EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(articles 14, 18, 19, 19-1 nouveau et 25-1 à 25-4 nouveaux de la loi n° 82-610
du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche
et le développement technologique de la France)

Actualisation de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
d'orientation et de programmation pour la recherche
et le développement technologique de la France

• Le Sénat avait adopté à cet article plusieurs amendements répondant à la fois à des préoccupations de forme et de fond :

* au paragraphe I (art. 14 de la loi de 1982), qui prévoit que les EPST peuvent conclure avec l'Etat des contrats pluriannuels, avait été adopté un amendement gouvernemental qui tendait à reconnaître aux EPST la possibilité de transiger ;

* il avait inséré, également sur proposition du gouvernement, un paragraphe I bis (art. 18 de la loi de 1982) tendant à alléger le contrôle financier des EPST ;

* il avait adopté une nouvelle rédaction du paragraphe II (art. 19 de la loi de 1982) qui tend notamment à prévoir explicitement une procédure d'autorisation tacite afin de faciliter la participation des EPST à des structures de coopération privées (prises de participation, constitution de filiales ou participation à des groupements), et qui leur ouvre également la possibilité de recourir à l'arbitrage et à la transaction ;

* il avait adopté une nouvelle rédaction du paragraphe III , afin d'insérer dans la loi de 1982 un article 19-1 qui étend aux EPST la possibilité de créer, comme les établissements publics d'enseignement supérieur, des services d'activités industrielles et commerciales ayant vocation à gérer l'ensemble de ces activités, y compris les conventions " incubateurs ". Le Sénat avait en outre précisé que les incubateurs pourront accueillir, outre des entreprises déjà constituées, des chercheurs projetant de créer une entreprise, et avait prévu, en adoptant un sous-amendement du groupe socialiste, que l'instance scientifique compétente serait informée de la conclusion des conventions " incubateurs " ;

* le Sénat avait également adopté une nouvelle rédaction de trois des quatre articles nouveaux que le paragraphe IV propose d'insérer dans la loi de 1982 pour définir les conditions dans lesquelles les fonctionnaires pourront participer à la création d'entreprises de valorisation (art. 25-1 nouveau), apporter leur collaboration à des entreprises existantes (art. 25-2 nouveau) ou siéger au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société anonyme (art. 25-3 nouveau).

Cette nouvelle rédaction comportait des aménagements de forme mais tendait aussi à mieux encadrer et à alléger le dispositif proposé, dont les deux premiers articles s'inspiraient étroitement de la proposition de loi adoptée par le Sénat en octobre 1998 1( * ) :

- Afin de mieux encadrer le dispositif, il avait été précisé que les autorisations prévues aux articles 25-1, 25-2 et 25-3 nouveau, accordées aux fonctionnaires souhaitant créer leur entreprise de valorisation ou en apporter leur collaboration à des entreprises existantes, ne peuvent remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise indépendante qu'exerce auprès des pouvoirs publics le service de la recherche.

- Les procédures d'autorisation avaient été allégées : l'obligation de consulter le conseil d'administration de l'établissement dont relève le fonctionnaire avait ainsi été supprimée.

- Enfin, l'articulation entre les articles 25-1 et 25-3 nouveaux avait été améliorée afin de permettre à un chercheur ayant participé à la création d'une entreprise et réintégré le service public d'être membre du conseil d'administration de celle-ci.

•  L' Assemblée nationale a également apporté un certain nombre de modifications à cet article :

* au paragraphe II , elle a adopté un amendement du groupe communiste soumettant à l'approbation du conseil d'administration la participation des EPST à des structures de coopération privées ;

* au paragraphe III , l'Assemblée nationale a précise que les EPST pourraient recruter des agents non titulaires non seulement pour assurer le fonctionnement des services d'activité industrielle et commerciale mais aussi pour participer à l'exécution des activités gérées par ces services.

* Au paragraphe IV , l'Assemblée nationale a précisé que les personnels des entreprises publiques relevant du statut de la fonction publique pourraient bénéficier de l'application des articles 25-1 à 25-3 (nouveaux) de la loi de 1982.

Elle a explicitement donné compétence à la commission de déontologie prévue par la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques pour saisir le ministre intéressé si elle était amenée à constater une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche lors de l'application de ces articles nouveaux. Cette disposition, de nature plus réglementaire que législative, tend ainsi à donner un pouvoir d'alerte à cette commission.

