CHAPITRE III :

GARANTIE DES INVESTISSEURS

ARTICLE 50

Mécanisme de garantie des titres

Cet article prévoit d'instituer un nouveau mécanisme de garantie des titres, obligatoire et universel conformément à une directive communautaire de 1997 en retard de transposition, qui serait géré par le fonds de garantie des dépôts.

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre commission, avait prévu, entre autres améliorations du texte, que l'établissement qui bénéficie de l'intervention curative du fonds est systématiquement radié et mis en liquidation . Elle avait également précisé, soucieuse de la situation particulière des succursales d'entreprises dont le siège n'est pas situé en France qui seraient adhérents au mécanisme et qui ne peuvent pas, juridiquement, faire l'objet d'une " radiation ", que celle-ci s'entend comme une interdiction faite à cet adhérent de continuer à fournir ses services sur le territoire de la République française.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, qui a voté les modifications proposées par le Sénat, a adopté, sur proposition de sa commission des finances, un amendement de précision.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE III BIS :

GARANTIE DES CAUTIONS

ARTICLE 51 BIS

Mécanisme de garantie des cautions

Cet article, introduit par voie d'amendement en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative des membres du groupe communiste, prévoit d'instituer un nouveau mécanisme de garantie des cautions ayant " pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements de caution, exigés par une texte législatif ou réglementaire, pris par cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit privé ".

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE :

Estimant indispensable d'indemniser au plus vite les victimes de la faillite de la société de caution mutuelle Mutua Equipement dont la mise en liquidation a été à l'origine de ce dispositif, le Sénat, suivant votre commission, a voté en première lecture un dispositif instaurant un fonds de garantie à durée de vie limitée.

A la différence du dispositif proposé par l'Assemblée nationale (en première et nouvelle lecture), l'indemnisation prévue par le Sénat est intégrale , ne prévoyant ni franchise ni pourcentage des engagements qui ne serait pas couvert. En outre, la proposition du Sénat prévoit un taux de crédit d'impôt sur la contribution des institutions financières (CIF) de 100 % des cotisations effectivement versées au titre de ce mécanisme de garantie.

Pour autant, le Sénat a estimé que la concertation sur la mise en place de ce nouveau mécanisme n'avait pas encore abouti . Il convient de rappeler à cet effet que ce dispositif n'était pas prévu dans le projet de loi initial qui se cantonnait aux trois premiers mécanismes de garantie (dépôts, contrats d'assurance et titres).

En outre, le dispositif voté par l'Assemblée nationale est discriminatoire puisqu'il ne vise que les établissements de crédit, à l'exclusion des entreprises d'assurance. En effet, il convient de remarquer et de déplorer que les compagnies d'assurance n'ont pas été prises en compte dans ce mécanisme, alors qu'elles se partagent le marché du cautionnement avec les établissements de crédit (elles sont très majoritaires sur le marché de la caution de construction de maisons individuelles qui était le marché sur lequel opérait Mutua Equipement). Ces entreprises, qui font courir un risque similaire à leurs cautionnés, ne sont pas adhérentes à ce mécanisme et n'auront pas de cotisations à acquitter au profit du fonds.

L'instauration " à la hussarde " d'un dispositif rétroactif, pérenne et discriminatoire a donc légitimement provoqué une levée de boucliers parmi les professionnels de la caution. Ce sujet, qui est devenu " passionnel ", mérite donc bien quelques mois supplémentaires de concertation : c'est l'objet de l'article 51 ter introduit par le Sénat.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE :


En nouvelle lecture, suivant sa commission des finances, l'Assemblée nationale a rétabli 5( * ) son dispositif de première lecture, c'est à dire un mécanisme de garantie des cautions obligatoires délivrées par des établissements de crédit, en supprimant toutefois la franchise qui constituait un plancher d'intervention et la mention d'une proportion de l'engagement couverte par le fonds qui constituait un plafond (vraisemblablement entre 80 et 90 % de l'engagement).

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION :

Votre commission est favorable à la recherche d'une solution d'urgence au sinistre de Mutua Equipement. Mais elle demeure hostile à l'instauration prématurée d'un mécanisme de garantie des cautions qu'elle juge susceptible d'engendrer de nouvelles distorsions de concurrence.

En outre, si la suppression de la franchise et de la proportion de l'engagement couverte peut se justifier dans l'affaire Mutua-Equipement, dont les clients pouvaient à bon droit se croire intégralement couverts, elle ne se justifie pas pour l'avenir. Un risque non négligeable d'irresponsabilité des sociétés de cautions et des clients pourrait découler d'une assurance aussi complète, qui pourrait à terme se révéler fort coûteuse. L'intention de l'Assemblée nationale n'a vraisemblablement pas été de prévoir une telle situation.

C'est pourquoi votre commission maintient que la réflexion sur ce sujet difficile n'a pas été assez approfondie. Il faut régler l'affaire Mutua-Equipement, et prendre le temps de mettre en place un mécanisme efficace et dépourvu d'effets pervers.

Votre commission vous propose donc de rétablir le texte voté en première lecture par le Sénat.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée en première lecture.

ARTICLE 51 TER

Rapport du gouvernement sur un mécanisme de garantie des cautions

Commentaire : Le présent article propose de demander au gouvernement un rapport sur la mise en place pour l'avenir d'un mécanisme de garantie des cautions qui engloberait les établissements de crédit et les entreprises d'assurance.

I. LA PROPOSITION DU SÉNAT


Deux constatations ont pu être faites à l'examen de l'article 51 bis (nouveau) par le Sénat en première lecture.

D'une part, le dispositif prévu pour les établissements de crédit a été introduit à la dernière minute dans le projet de loi et n'a pas fait l'objet d'une concertation de place aussi poussée que pour les autres mécanismes de garantie ; s'agissant d'un mécanisme lourd et coûteux, une véritable concertation est indispensable.

D'autre part, la restriction du mécanisme proposé aux seuls établissements de crédit à l'exclusion des entreprises d'assurance qui opèrent sur le même marché est susceptible d'engendrer de graves distorsions de concurrence : il est donc indispensable d'introduire en même temps les mécanismes relatifs aux établissements de crédit et aux entreprises d'assurance.

En outre, comme le mécanisme de garantie des cautions pour les entreprises d'assurance s'insérerait vraisemblablement dans un mécanisme plus large de garantie des contrats d'assurance de dommages, le rapport devra également traiter de ce projet annoncé par le gouvernement.

II. LA PROPOSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

En nouvelle lecture, sur proposition de son rapporteur M. Dominique Baert, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de cohérence avec ses propositions sur l'article 51 bis . En effet, dans l'article 51 bis , l'Assemblée nationale accepte la création d'un mécanisme de garantie des cautions pour l'avenir, le contenu du rapport est donc modifié en conséquence.

Toutefois, il n'est pas compréhensible que l'Assemblée nationale refuse du même coup, sans donner aucun argument, la rédaction d'un rapport sur la garantie des contrats d'assurance dommages qui faisait partie du même article 53 ter .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

En cohérence avec sa position sur l'article 51 bis et estimant nécessaire de demander au gouvernement de présenter ses propositions sur la mise en place d'un mécanisme de garantie des contrats d'assurance dommages, votre commission vous propose de rétablir le texte voté par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .

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