N° 430

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 juin 1999

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant création de l' Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires ,

Par M. Jean-François LE GRAND,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean François-Poncet, président ; Philippe François, Jean Huchon, Jean-François Le Grand, Jean-Pierre Raffarin, Jean-Marc Pastor, Pierre Lefebvre, vice-présidents ; Georges Berchet, Jean-Paul Emorine, Léon Fatous, Louis Moinard, secrétaires ; Louis Althapé, Pierre André, Philippe Arnaud, Mme Janine Bardou, MM. Bernard Barraux, Michel Bécot, Jacques Bellanger, Jean Besson, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Dominique Braye, Gérard César, Marcel-Pierre Cleach, Gérard Cornu, Roland Courteau, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Michel Doublet, Xavier Dugoin, Bernard Dussaut , Jean-Paul Emin, André Ferrand, Hilaire Flandre, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Serge Godard, Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Joly, Alain Journet, Gérard Larcher, Patrick Lassourd, Edmond Lauret, Gérard Le Cam, André Lejeune, Guy Lemaire, Kléber Malécot, Louis Mercier, Bernard Murat, Paul Natali, Jean Pépin, Daniel Percheron, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Ladislas Poniatowski, Paul Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Henri Revol, Roger Rinchet, Jean-Jacques Robert, Josselin de Rohan, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Mme Odette Terrade, MM. Michel Teston, Pierre-Yvon Trémel, Henri Weber.

Voir les numéros :

Sénat
: Première lecture : 8, 204 , et T.A. 71 (1998-1999).

Deuxième lecture : 358 (1998-1999).

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 1399, 1502 et T.A. 309 .


Environnement.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi qui nous est soumis en deuxième lecture résulte d'un engagement pris par le ministre chargé de l'aviation civile lors de l'annonce, le 23 septembre 1997, du lancement des travaux pour la construction des deux nouvelles pistes sur l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. Le Gouvernement s'engageait à cette date dans la voie tracée par la mission Douffiagues, à laquelle votre rapporteur a eu l'honneur d'appartenir : celle de la création d'une autorité indépendante pour contrôler les nuisances sonores, préalable apparu comme nécessaire au développement du trafic aérien.

Le texte présenté par le Gouvernement avait été corrigé et enrichi par votre Haute Assemblée lors de la première lecture : l'indépendance et les pouvoirs de l'Autorité avaient été renforcés, son action coordonnée avec celle des acteurs déjà en place -notamment les commissions consultatives de l'environnement- et un volet urbanistique avait été inséré, sur proposition de votre rapporteur, pour améliorer l'information des riverains potentiels des aéroports et doter l'administration d'outils préventifs en cas d'extension ou de création de plans d'exposition au bruit, pour éviter que ne s'accroisse le nombre de personnes susceptibles d'être exposées aux nuisances sonores.

Tout en rendant hommage au travail du Sénat, l'Assemblée nationale, si elle a conservé de nombreux apports de votre Haute Assemblée -et notamment le principe d'un volet urbanistique-, a sensiblement modifié le texte aujourd'hui à nouveau soumis à l'examen de votre commission. En particulier, le mode de nomination des membres de l'autorité a été revu, ses pouvoirs ont été renforcés, le rôle et la composition des commissions consultatives changées. De plus, les articles intéressant le droit de l'urbanisme ont été modifiés.

Votre rapporteur, après avoir rappelé succinctement les positions respectives des deux assemblées en première lecture, vous proposera ensuite, dans le cadre d'un dialogue qui se veut constructif avec l'Assemblée nationale, d'adopter le texte du projet de loi avec un certain nombre de modifications.

I. RAPPEL DE LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Un accord de principe

En première lecture, le Sénat avait estimé que la création de cette nouvelle autorité indépendante, attendue par l'ensemble des parties concernées depuis que la mission Douffiagues l'avait proposée en 1996, était nécessaire à la pérennité et à la qualité de la concertation autour des aéroports, en vue de mieux maîtriser les nuisances sonores. La Haute Assemblée avait donc manifesté son accord sur le principe du texte qui lui était soumis.