L'Assemblée nationale a également souhaité alléger le dispositif prévu à l'article 25-1 nouveau :

- l'obligation faite au fonctionnaire de demander l'autorisation de créer une entreprise trois mois avant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés est supprimée, afin de réduire les délais nécessaires à la création d'une entreprise innovante ;

- la définition des activités d'enseignement pouvant être assurées par un fonctionnaire détaché ou mis à disposition d'une entreprise est renvoyée à un décret simple et non à un décret en Conseil d'Etat ;

L'Assemblée nationale a modifié la rédaction de l'article 25-2 nouveau afin de permettre de régulariser la situation de fonctionnaires détenant actuellement une participation au capital social de l'entreprise à laquelle ils apportent leur concours scientifique.

Enfin, elle a amendé les articles 25-2 et 25-3 pour préciser que l'autorisation donnée au fonctionnaire est renouvelée dans les mêmes conditions qu'elle est accordée.

Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2
(articles 6, 20, 25, 42, 53 et 56 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984
sur l'enseignement supérieur)

Actualisation de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984
sur l'enseignement supérieur

• Le Sénat avait modifié certaines des dispositions prévues à cet article pour permettre la création de structures spécifiques de valorisation de la recherche au sein des établissements d'enseignement supérieur :

* au premier paragraphe , le Sénat avait harmonisé les dispositions relatives à la création par ces établissements d' " incubateurs " et de services d'activités industrielles et commerciales avec celles adoptées à l'article premier pour les EPST ;

* au paragraphe II, le Sénat avait adopté :

- un amendement répondant au même souci d'harmonisation et permettant notamment aux universités, comme au EPST, de recourir à l'arbitrage et de participer à des groupements d'intérêt économique (GIE) ou à des groupements d'intérêt économique européens (GIEE) ;

- et un amendement gouvernemental ouvrant également aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et technique la possibilité de transiger ;

* enfin, au paragraphe IV , le Sénat avait adopté un amendement gouvernemental qui précisait que les services d'activités industrielles et commerciales pourraient constituer des services communs à plusieurs EPSCT.

•  L' Assemblée nationale a adopté aux paragraphes I et II de cet article des amendements de coordination afin d'harmoniser le dispositif applicable aux établissements publics d'enseignement supérieur avec celui prévu à l'article premier pour les EPST.

L'Assemblée nationale a également complété l'article 2 par un paragraphe VII nouveau qui modifie l'article 56 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur pour permettre à des fonctionnaires -et non plus seulement à des non-fonctionnaires- d'être recrutés et titularisés dans le corps d'enseignants-chercheurs, cette disposition ayant pour objet de faciliter la mobilité des chercheurs vers l'enseignement supérieur.

Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 2 bis (nouveau)
(articles 262-1, 262-2, 262-4, 262-5, 262-10, 262-11 et 262-21 nouveau
de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales)

Ouverture du régime de la société par actions simplifiée

• Cet article additionnel adopté par l'Assemblée nationale élargit considérablement les conditions de constitution des sociétés par actions simplifiées (SAS) créées par la loi n° 94-1 du 3 janvier 1994 :

- Il permet à toute personne physique ou morale de créer une SAS, y compris dans une forme unipersonnelle , alors que la loi du 3 janvier 1994 réservait cette faculté aux sociétés ayant un capital entièrement libéré au moins égal à 1,5 million de francs, ainsi qu'à certains établissements publics de l'Etat et à certains établissements de crédit privés (art. 262-1 de la loi de 1966 sur les sociétés commerciales) ;

- Il supprime les dispositions (article 262-2 de la loi de 1966) qui imposaient que le capital de la SAS soit entièrement libéré dès sa souscription . Le capital de la SAS -qui doit être au moins égal à 250.000 francs, comme celui de toute société par actions- pourra donc être libéré dans les conditions prévues par l'article 75 de la loi de 1966 (pour moitié lors de la souscription, et pour moitié dans les cinq ans suivant l'immatriculation de la société).

• Conçue en 1994 comme une " société de sociétés " ou une " société-contrat " adaptée au développement d'activités communes à plusieurs entreprises (" joint-ventures "), à la gestion de filiales ou à la constitution de sociétés de capital-risque, la SAS pourra donc devenir une formule attractive pour des PME -et en particulier, mais pas exclusivement, pour des PME innovantes- non introduites sur un marché financier (la SAS ne peut, aux termes de l'article 262-3 de la loi de 1966, faire publiquement appel à l'épargne).

