EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, portant sur diverses professions relevant du ministère de la justice, la procédure civile et le droit comptable 1( * ) , qui est aujourd'hui soumise au Sénat, n'a plus qu'un lointain rapport avec la proposition de loi présentée à l'origine par M. Gérard Gouzes 2( * ) , qui avait pour seul objet de procéder à une clarification du texte de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales, s'agissant de la possibilité pour les professionnels libéraux de constituer des sociétés d'exercice libéral (SEL) sous la forme de société unipersonnelle à responsabilité limitée.

En effet, les dispositions de l'article unique du texte initial ont depuis lors été intégrées au sein de la loi du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale, ce qui a conduit l'Assemblée nationale à supprimer l' article 1 er de la proposition de loi. En revanche, celle-ci a été considérablement enrichie au cours de son examen par l'Assemblée nationale, qui y a inséré d'importantes dispositions relatives aux émoluments perçus par les huissiers en matière de recouvrement de créances, ainsi que diverses autres dispositions au caractère quelque peu hétéroclite.

I. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉMOLUMENTS PERÇUS PAR LES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT DE CRÉANCES

Par exception au principe général selon lequel les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, l' article 2 de la proposition de loi prévoit la possibilité de mettre à la charge du créancier une partie de ces frais, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette disposition a pour objet de permettre le rétablissement de la perception par les huissiers d'un droit proportionnel de recouvrement à la charge des créanciers. Ce droit avait été instauré par les articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers, mais ceux-ci ont récemment été annulés par un arrêt du Conseil d'Etat daté du 5 mai 1999.

1. Le régime de rémunération des huissiers de justice résultant du décret du 12 décembre 1996

En application de l'article premier de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, ainsi que de l'article 18 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, les huissiers de justice ont le monopole de l'exécution forcée des décisions de justice et autres titres exécutoires ; ils peuvent en outre procéder au recouvrement amiable de toutes créances, sans toutefois jouir d'un monopole en cette matière.

Selon l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée, les frais de l'exécution forcée sont en principe à la charge du débiteur, tandis que les frais de recouvrement amiable (c'est-à-dire entrepris sans titre exécutoire) restent à la charge du créancier.

La rémunération des huissiers de justice, comme celle des autres officiers publics ou ministériels, résulte d'un tarif fixé par les pouvoirs publics.

Ce tarif a été réformé par un décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 qui avait notamment pour objet de mettre en place un partage des frais relatifs au recouvrement forcé des créances entre le débiteur et le créancier afin d'alléger les charges pesant sur le débiteur . Selon la Chancellerie, cette réforme n'a pas entraîné de hausse de la rémunération globale des huissiers.

Le régime de rémunération des huissiers résultant du décret du 12 décembre 1996 comporte deux principaux éléments.

• D'une part, l'huissier perçoit des droits fixes afférents à chaque acte, requête ou formalité qu'il effectue (par exemple une signification, une saisie ou un commandement). Ces droits fixes sont calculés par référence à un taux de base (actuellement fixé à 10,50 F), le nombre de taux de base relatif à chaque acte étant affecté le cas échéant d'un coefficient multiplicateur variant en fonction du montant de l'obligation pécuniaire relative à cet acte (articles 6 et 7 du décret). En matière d'exécution forcée, ils sont à la charge du débiteur.

• D'autre part, l'huissier qui recouvre une créance perçoit des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement calculés sur les sommes recouvrées ou encaissées.

- Le droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur n'est perçu qu'en matière d'exécution forcée (article 8 du décret). Il est calculé suivant un barème dégressif s'échelonnant de 10 % jusqu'à 800 F à 0,3 % au-delà de 10 000 F, avec un plafond fixé à 250 taux de base (soit 2 625 F).

- Le droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier était perçu en matière de recouvrement amiable comme en matière d'exécution forcée, en application de l'article 10 du décret 3( * ) . D'un montant plus élevé que celui pesant sur le débiteur, il est également calculé suivant un barème dégressif, s'échelonnant de 12 % jusqu'à 800 F à 4 % au-delà de 10.000 F, avec un plafonnement fixé à 2.000 taux de base (soit 21.000 F).

Ce droit proportionnel à la charge du créancier, qui n'était dû que si un résultat positif était obtenu par l'huissier 4( * ) , était exclusif de toute perception d'honoraires libres complémentaires.

Par ailleurs, les personnes morales de droit public délivrant des titres qualifiés d'exécutoires en étaient exonérées, en application de l'article 11 du décret 1 .

En outre, l'huissier a droit à une indemnité de frais de déplacement, ainsi qu'au remboursement des frais divers qu'il a engagés. Dans certaines hypothèses, il est autorisé à percevoir des honoraires libres, soit pour des actes tarifés en cas d'urgence ou de difficultés particulières, soit pour des prestations non tarifées (consultations juridiques par exemple).

Au terme de cette analyse rapide du régime tarifaire fixé par le décret du 12 décembre 1996, il est à souligner qu'en matière d'exécution forcée, la mise à la charge du créancier d'un droit proportionnel de recouvrement a constitué une innovation importante par rapport aux textes tarifaires antérieurs ; en effet, auparavant la perception de droits mis à la charge du créancier était limitée aux seuls cas dans lesquels l'huissier avait au préalable engagé une procédure de recouvrement amiable et obtenu grâce à ses diligences la délivrance d'un titre exécutoire 5( * ) .

2. L'annulation par le Conseil d'Etat des dispositions du décret du 12 décembre 1996 relatives au droit proportionnel de recouvrement à la charge du créancier

La légalité des dispositions du décret du 12 décembre 1996 a rapidement été contestée, notamment par les organismes professionnels représentant les avocats, qui ont saisi la juridiction administrative de recours pour excès de pouvoir.