Une volonté d'instituer une autorité morale plus qu'un organisme coercitif

Le Sénat était conscient du fait que les pouvoirs qui seraient conférés à la nouvelle autorité seraient moins étendus que ceux d'autres autorités administratives indépendantes (le CSA, la COB, l'ART, ou la future Commission de la régulation de l'électricité 1( * ) ...) qui disposent d'un éventail de pouvoirs allant d'un pouvoir réglementaire d'application à la délivrance d'autorisations individuelles pour l'attribution de licences, à l'arbitrage ou à la sanction administrative.

En effet, les missions dévolues en première lecture par le Sénat à la nouvelle autorité (information, conciliation, garantie de la fiabilité des mesures du bruit...), semblaient répondre aux attentes des différents acteurs de voir mis en place un tiers objectif, à l'autorité morale incontestable.

Pour autant, le Sénat avait renforcé, dans le cadre des pouvoirs de médiation qu'il lui avait dévolus, les compétences de cet organisme, en adoptant des amendements accroissant ses missions :

- d'information des riverains ;

- de recommandation aux pouvoirs publics ;

- de conciliation entre les parties en cas de désaccord sur l'application d'engagements définis dans les " chartes de maîtrise de l'environnement sonore ".

Afin d'insister sur le renforcement de ce rôle de médiation et de conciliation, le Sénat avait supprimé les termes, trop restrictifs, de " contrôle technique " dans le nom de l'autorité, pour faire de cette dernière " l'Autorité de régulation et de contrôle de l'environnement sonore aéroportuaire " (ARCESA).

Un souci d'améliorer le fonctionnement de l'autorité et d'accroître ses garanties d'indépendance

Le Sénat avait clarifié le mode de nomination des membres de l'Autorité. Pour renforcer les garanties d'indépendance de celle-ci, il avait adopté des amendements inscrivant dans le texte de loi des dispositions qui existent pour certaines autres autorités indépendantes comme le CSA, l'ART ou la CNIL :

- une incompatibilité du statut de membre de l'autorité avec la détention d'intérêts dans une entreprise aéronautique ;

- une limite d'âge (65 ans) pour être nommé ;

- des dispositions précisant le montant du traitement des membres, comme c'est le cas pour les autres autorités ;

- un statut et une obligation de confidentialité pour le personnel.

Le Sénat avait voulu une autorité forte, incontestée, impartiale, disposant des moyens de son indépendance et constituée de membres exerçant leur activité à plein temps.

Dans un souci d'efficacité, le Sénat avait adopté des amendements pour mieux coordonner les actions respectives de l'autorité et des commissions consultatives de l'environnement, ce qui lui paraissait d'autant plus important que ces dernières avaient vu leur rôle et leurs moyens renforcés par le Sénat, à l'article 2 du projet de loi, dans le respect, toutefois, des prérogatives dévolues à l'autorité. En particulier, le Sénat avait imposé que les commissions se réunissent au moins une fois par an.

Un impératif : la prise en compte des problèmes de santé humaine.

Le Sénat avait introduit, au sein de l'autorité, une personne qualifiée en matière de santé humaine , à côté des experts en matière acoustique et aéronautique.

Une volonté : maîtriser l'urbanisme et mieux informer les riverains.

Sur proposition de votre commission, le Sénat avait adopté en première lecture trois articles additionnels dont deux reprenaient les dispositions d'une proposition de loi 2( * ) déposée par votre rapporteur, tendant à :

- informer clairement les riverains potentiels, à peine de nullité du contrat de vente ou de location, lorsqu'un bien immobilier qu'ils s'apprêtent à louer ou à acheter est situé dans un plan d'exposition au bruit ;

- étendre cette obligation d'information au-delà du plan d'exposition au bruit (jusqu'à la courbe isopsophique 69) , sous peine de s'exposer au versement de dommages et intérêts ;

- instaurer une procédure conservatoire en matière de droit de l'urbanisme, pour éviter que ne soient construites les zones susceptibles d'être incluses, à court terme, à l'intérieur du périmètre d'un plan d'exposition au bruit en cours de révision ou d'élaboration.