La SAS peut comporter en effet, pour de " jeunes entreprises ", des avantages importants :

* Elle permet de s'affranchir de bon nombre des contraintes que comporte la société anonyme, telles que :

- le nombre minimal de sept actionnaires : la SAS pouvait déjà, aux termes de la loi de 1994, n'avoir que deux actionnaires ; elle pourra désormais ne comporter qu'un associé unique et offrir, après l'EURL, une nouvelle formule d'" entreprise unipersonnelle " ;

- les règles d'organisation : les conditions de direction de la SAS sont déterminées librement par ses statuts (art. 262-6 de la loi de 1966) qui fixent les conditions de nomination des dirigeants, leur nombre, la durée de leur mandat, leur mode de rémunération, peuvent prévoir ou non des structures collégiales et définissent les pouvoirs des organes de gestion. La loi impose seulement que la SAS soit dotée d'un président (qui peut être une personne morale) la représentant à l'égard des tiers (article 262-7) ;

- les mécanismes de décision : les statuts de la SAS déterminent librement le mode de consultation des associés (article 262-10) et les rapports entre droits de vote et détention du capital. La loi impose toutefois que les attributions dévolues aux assemblées générales des sociétés anonymes (modification du capital, fusion, scission, nomination de commissaires aux comptes, approbation des comptes annuels et affectation des bénéfices) soient exercées collectivement par les associés, " dans les conditions prévues par les statuts ".

La latitude ainsi laissée aux associés pour organiser le fonctionnement de la société peut notamment permettre une dissociation entre capital et pouvoir qui peut déjà être utilisée dans le cadre de la loi de 1994 pour la constitution de sociétés de capital-risque et qui pourrait être particulièrement intéressante pour définir, dans le cas des " start-up ", les rapports entre les créateurs et les investisseurs.

* La SAS permet par ailleurs d'assurer une certaine stabilité du capital et de faire largement jouer l' intuitu personae dans le choix des associés :

La loi permet en effet aux SAS de prévoir dans leurs statuts, à condition que les clauses correspondantes soient adoptées -ou modifiées- à l'unanimité des associés (art. 262-20) :

- l'inaliénabilité des actions pour une durée n'excédant pas dix ans (art. 262-14) ;

- la soumission à l'agrément préalable de la société de toute cession d'actions (article 262-15) ;

- la nullité de toute cession effectuée en violation des statuts (art. 262-16) ;

- et même l'exclusion d'un associé , puisqu'un associé peut être tenu de céder ses actions " dans les conditions fixées par les statuts " (article 262-17).

• Certes, toute liberté a son prix, et les créateurs d'entreprises doivent avoir conscience que, du fait même de sa souplesse, le recours à la SAS peut présenter certains risques pour les associés : il convient à cet égard de rappeler que si le législateur a exigé que la transformation d'une société en SAS ne puisse être décidée qu'à l'unanimité des actionnaires, c'est précisément parce que la liberté d'organisation de la SAS ne comportait pas, pour ces derniers, les mêmes garanties que les autres formes de sociétés. Mais, si ces risques doivent être pris en compte, on ne peut nier que la SAS " nouvelle formule " peut représenter un statut adapté pour une jeune entreprise et faciliter son évolution ultérieure vers une société anonyme " classique ".

Position de la commission

L'article 2 bis (nouveau) encourt le reproche adressé par l'Assemblée nationale et le gouvernement à certains des amendements adoptés par le Sénat : son champ d'application ne se limite pas, en effet, aux entreprises innovantes et dépasse très largement le cadre du projet de loi.

On peut par ailleurs regretter qu'une réforme d'une telle ampleur, qui aurait pu être un des principaux éléments de la réforme annoncée du droit des sociétés, soit soumise au Parlement sous la forme d'un amendement au présent projet de loi : elle aurait en effet mérité de faire l'objet d'un véritable débat et d'être discutée en détail.

Ces réserves, cependant, ne doivent pas dissimuler l'avancée très réelle que pourra représenter la " nouvelle SAS " dans l'indispensable adaptation du droit des sociétés aux nécessités de la création d'entreprises.

