditionnellement compétentes en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, pourront continuer à appliquer leur jurisprudence dans ce domaine ; l'article 20 du projet de loi donne d'ailleurs compétence à la Cour d'appel de Paris pour connaître des recours contre les décisions du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de son président.

Les infractions pénales susceptibles d'être commises à l'occasion des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques relèveront pour leur part de la compétence des juridictions pénales.

Par ailleurs, si l'article 55 interdit en principe les clauses écartant la compétence des tribunaux civils pour connaître des actions en justice relatives aux activités de ventes dans lesquelles est partie une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, il admet néanmoins la clause compromissoire pour ce qui concerne les litiges entre associés ou entre sociétés de ventes : en effet, les associés pourront convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre sociétés de ventes volontaires à raison de leur activité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 56
Abrogations

Cet article tend à abroger les troisième et quatrième alinéas de l'article 1 er de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes volontaires aux enchères publiques.

•  Le troisième alinéa dudit article interdit les ventes au détail volontaires aux enchères de marchandises ou d'objets quelconques d'occasion dont sont propriétaires ou détenteurs des commerçants qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et sur le rôle des patentes depuis deux ans au moins dans le ressort du tribunal de grande instance où elles doivent être opérées. A la suite d'une contestation engagée par des ressortissants européens qui entendaient faire vendre aux enchères en France des véhicules d'occasion provenant de la CEE, cette disposition a été déclarée incompatible avec les articles 30 et 36 du Traité de Rome par un arrêt de la Cour de justice européenne du 30 avril 1991, ce qui justifie aujourd'hui son abrogation.

•  Le quatrième alinéa du même article définit pour sa part la notion de bien d'occasion (qui, à la différence du bien neuf, peut faire l'objet d'une vente volontaire aux enchères publiques). Cette définition étant reprise dans une rédaction légèrement modifiée par le second alinéa de l'article 1 er du projet de loi, il convient désormais d'abroger cette disposition.

Le projet de loi ne prévoit cependant aucune autre abrogation alors même que nombre de textes relatifs aux commissaires-priseurs, anciens mais toujours en vigueur, apparaissent aujourd'hui particulièrement désuets.

Dans un souci de simplification et de clarification du droit en vigueur, votre commission vous propose donc de compléter les abrogations prévues par l'article 56 en y incluant par un amendement :

- la loi du 27 ventôse an IX portant établissement de quatre-vingts commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris ;

- l'article 89 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances (relatif à l'établissement de commissaires-priseurs en province) ;

- l'article 8 de l'ordonnance du 26 juin 1816 relative aux commissaires-priseurs (relatif à la police des ventes et dont les dispositions sont reprises par l'article 26 du projet de loi) ;

- ainsi que le deuxième alinéa de l'article 1 er de la loi du 25 juin 1841 précitée interdisant les ventes aux enchères publiques de marchandises neuves (ce principe étant repris par l'article 1 er du projet de loi).

En revanche, les autres dispositions de cette ordonnance du 26 juin 1816, ainsi que l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs, resteront applicables aux commissaires-priseurs judiciaires.

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction résultant de l' amendement présenté ci-dessus.

Article additionnel après l'article 56
Adaptation des articles 871 et 873
du code général des impôts

Après l'article 56, votre commission vous propose d'insérer un article additionnel tendant à modifier certaines dispositions du code général des impôts dont la rédaction doit être adaptée en conséquence de la réforme mise en oeuvre par le projet de loi.

L'article 871 dudit code prévoit que " les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder " ; il convient désormais de compléter cette rédaction afin de viser l'éventualité d'une vente réalisée par une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Il convient en outre de modifier le deuxième alinéa de l'article 873 du même code, selon lequel " chaque séance est close et signée par l'officier public ", le rôle de ce dernier pouvant être tenu par une personne habilitée à diriger une vente volontaire de meubles aux enchères publiques.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel rédigé en ce sens.

