INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner en deuxième lecture le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Avant de présenter les modifications apportées au projet de loi par l'Assemblée nationale, votre rapporteur rappellera brièvement le contenu du projet initial et les améliorations apportées par le Sénat en première lecture.

I. LE PROJET DE LOI ISSU DES TRAVAUX DU SÉNAT

Examinant ce projet de loi en première lecture le 10 mars 1999, le Sénat, saisi en premier lieu, s'est déclaré favorable aux dispositions qui figuraient déjà dans le projet de loi relatif à l'amélioration des relations entre les administrations et le public, présenté par M. Dominique Perben et examiné par le Parlement au premier trimestre 1997.

Le Sénat a proposé d'importantes modifications du texte, afin d'en rétablir la cohérence, d'en conforter le caractère législatif et d'améliorer les droits des citoyens, qu'ils soient demandeurs, bénéficiaires des décisions administratives ou tiers.

A. L'ACCÈS AU DROIT ET LA TRANSPARENCE.

Dans le titre premier, relatif à l'accès aux règles de droit et à la transparence, le Sénat a distingué d'une part les dispositions apportant une réelle amélioration des procédures administratives, d'autre part les déclarations d'intention et mesures de pur affichage politique, dépourvues de contenu normatif, qu'il a supprimées.

a) Supprimer les dispositions inutiles.

- L' article 2 tendait à confier aux autorités administratives le soin d'organiser un " accès simple " aux règles de droit qu'elles édictent. Le Sénat a supprimé cet article qui constitue une simple formulation d'objectifs .

- L' article 3 définissait un programme législatif de codification à adopter " avant la fin de la présente législature ". Le Sénat a supprimé cet article qui constituait une injonction à légiférer et minimisait la responsabilité du Gouvernement dans le retard pris par la codification.

- L' article 5 prévoyait la consultation obligatoire du public sur les opérations de travaux publics. Le Sénat a supprimé cet article dans l'attente d'une expertise technique, actuellement en cours.

b) Renforcer le droit à la transparence administrative et financière.

- L' article 4 tendait à personnaliser les relations entre les autorités administratives et les usagers des services publics. Le Sénat à souhaité étendre la levée de l'anonymat à l'ensemble des services publics , et non aux seuls services publics à caractère administratif.

- Les articles 6 à 9 visent à harmoniser les dispositions législatives relatives à l'informatique et aux libertés, à l'accès aux documents administratifs et aux archives. Le Sénat y a apporté plusieurs modifications d'ordre technique.

- L' article 10 visait à ce que les autorités administratives dotées de la personnalité morale et les organismes bénéficiant d'aides ou de subventions publiques tiennent leurs comptes à la disposition du public. Le Sénat a estimé que la mise à disposition du public des comptes des autorités administratives était déjà en grande partie régie dans le droit existant. Il a estimé que le cadre de ce projet de loi ne se prêtait pas à créer de nouvelles obligations pour les entreprises privées. En conséquence, il a limité la mise à disposition des comptes aux associations " loi de 1901 " subventionnées sur fonds publics, et a précisé le contenu de cette obligation .

c) Rétablir la cohérence du texte.

- Par souci de cohérence, le Sénat a été amené à modifier la place de l' article 1 er du projet de loi, définissant les autorités administratives, afin de le faire figurer dans le titre II du projet de loi ( article 14 A ).

- Il a procédé de même pour le dernier alinéa de l'article 4 du projet de loi, relatif à l'identification de l'auteur d'une décision administrative ( article 16 A ).

B. LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET LE RÉGIME DES DÉCISIONS : RENFORCER LES DROITS DES TIERS.

Dans le titre II relatif aux procédures administratives et au régime des décisions prises par les autorités administratives, le Sénat a privilégié une approche favorable aux demandeurs ou aux tiers, plaçant l'administration devant ses responsabilités.

- L' article 17 tendait à imposer aux autorités administratives de délivrer un accusé de réception aux personnes qui leur adressent des demandes. Il sanctionnait l'absence d'accusé de réception par l'inopposabilité des délais de recours contentieux. Le Sénat a prévu une sanction identique dans les cas où la transmission de l'accusé de réception ne permet pas au demandeur de faire valoir ses droits.

- L' article 21 tendait à modifier le régime juridique - jusqu'alors jurisprudentiel - applicable en matière de retrait des décisions implicites d'acceptation illégales. Le Sénat a souhaité distinguer trois hypothèses, selon que les mesures d'information des tiers ont ou non été prises, et permettre le retrait pendant la durée de l'instance lorsqu'un recours contentieux est formé. La principale innovation apportée par le Sénat consistait à permettre, à la demande d'un tiers dont les intérêts seraient lésés, le retrait d'une décision implicite d'acceptation illégale n'ayant fait l'objet d'aucune mesure de publicité, sans condition de délai . Cette approche privilégiait résolument les droits des tiers.

C. CONFORTER LE RÔLE DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE.

Le titre III, relatif au Médiateur de la République , reconnaît dans la loi les délégués du Médiateur et étend les compétences de ce dernier. Le Sénat a organisé la saisine directe du Médiateur français par le Médiateur européen et ses homologues étrangers, sans passer par l'intermédiaire d'un parlementaire français ( article 23 ).

D. DONNER UN CADRE LÉGISLATIF AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS.

Le titre IV relatif aux maisons des services publics a fait l'objet d'une nouvelle rédaction par le Sénat, afin d'en améliorer la lisibilité et la cohérence ( articles 24 à 26 ).

E. LUTTER CONTRE LES RECOURS ABUSIFS DEVANT LA JURIDICTION AMDINISTRATIVE.

Sur proposition de M. Pierre Hérisson, le Sénat a adopté un article additionnel visant à ce que les associations de sauvegarde de l'environnement, souhaitant exercer un recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives, contre une autorisation d'urbanisme, soient tenues, sous peine d'irrecevabilité de la requête, de consigner auprès du tribunal une certaine somme d'argent, qui serait restituée dans les cas où le recours ne serait pas jugé abusif ( article 5 bis ).

Il paraît en effet nécessaire d'attirer l'attention sur le risque de paralysie de l'action administrative, lié à la multiplication des recours abusifs.

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