Votre rapporteur se félicite tout particulièrement des facilités qu'offrira cette formule pour garantir la stabilité de l'actionnariat qui peut être indispensable, pendant un temps, à une entreprise naissante, et pour organiser les rapports entre apporteurs de compétences et apporteurs de capitaux, favorisant ainsi la création d'entreprises innovantes. A cet égard, l'amendement adopté par l'Assemblée nationale répond tout à fait à une préoccupation déjà ancienne de votre rapporteur, qui l'avait amené à déposer plusieurs propositions de loi et, en dernier lieu, la proposition tendant à créer des entreprises à partenariat évolutif qu'il a co-signée, en 1997, avec M. René Trégouët (doc. Sénat n° 80/1997-1998).

Votre commission vous propose donc d'adopter l'article 2 bis (nouveau).

Article 3
(Article 163 bis G du code général des impôts)

Assouplissement des conditions d'attribution des bons de souscription
de parts de créateur d'entreprise

• En adoptant un amendement de la commission sous-amendé par la commission des Finances, le Sénat avait profondément modifié cet article afin d'étendre le champ d'application des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE).

Le texte adopté par le Sénat :

- substituait, dans un souci de simplification, la dénomination de " bons de créateurs d'entreprises " à celle de " bons de souscriptions de parts de créateurs d'entreprise " ;

- supprimait la condition d'ancienneté de trois ans imposée aux salariés pour leur ouvrir le bénéfice de la taxation à 16 % des gains réalisés ;

- élargissait la possibilité d'octroi de BSPCE aux entreprises innovantes cotées sur le Nouveau marché ;

- permettait aux dirigeants non salariés de la société de bénéficier de BSPCE ;

- abaissait de 75 à 20 % -et non 25 % comme le proposait le texte initial de l'article- la part du capital de la société devant être détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ;

- prolongeait le dispositif jusqu'au 31 décembre 2001.

• L' Assemblée nationale n'a retenu que deux des améliorations apportées par le Sénat à l'article 3 :

- la possibilité pour les entreprises innovantes cotées au Nouveau marché de distribuer des BSPCE : l'Assemblée nationale a en outre étendu le dispositif des BSPCE aux sociétés cotées sur tous les marchés européens de valeurs de croissance ;

- la prorogation du dispositif jusqu'au 31 décembre 2001.

Position de la commission

Votre rapporteur ne peut que regretter que l'Assemblée nationale ait pris une position plus " frileuse " que le Sénat.

Tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale, l'article 3 a cependant une portée beaucoup plus large que le texte initial qui se bornait, il convient de le rappeler, à ramener de 75 à 25 % la part minimale du capital des sociétés éligibles au dispositif des BSPCE qui doit être détenue directement ou indirectement par des personnes physiques.

Il est en particulier tout à fait positif que le dispositif des BSPCE soit étendu à des sociétés cotées sur un marché de valeurs de croissance. Cette extension était en effet indispensable dès lors que le dispositif a été étendu, comme l'a prévu la loi de finances pour 1999, aux sociétés immatriculées depuis moins de quinze ans. Il était également essentiel de prévoir la prolongation d'un dispositif dont l'existence n'était assurée que jusqu'à la fin de cette année.

Au bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 3 bis
(Article 92 B decies du code général des impôts)

Élargissement des possibilités de report d'imposition
des plus-values de cession de titres
dont le produit est investi dans les fonds propres des PME

• Cet article additionnel adopté par le Sénat avait pour objet de faciliter le financement des entreprises innovantes. Il tendait à étendre aux petits épargnants désireux de soutenir des entreprises innovantes de proximité le système de report d'imposition des plus-values de cession de titres actuellement réservé, par l'article 92 B decies du code général des impôts, aux " business angels ", c'est-à-dire aux entrepreneurs réinvestissant les plus-values de cession de leurs parts sociales dans une jeune entreprise.

A cette fin, l'article 3 bis proposait d'assouplir certaines des conditions -treize au total !- auxquelles est subordonné ce report d'imposition :

- il supprimait la condition réservant l'application de ce régime aux cessions de droits représentant plus de 10 % des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés ;

- il supprimait la condition imposant que le cédant soit salarié ou mandataire social de l'entreprise ;

- il réduisait de 75 à 20 % la part du capital de la société bénéficiaire de l'apport qui devait être détenue par des personnes physiques.

D'autre part, l'article 3 bis prolongeait l'application du dispositif jusqu'au 31 décembre 2001.

