CHAPITRE II
-
Revalorisation des allocations familiales

Art. 18
Revalorisation des prestations familiales en 1999

Cet article procède au rattrapage de revalorisation des prestations familiales au titre de l'année 1999.

Les prestations familiales, à l'exception des aides au logement, de l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED) et de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA) hors majoration, sont calculées en fonction d'un pourcentage de la base mensuelle des allocations familiales (BMAF).

L'article 36 de la loi du 25 juillet 1994 prévoit, pour une période allant du 1 er janvier 1995 au 31 décembre 1999, que la BMAF est revalorisée " une ou plusieurs fois par an conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année civile à venir ". Le second alinéa de cet article précise cependant que " si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement destiné à assurer pour l'année civile suivante une évolution des bases mensuelles conforme à l'évolution des prix à la consommation hors tabac ".

Pour 1998, compte tenu d'une hypothèse prévisionnelle d'évolution des prix hors tabac de 1,3 % pour cette année au 1er janvier et de la révision à la baisse de la prévision pour 1997 (1,1 % au lieu de 1,3 % initialement prévu), la revalorisation s'est élevée à 1,1 % au 1 er janvier 1998.

Pour 1999, compte tenu d'une évolution prévisionnelle des prix hors tabac de 1,2 % et de la révision à la baisse de la prévision pour 1998 (0,8 % au lieu de 1,3 %), le Gouvernement a décidé que cette revalorisation serait de 0,71 % au 1 er janvier 1999.

Le Gouvernement a donc fait le choix, pour la deuxième année consécutive, d'opérer un rattrapage négatif sur l'évolution de la BMAF qui conditionne la progression de la plupart des prestations familiales. Le rattrapage prévu en 1999 est particulièrement sévère puisqu'il atteint 0,5 %.

Il convient en outre de noter que si les prestations familiales n'ont été revalorisées que de 0,71 %, les pensions de retraite l'ont été, quant à elles, de 1,2 %.

Le Gouvernement a choisi, en effet, de ne pas proroger le mécanisme de revalorisation des retraites institué par la loi de 1993 pour éviter d'appliquer aux pensions de retraites le rattrapage négatif de 0,5 % qu'il impose pourtant aux prestations familiales.

Cette décision est apparue à votre commission d'autant plus surprenante qu'avant ajustement comptable la branche vieillesse devait être déficitaire de 4 milliards de francs en 1999 tandis que la branche famille devait être, elle, excédentaire. Le Gouvernement donne un " coup de pouce " aux retraités et accroît encore les dépenses d'une branche déficitaire ; parallèlement, il refuse tout effort supplémentaire en faveur des familles alors que la branche famille enregistre un excédent important.

Le présent article prévoit par conséquent une revalorisation supplémentaire des prestations familiales de 0,49 % en 1999.

Le coût de cette mesure est estimé par les auteurs de la proposition de loi à 750 millions de francs.

Sous réserve de la rectification d'une erreur matérielle, votre commission vous propose d'adopter cet article dans le texte de la proposition de loi.

Art. 19
Modalités de revalorisation des prestations familiales

Cet article répond au même objet que l'article 18 : garantir l'évolution des prestations familiales.

Pour les raisons qui ont été évoquées dans le commentaire de l'article 18, cet article pose pour principe que les prestations familiales sont revalorisées chaque année à un taux qui ne peut être inférieur au taux de revalorisation des retraites du régime général.

Sous réserve d'une modification rédactionnelle, votre commission vous propose d'adopter cet article dans le texte de la proposition de loi.

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