ANNEXE N° 4

ABAISSEMENT À 4 SIÈGES
DU SEUIL POUR L'APPLICATION
DU SCRUTIN PROPORTIONNEL :

RÉPARTITION DES SIÈGES SELON
LES MODES DE SCRUTIN


Départements soumis au scrutin majoritaire

Ain (2 sièges)

Eure (3 sièges)

Aisne (3 sièges)

Eure-et-Loir (2 sièges)

Allier (2 sièges)

Gard (3 sièges)

Alpes de Haute Provence (1 siège)

Gers (2 sièges)

Hautes-Alpes (1 siège)

Hérault (3 sièges)

Ardèche (2 sièges)

Indre (2 sièges)

Ardennes (2 sièges)

Indre-et-Loire (3 sièges)

Ariège (1 siège)

Jura (2 sièges)

Aube (2 sièges)

Landes (2 sièges)

Aude (2 sièges)

Loir-et-Cher (2 sièges)

Aveyron (2 sièges)

Haute-Loire (2 sièges)

Territoire de Belfort (1 siège)

Loiret (3 sièges)

Calvados (3 sièges)

Lot (2 sièges)

Cantal (2 sièges)

Lot-et-Garonne (2 sièges)

Charente (2 sièges)

Lozère (1 siège)

Charente-Maritime (3 sièges)

Maine et Loire (3 sièges)

Cher (2 sièges)

Manche (3 sièges)

Corrèze (2 sièges)

Marne (3 sièges)

Corse du Sud (1 siège)

Haute-Marne (2 sièges)

Haute-Corse (1 siège)

Mayenne (2 sièges)

Côte d'Or (3 sièges)

Meuse (2 sièges)

Côte d'Armor (3 sièges)

Morbihan (3 sièges)

Creuse (2 sièges)

Nièvre (2 sièges)

Dordogne (2 sièges)

Oise (3 sièges)

Doubs (3 sièges)

Orne (2 sièges)

Drôme (2 sièges)

Puy-de-Dôme (3 sièges)

Pyrénées-Atlantiques (3 sièges)

Somme (3 sièges)

Hautes-Pyrénées (2 sièges)

Tarn (2 sièges)

Pyrénées Orientales (2 sièges)

Tarn-et-Garonne (2 sièges)

Haut-Rhin (3 sièges)

Var (3 sièges)

Haute-Saône (2 sièges)

Vaucluse (2 sièges)

Saône-et-Loire (3 sièges)

Vendée (3 sièges)

Sarthe (3 sièges)

Vienne (2 sièges)

Savoie (2 sièges)

Haute-Vienne (2 sièges)

Haute-Savoie (3 sièges)

Vosges (2 sièges)

Deux-Sèvres (2 sièges)

Yonne (2 sièges)

Départements et collectivités d'outre-mer soumis au scrutin majoritaire

Guadeloupe (2 sièges)

Nouvelle-Calédonie (1 siège)

Guyane (1 siège)

Polynésie française (1 siège)

Martinique (2 sièges)

Iles Wallis et Futuna (1 siège)

La Réunion (3 sièges)

Mayotte (1 siège)

 

Saint-Pierre-et-Miquelon (1 siège)

 
 

Départements soumis au scrutin proportionnel

Alpes-Maritimes (4 sièges)

Moselle (5 sièges)

Bouches-du-Rhône (7 sièges)

Nord (11 sièges)

Essonne (5 sièges)

Paris (12 sièges)

Finistère (4 sièges)

Pas-de-Calais (7 sièges)

Haute-Garonne (4 sièges)

Bas-Rhin (4 sièges)

Gironde (5 sièges)

Rhône (7 sièges)

Hauts-de-Seine (7 sièges)

Seine-Maritime (6 sièges)

Ille et Vilaine (4 sièges)

Seine-et-Marne (4 sièges)

Isère (4 sièges)

Seine-Saint-Denis (6 sièges)

Loire (4 sièges)

Val-de-Marne (6 sièges)

Loire-Atlantique (5 sièges)

Val d'Oise (4 sièges)

Meurthe-et-Moselle (4 sièges)

Yvelines (5 sièges)

Français établis hors de France (12 sièges)

Sont mentionnés en italiques les départements qui changeraient de mode de scrutin

ANNEXE

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Article L. 2113-6 - L'acte qui prononce la fusion de deux ou plusieurs communes peut prévoir que la nouvelle commune est, sous réserve de l'accord préalable des conseils municipaux et jusqu'au prochain renouvellement, administrée par un conseil où entrent tout ou partie des membres en exercice des anciennes assemblées et, dans tous les cas, le maire et les adjoints de chacune d'entre elles.

L'effectif total du conseil ne peut dépasser cinquante-cinq membres, sauf dans le cas où l'intégration des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges complémentaires.

Article L. 2113-7 - Le nombre de conseillers provenant de chacun des anciens conseils municipaux est proportionnel, suivant la règle du plus fort reste, au nombre des électeurs inscrits.

Cette répartition s'opère en prenant pour base de calcul un effectif de cinquante-cinq sièges au total mais elle ne peut conduire à attribuer à l'une des anciennes communes un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers en exercice.

Si, par application des deux alinéas précédents, une ancienne commune n'obtient pas un nombre de sièges permettant l'intégration du maire et des adjoints, le ou les sièges qui doivent lui être attribués en sus à cet effet viennent en complément de la répartition effectuée.

La désignation se fait dans l'ordre suivant : maire, adjoints dans l'ordre de leur nomination, conseillers dans l'ordre du tableau.

Article L. 2121-20 - Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.

Article L. 2121-21 - Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.

Il est voté au scrutin secret :

1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;

2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.

Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

Article L. 2121-35 - En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions.

Article L. 2121-36 - La délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de huit jours à compter de la dissolution, de l'annulation définitive des élections, de l'acceptation de la démission ou de la constatation de l'impossibilité de constituer le conseil municipal.

La délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président.

Le président, ou, à défaut, le vice-président, remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil.

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