• Aux motifs que l'impact financier de cette mesure n'avait fait l'objet d'aucune évaluation, que " le projet de loi ne constituait pas un cadre adapté pour des dispositions générales de nature fiscale " et que l'extension du report d'imposition à des personnes non salariées serait " source de dérives et de détournements ", l' Assemblée nationale a adopté, sur proposition de sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales, un amendement de suppression de l'article 3 bis.

Position de la commission

Aucun des arguments invoqués par l'Assemblée nationale pour supprimer cet article, qui aurait créé une véritable incitation à l'investissement dans les PME innovantes, ne paraît réellement convaincant.

Cependant, compte tenu de l'engagement pris au Sénat par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de mener à bien avant la fin de l'année une étude d'ensemble sur les moyens de favoriser l'investissement dans les entreprises innovantes, votre commission ne vous proposera pas de rétablir l'article 3 bis.

Article 3 ter

Incitation au développement des contrats d'assurance
de protection juridique des droits attachés aux brevets

• Cet article additionnel introduit par le Sénat avait pour objet de créer une incitation forte au développement du marché de l'assurance-protection juridique contre les contrefaçons et ainsi de rendre cette protection accessible aux PME innovantes.

Le dispositif proposé, qui n'avait pas vocation à devenir permanent, comportait deux éléments :

- il habilitait la caisse centrale de réassurance à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, la réassurance des risques de contrefaçon de brevets ou de licences ;

- il créait un fonds de compensation permettant de dégager les moyens de cette réassurance et, à l'instar d'autres fonds de garantie existants, de favoriser le recours à l'assurance, par exemple en prenant partiellement en charge, pendant une période limitée, le coût des primes.

• L' Assemblée nationale a supprimé l'article 3 ter .

Position de la commission

Le dispositif adopté en première lecture par le Sénat avait pour objet, comme l'avait indiqué votre rapporteur, de progresser dans la recherche de solutions à un problème grave : la survie des PME innovantes est en effet souvent menacée par la contrefaçon des brevets qu'elles exploitent, et elles ne peuvent pas se protéger contre ce risque.

La position prise par le Sénat a eu pour effet de relancer la réflexion sur la définition de formules d'assurance-protection juridique répondant à ce besoin. Le groupe d'études " innovation et entreprise " du Sénat y a d'ailleurs contribué en organisant le 28 avril dernier au Sénat une table ronde sur le développement de l'assurance-innovation à laquelle ont participé des représentants des ministères concernés et des assureurs.

Cette réflexion se poursuit, en concertation avec la profession, au sein du ministère de l'économie et des finances : selon les indications données à votre rapporteur, elle devrait aboutir à la mise en place de produits d'assurance adaptés dont la promotion serait assurée par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Compte tenu de ces observations, votre commission ne vous propose pas de rétablir l'article 3 ter .

Article 3 quater
(Articles 208-1, 208-3, 208-8 et 339-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales)

Renforcement de la transparence des plans d'option sur actions

• Cet article additionnel, ainsi que les articles additionnels 3 quinquies à 3 undecies sont issus d'amendements présentés par la commission des Finances et adoptés par le Sénat .

L'article 3 quater tendait à renforcer la transparence du régime d'attribution des plans d'options de souscription ou d'achat d'actions en supprimant la possibilité de consentir un rabais sur le prix des actions, en définissant les périodes sensibles de la vie de l'entreprise durant lesquelles l'attribution d'options est interdite, et en créant une obligation d'information nominative sur les bénéficiaires de ce dispositif.

Il avait été complété, à l'initiative de la commission des affaires culturelles, pour imposer les mêmes obligations de transparence en ce qui concerne l'attribution de BSPCE.

• L' Assemblée nationale a supprimé cet article.

Les arguments invoqués à l'appui de cette suppression, comme de celle -à l'exception du seul article 3 octies - des autres articles introduits dans le projet de loi à l'initiative de la commission des Finances, tiennent essentiellement à la nature fiscale de ces mesures et à leur champ d'application qui n'est pas limité aux entreprises innovantes.

Position de la commission

Votre commission ne peut que souligner que les arguments opposés par l'Assemblée nationale à l'ensemble des articles additionnels après l'article 3 ne s'appliquent pas de la manière la plus évidente à l'article 3 quater .