Statuant sur ces recours par un arrêt daté du 5 mai 1999, le Conseil d'Etat a constaté que la perception par les huissiers d'un droit proportionnel dégressif à la charge des créanciers, applicable même en cas de recouvrement forcé, était contraire au principe posé par l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, aux termes duquel " les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ". En conséquence, les articles 10 à 12 du décret , relatifs au droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier, ont été annulés par cet arrêt.

Depuis lors, les huissiers ne peuvent donc plus percevoir de droits proportionnels à la charge des créanciers, qu'il s'agisse de recouvrement forcé ou de recouvrement amiable.

Cette situation a entraîné une baisse importante de leur rémunération qui représente, selon la Chambre nationale des huissiers de justice, une minoration de 10 à 15 % des revenus d'une très grande partie des offices, cette chute des produits dépassant même 20 % dans certaines études.

3. Les dispositions de la proposition de loi : le rétablissement de la possibilité pour les huissiers de percevoir un droit proportionnel de recouvrement à la charge des créanciers, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et la validation des droits perçus sur le fondement des dispositions annulées par le Conseil d'Etat

Face à cette situation, l' article 2 de la proposition de loi tend à donner un fondement légal à la perception par les huissiers d'un droit proportionnel de recouvrement à la charge des créanciers. A cette fin, il tend à modifier l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée en prévoyant, par exception au principe général de mise à la charge du débiteur des frais de l'exécution forcée, la possibilité de mettre partiellement à la charge du créancier les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le Gouvernement a d'ores et déjà préparé un avant-projet de décret destiné à fixer ces conditions.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur, le rétablissement du droit proportionnel à la charge du créancier prévu par cet avant-projet de décret s'accompagnerait de trois importantes modifications par rapport au régime antérieurement prévu par le décret du 12 décembre 1996.

- Tout d'abord, la perception de ce droit serait expressément limitée aux hypothèses où l'huissier est effectivement mandaté aux fins d'effectuer un recouvrement ou un encaissement.

- Ensuite, le plafond serait sensiblement abaissé, passant de 21.000 F hors taxes à 10.000 F hors taxes, le barème restant par ailleurs inchangé.

- Enfin, des exonérations seraient prévues au profit de nouvelles catégories de créanciers.

L'exonération des personnes morales de droit public délivrant des titres exécutoires, déjà prévue par le décret du 12 décembre 1996, serait maintenue et élargie au profit des organismes de droit privé habilités à délivrer des titres exécutoires (organismes d'assurances sociales notamment). En outre, seraient également exonérées les personnes agissant en vertu d'un titre exécutoire relatif à un litige prud'homal ou à une créance alimentaire.

Ces différentes modifications auraient pour conséquence de limiter sensiblement la portée du droit proportionnel susceptible d'être mis à la charge du créancier, tant en ce qui concerne son montant (du fait de la réduction de moitié du plafond) que son champ d'application limité notamment par l'exonération des créanciers concernés par un contentieux prud'homal ou alimentaire. Selon la Chancellerie, elles participent de la volonté de remédier à certains abus ou inconvénients du système antérieur.

Par ailleurs, l' article 7 de la proposition de loi tend à valider les droits proportionnels de recouvrement à la charge des créanciers perçus par les huissiers sur le fondement des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996, antérieurement à leur annulation par le Conseil d'Etat le 5 mai dernier.

Une mesure de validation législative apparaît en effet nécessaire pour éviter la multiplication des actions en répétition de l'indu qui risquerait de générer un abondant contentieux et une forte insécurité juridique pour les huissiers. En effet, en l'absence de validation, les créanciers seraient fondés à réclamer le remboursement des droits perçus par les huissiers entre l'entrée en vigueur du décret du 12 décembre 1996 et son annulation partielle par le Conseil d'Etat.

4. La position de votre commission des Lois : une adoption sans modification des dispositions de la proposition de loi

Il n'a pas échappé à votre commission que la perception systématique d'un droit proportionnel de recouvrement pesant sur le créancier était susceptible de poser des problèmes de principe en matière d'exécution forcée.

Cependant, consciente des graves difficultés auxquelles sont actuellement confrontés les huissiers de justice du fait de l'annulation partielle du décret tarifaire du 12 décembre 1996, votre commission est soucieuse qu'il leur soit assuré une rémunération suffisante lorsqu'ils procèdent à un recouvrement forcé. En effet, il importe qu'ils puissent continuer à exercer cette mission dans de bonnes conditions pour éviter d'assister au développement du recours à des sociétés de recouvrement privées qui n'offrent pas les mêmes garanties que celles résultant du statut d'officier ministériel des huissiers de justice.

Cette préoccupation conduit à envisager le rétablissement de la possibilité d'une perception de droits mis à la charge du créancier, car il apparaît difficilement envisageable d'alourdir les droits pesant sur le débiteur, au demeurant fréquemment insolvable.

En outre, votre commission constate que les modalités actuellement envisagées par le Gouvernement pour le rétablissement du droit proportionnel à la charge des créanciers en limitent sensiblement la portée comparativement au régime antérieurement fixé par le décret du 12 décembre 1996.

Aussi, soucieuse de permettre un règlement simple et rapide du problème posé par l'annulation partielle du décret tarifaire du 12 décembre 1996 et de mettre fin à l'incertitude dans laquelle se trouvent actuellement plongés les huissiers de justice, votre commission vous propose-t-elle d'adopter sans modification les articles 2 et 7 de la présente proposition de loi.

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