Les principaux amendements de première lecture de votre Haute Assemblée sont résumés dans l'encadré ci-dessous :

AMENDEMENTS DE PREMIÈRE LECTURE DU SÉNAT

- le titre du projet de loi a été modifié pour tenir compte du nouveau nom de l'autorité (Autorité de régulation et de contrôle de l'environnement sonore aéroportuaire) ;

- la mission générale de l'autorité a été définie dès le premier article, créant cet organe, et un délai de six mois après la promulgation de la loi a été imposé pour la mise en place de l'autorité ;

- le mode de nomination des membres de l'autorité a été précisé, en confiant au Parlement la nomination de deux membres et à un décret du Président de la République celle des cinq autres membres, dont le Président et les quatre experts. Concernant la qualification de ces membres, le Sénat a introduit, parmi les experts, un expert en santé humaine. Pour renforcer l'indépendance de l'autorité, le Sénat a introduit une incompatibilité supplémentaire liée à la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise de secteur de l'aéronautique, une limite d'âge de 65 ans pour la nomination des membres, la précision du montant du traitement de ses membres et une obligation de confidentialité incombant au personnel.

- le pouvoir de recommandation concernant les mesures du bruit sur tous les aéroports a été étendu à la mesure des nuisances sonores occasionnées par l'ensemble des activités aéroportuaires et à la définition des indices de mesure ;

- la fonction de " contrôle du respect des engagements pris " sur les neuf principaux aéroports a été transformée en fonction " d'évaluation " d'engagements qui n'ont pas de valeur juridique (chartes de l'environnement sonore ), l'autorité devant rendre publics les résultats de l'évaluation ;

- la mission d'évaluation a été accompagnée, en cas de désaccord sur l'exécution des engagements, d'un pouvoir de médiation et de conciliation entre les parties, conféré à l'autorité ;

- la mission de diffusion des informations sur les données recueillies par les réseaux de mesure du bruit a été étendue et précisée.

- dans un but de coordination des rôles entre l'autorité et les commissions consultatives de l'environnement, le Sénat a précisé que, dans le cadre de sa mission de recommandation, l'autorité indépendante pouvait être saisie par ces commissions, d'autre part, que ces commissions doivent transmettre leurs propres recommandations à l'autorité. Le Sénat a, en outre, confié aux commissions consultatives de l'environnement une mission de coordination de la mise en oeuvre des chartes de l'environnement sonore ;

- pour les dispositions relatives au trafic d'hélicoptères , le ministre s'est vu confier, par décret, un pouvoir de limitation au cas par cas du trafic ;

- en matière de droit de l'urbanisme , trois articles additionnels, correspondant au texte d'une proposition de loi déposée par votre rapporteur, ont été introduits par le Sénat :

. L'article 5 (nouveau) obligeant le vendeur ou le bailleur d'un bien immobilier situé dans le périmètre d'un plan d'exposition au bruit à stipuler explicitement , dans le contrat de vente ou de location, la zone de bruit dans laquelle est situé le bien, sous peine de nullité de l'acte ;

. L'article 6 (nouveau) créant la même obligation pour les biens immobiliers situés dans un rayon élargi par rapport au plan d'exposition au bruit ;

. L'article 7 (nouveau) permettant d'anticiper une révision en cours de ce plan en prévoyant que le préfet puisse, pour une durée maximale de deux ans, étendre aux zones incluses dans le projet de plan, les prescriptions d'urbanisme applicables à la zone C.

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