Quoi qu'il en soit, votre commission a estimé que la décision de proposer au Sénat le rétablissement de cet article, comme celui des autres articles additionnels après l'article 3 quater , devait être laissée à l'appréciation de la commission des Finances.

Article 3 quinquies
(Article 163 bis C du code général des impôts)

Raccourcissement du délai d'indisponibilité fiscale
des options de souscription ou d'achat d'actions

• Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de sa commission des Finances, avait pour objet de réduire de cinq à trois ans le délai d'indisponibilité fiscale des options de souscription ou d'achat d'action. Ce délai court entre l'attribution de l'option et la cession des actions, et conditionne l'application du régime de taxation forfaitaire de la plus-value, plus favorable que le régime de l'impôt sur le revenu qui est applicable lorsque le délai n'est pas respecté.

• L' Assemblée nationale a supprimé cet article.

Position de la commission

Votre commission laisse à l'appréciation de la commission des Finances la décision de proposer au Sénat le rétablissement de cet article.

Article 3 sexies
(Article 200 A du code général des impôts)

Retour au taux d'imposition de droit commun pour les gains
sur options conditionné par le respect d'un délai de portage d'un an

• Cet article additionnel issu d'un amendement de la commission des Finances adopté par le Sénat ramenait à 16 %, au lieu de 30 %, le taux d'imposition des plus-values réalisées grâce à des options de souscription ou d'achat d'actions, à condition que le bénéficiaire conserve les actions pendant un an au minimum après la date de la levée de l'option, c'est-à-dire la date de la réalisation de la souscription ou de l'achat d'actions.

• L' Assemblée nationale a supprimé cet article.

Position de la commission

Votre commission laisse à l'appréciation de la commission des Finances la décision de proposer au Sénat le rétablissement de cet article.

Article 3 septies
(Article L.242-1 du code de la sécurité sociale)

Rétablissement de l'exonération de cotisations sociales
des plus-values sur options de souscription
ou d'achat d'actions

• Cet article additionnel introduit par le Sénat tendait à supprimer les cotisations sociales auxquelles étaient soumises les plus-values d'acquisition sur option de souscription ou d'achat d'actions lorsque le délai d'indisponibilité fiscale n'était pas respecté. Il rétablissait ainsi le régime fiscal qui avait été modifié par l'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997.

• L' Assemblée nationale a supprimé cet article.

Position de la commission

Votre commission a pris sur cet article la même position que sur les articles précédents.

Article 3 octies
(Article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
relative aux organismes de placement collectif en valeurs immobilières
et portant création des fonds communs de créances)

Extension du champ des entreprises éligibles au dispositif
des fonds communs de placement dans l'innovation

• Cet article additionnel adopté par le Sénat à l'initiative de la commission des Finances tendait à élargir la définition des entreprises dans le capital desquelles peuvent entrer des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI). Il remplaçait à cette fin la disposition n'autorisant les FCPI à investir que dans des entreprises dont le capital est majoritairement détenu, directement ou indirectement, par des personnes physiques par une disposition prévoyant qu'un FCPI ne peut pas compter, parmi ses actifs, une société filiale d'un groupe.

• L' Assemblée nationale a adopté à cet article deux amendements du gouvernement, l'un supprimant le gage que prévoyait le texte adopté par le Sénat, l'autre supprimant, par coordination, le quatrième alinéa de l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créance.

Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 nonies
(Article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée)

Possibilité pour un fonds commun de placement
dans l'innovation d'investir dans une holding

• Cet article additionnel avait pour objet de permettre à un FCPI d'investir dans une holding détenant à hauteur de 90 % de ses actifs des participations dans des sociétés innovantes. Cet assouplissement permettait d'harmoniser la réglementation relative aux FCPI avec celle applicable aux sociétés de capital-risque.

• L' Assemblée nationale a adopté un amendement de suppression de cet article.

Position de la commission

Votre commission laisse à l'appréciation de la commission des Finances la décision de proposer au Sénat le rétablissement de cet article.

Article 3 decies
(Article 199 terdecies - OA du code général des impôts)

Relèvement du plafond de versement donnant droit à réduction d'impôt
pour souscription au capital de sociétés non cotées

• Cet article additionnel adopté par le Sénat tendait à doubler les plafonds de versement ouvrant droit à la réduction d'impôt de 25 % accordé au titre de l'impôt sur le revenu aux contribuables qui souscrivent au capital de toute société non cotée en bourse, en application de la loi dite " Madelin " du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

• L' Assemblée nationale a supprimé cet article.