Article additionnel après l'article 56
Régime particulier applicable en Alsace-Moselle

Après l'article 56, votre commission vous propose également d'insérer un article additionnel tendant à limiter aux seules ventes judiciaires le régime particulier actuellement applicable aux ventes aux enchères en Alsace-Moselle, et à préciser que les huissiers de justice et les notaires qui y exercent les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs bénéficieront de l'indemnisation prévue par l'article 38.

*

Pour des raisons historiques liées à l'occupation allemande de l'Alsace-Moselle entre 1870 et 1918, les ventes aux enchères y sont soumises à un régime particulier.

En effet, il n'existe pas de commissaires-priseurs dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, ainsi que de la Moselle, où les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs par les lois françaises sont exercées par les huissiers ou les notaires, en application de l'avant-dernier alinéa (3°) de l'article 1 er de la loi du 1 er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements. Dans la pratique, les ventes volontaires y sont en général réalisées par les notaires alors que les ventes judiciaires sont plutôt réalisées par les huissiers de justice.

Par ailleurs, les officiers ministériels de ces départements ne peuvent exercer de droit de présentation, l'article 1 er (2°) de la loi du 1 er juin 1924 précitée n'ayant pas rétabli l'application en Alsace-Moselle de l'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816, relatif au droit de présentation des officiers ministériels et de leurs héritiers ou ayants-cause.

*

La réforme de l'organisation des ventes volontaires ayant vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire français, il apparaît nécessaire de mettre fin à l'organisation particulière des ventes aux enchères actuellement applicable en Alsace-Moselle pour ce qui concerne les ventes volontaires et d'en limiter la portée aux seules ventes judiciaires. Votre commission vous propose donc d'adapter en ce sens la rédaction du 3° de l'article 1 er de la loi du 1 er juin 1924 précitée.

En outre, afin d'éviter toute ambiguïté, il est préférable de préciser explicitement les conditions dans lesquelles les huissiers de justice et les notaires exerçant dans ces départements les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs pourront être indemnisés. Votre commission vous propose donc de préciser que les intéressés bénéficient des dispositions de l'article 38 du projet de loi qui, rappelons-le, prévoit l'indemnisation des huissiers de justice et des notaires s'ils apportent la preuve d'avoir subi un " préjudice anormal et spécial " dans le secteur des ventes volontaires à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel rédigé en ce sens.

Article additionnel après l'article 56
Substitution des commissaires-priseurs judiciaires
aux commissaires-priseurs

Toujours après l'article 56, votre commission vous propose d'introduire un autre article additionnel destiné à tirer les conséquences de la modification de la dénomination des commissaires-priseurs titulaires d'un office, devenus commissaires-priseurs judiciaires, dans les textes de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs et de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs.

En effet, conformément aux dispositions de l'article 26, ces ordonnances ne s'appliqueront plus qu'aux seuls commissaires-priseurs judiciaires, titulaires d'un office.

Il convient donc de prévoir que les mots " commissaire(s)-priseur(s) " seront remplacés par les mots " commissaire(s)-priseur(s) judiciaire(s) " dans le texte de ces ordonnances.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel ainsi rédigé.

Article 57
Renvoi des conditions d'application de la loi à un décret en Conseil d'Etat

Cet article renvoie, d'une manière générale, à un décret en Conseil d'Etat pour fixer les conditions d'application de la présente loi.

On rappellera que devront notamment être précisés par le(s) décret(s) d'application :

- les conditions dans lesquelles pourra être assuré le cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus par les sociétés de ventes volontaires (article 5) ;

- les modalités de la reconnaissance des équivalences de titres, diplômes ou habilitations avec le diplôme de commissaire-priseur (article 7) ;

- les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil des ventes volontaires aux enchères publiques (article 18) ;

- les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission nationale d'indemnisation prévue à l'article 43 ;

- les dispenses de diplômes et de formation professionnelle accordées aux commissaires-priseurs souhaitant accéder à d'autres professions (article 49).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.

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