Position de la commission

Votre commission laisse à l'appréciation de la commission des Finances la décision de proposer au Sénat le rétablissement de cet article.

Article 3 undecies
(Article 885 L bis nouveau du code général des impôts)

Réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune pour
souscription au capital de sociétés non cotées innovantes

• Cet article additionnel introduit par le Sénat sur proposition de la commission des Finances permettait aux contribuables soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune qui souscrivent au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées innovantes de bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 20 % de leurs investissements s'ils conservent leurs parts pendant au moins cinq ans.

• L' Assemblée nationale a supprimé cet article.

Position de la commission

Votre commission laisse à l'appréciation de la commission des Finances la décision de proposer au Sénat le rétablissement de cet article.

Article 3 duodecies
(Article L. 80 B du livre des procédures fiscales)

Réduction du délai dont dispose l'administration
pour apprécier l'éligibilité au crédit d'impôt recherche

• Cet article additionnel, issu de l'adoption par le Sénat d'un amendement présenté par M. Jacques Oudin et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, tendait à réduire de six à trois mois le délai dont dispose l'administration pour examiner la requête d'un contribuable demandant à bénéficier du crédit d'impôt recherche.

• L' Assemblée nationale a supprimé cet article au motif, d'une part, que la technicité des données soumises à l'administration justifiait le délai prévu et, d'autre part, qu'il s'agissait d'une disposition de procédure fiscale qui n'avait pas sa place dans le projet de loi.

Position de la commission

Prenant en considération, sous bénéfice d'inventaire, l'argument de fond avancé par l'Assemblée nationale , votre commission vous propose de ne pas rétablir cet article.

Article 4
(Article L. 351-12 du code du travail)

Possibilité pour les organismes de recherche
et les établissements d'enseignement supérieur
d'adhérer au régime de droit commun d'indemnisation du chômage

• Le Sénat avait adopté cet article sans modification.

• L' Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement rédactionnel.

Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 5
(Article 4 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge
dans la fonction publique et dans le secteur public)

Extension de la qualité de professeur émérite

• Le Sénat avait adopté sans modification cet article qui étend le bénéfice de l'éméritat aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités pour les élections du conseil national des universités.

• L' Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement rédactionnel.

Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 bis
(Article 244 quater B du code général des impôts)

Modification du régime fiscal du crédit d'impôt recherche
en faveur de l'emploi de jeunes docteurs

• Cet article, qui résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement présenté par M. Ivan Renar et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, prévoyait que les salaires et cotisations sociales correspondant au recrutement d'un jeune docteur pendant les douze premiers mois d'un contrat à durée indéterminée soient pris en compte dans le calcul de l'assiette du crédit d'impôt recherche. Cette disposition ne s'appliquerait qu'aux seules entreprises dont l'effectif salarié ne présente pas un solde négatif par rapport à l'année précédente.

•  L' Assemblée nationale a adopté deux amendements à cet article :

- un amendement de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales précisant que la totalité des dépenses de personnel correspondantes seraient prises en compte dans le calcul de l'assiette du crédit d'impôt recherche ;

- un amendement du gouvernement prévoyant l'application rétroactive du texte adopté par le Sénat au 1 er janvier 1999.

Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 6
(Article 17 de la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985
sur l'enseignement technologique et professionnel et articles 14 bis, 14 ter
et 18 bis nouveaux de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989
d'orientation sur l'éducation)

Contribution des lycées d'enseignement général et technologique
des lycées professionnels et de leurs enseignants à la diffusion
de l'innovation technologique

• Le Sénat avait adopté à cet article un amendement du gouvernement étendant à tous les enseignants la possibilité d'exercer leurs compétences auprès d'entreprises et de prendre part à des actions en faveur de l'innovation technologique et du transfert de technologie, possibilité actuellement réservée aux personnels enseignants titulaires dans les disciplines technologiques ou professionnelles.

• L' Assemblée nationale a adopté à cet article, outre un amendement rédactionnel, un amendement tendant à donner un cadre légal aux actions de formation continue développées par les établissements scolaires publics en partenariat avec le monde économique. Il prévoit notamment, à cette fin, la constitution de groupements d'intérêt public (GIP) associant l'Etat et des personnes morales de droit public ou privé, les directeurs de ces GIP étant nommés par les recteurs d'académie.

Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 7

Transmission d'un rapport d'application au Parlement

• Cet article, issu d'un amendement présenté par M. Serge Lagauche et les membres du groupe socialiste adopté par le Sénat , tend à prévoir la transmission au Parlement d'un rapport sur l'application de la loi, établi trois ans après sa promulgation.

•  L' Assemblée nationale a adopté à cet article trois amendements prévoyant que ce rapport :

- sera triennal ;

- comportera l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- et présentera un bilan détaillé de l'utilisation du crédit impôt recherche et une évaluation de son impact sur la recherche effectuée par les entreprises et sur le développement de l'emploi scientifique.

Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 (nouveau)
(Article 4 de la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970
relative à l'école polytechnique)

Statut des élèves de l'école polytechnique

Cet article additionnel, introduit par un amendement du gouvernement, a pour objet de modifier l'article 4 de la loi du 15 juillet 1970 relative à l'école polytechnique, afin de mettre en oeuvre les décisions gouvernementales concernant l'évolution du statut de l'école :

- il prévoit le maintien du statut militaire des élèves malgré la suspension du service national et la disparition prochaine du statut des officiers de réserve en situation d'activité (ORSA) ;

- il permet par ailleurs à certains élèves d'effectuer une quatrième année de scolarité.

Position de la commission

Votre commission n'a pu que constater que cet amendement était dépourvu de tout lien avec le projet de loi. Afin cependant de permettre d'adopter sans retard les dispositions relatives au statut des élèves de l'école polytechnique que nécessite l'évolution de la législation relative au service national, elle vous propose d'adopter cet article.

Article 9 (nouveau)

Extension des missions de l'inspection générale
de l'administration de l'éducation nationale

•  Cet article additionnel, adopté par l' Assemblée nationale sur proposition du gouvernement , et dont le rapport avec le projet de loi apparaît également ténu, vise à donner à l'inspection générale de l'éducation nationale (IGAEN), à l'égard des institutions intervenant dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie, un pouvoir de contrôle analogue à celui dont dispose l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) à l'égard des institutions relevant des politiques de la sécurité et de la prévoyance sociales, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

A cette fin, il propose un dispositif comportant quatre paragraphes :

- les trois premiers reprennent les dispositions de l'article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses dispositions d'ordre sanitaire, social et statutaire, relatif aux missions de contrôle de l'IGAS. Cette " reprise " aurait pu être plus sélective : ainsi paraît-il sans objet d'inclure dans la mission de contrôle de l'IGAEN des services, établissements ou institutions " financés par des cotisations obligatoires ".

De même peut-on s'interroger sur la portée du contrôle que sera appelée à exercer l'IGAEN sur l'emploi des ressources collectées auprès du public dans le cadre de campagnes nationales, conformément à l'article 3 de la loi du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.

- le paragraphe IV étend quant à lui l'application, en cas d'obstacle aux contrôles exercés par l'IGAEN, des sanctions prévues par l'article 43-IV de la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre financier en cas d'obstacle aux contrôles de l'inspection des finances, soit 100.000 F d'amende et la répétition des concours financiers dont l'utilisation n'aura pas été justifiée.

Cette extension n'est pas illogique : en bénéficient déjà, en effet, aux termes de l'article 43-VII de la loi du 12 avril 1996, l'inspection générale de l'administration, l'IGAS, l'inspection générale de l'industrie et du commerce et l'inspection générale de l'agriculture.

Cette définition des pouvoirs de contrôle de l'IGAEN devrait nécessiter, comme l'a indiqué à l'Assemblée nationale le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, de procéder à la nomination d'IGAEN compétents dans le domaine de la recherche.

Position de la commission

On ne peut, dans son principe, contester la légitimité d'un contrôle des organismes intervenant dans les domaines de l'éducation et de la recherche et bénéficiant à ce titre de concours publics ou de ressources collectées auprès du public.

Il convient cependant de préciser les contours de ce contrôle : il ne serait en effet pas envisageable pour votre rapporteur que, par exemple, toutes les entreprises innovantes bénéficiant des concours directs ou indirects prévus par le projet de loi (concours en personnel, facilités offertes par les " incubateurs ") se voient assujetties au contrôle de l'IGAEN.

Votre rapporteur demandera donc sur ce point des précisions au ministre.

Sous cette réserve, votre commission a adopté l'article 9 (nouveau) sans modification.

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