II. LES PROPOSITIONS DE LOI

1. La proposition de loi de M. Michel Dreyfus-Schmidt et des membres du groupe socialiste : l'interdiction des candidatures multiples aux élections cantonales

L'article unique de cette proposition de loi prévoirait que " nul ne peut être candidat à un mandat de conseiller général dans plusieurs cantons ".

Cette disposition serait insérée avant le premier alinéa de l'article L. 194-1 du code électoral, concernant l'inéligibilité du Médiateur de la République au mandat de conseiller général.

Cette proposition de loi ne généraliserait donc pas l'interdiction des candidatures multiples, puisque celles-ci demeureraient autorisées pour les élections municipales dans les communes de moins de 3.500 habitants.

2. La proposition de loi de M. Bernard Joly : la généralisation de l'interdiction des candidatures multiples

Cette proposition de loi comporte un dispositif beaucoup plus large, puisqu'elle interdirait les candidatures multiples à toutes les élections, y compris les municipales dans les communes de moins de 3.500 habitants.

De plus, le texte prévoit des sanctions en cas de candidatures multiples et d'actes de propagande en leur faveur.

La proposition de loi créerait deux nouveaux articles après l'article L. 44 du code électoral concernant l'âge d'éligibilité de droit commun à 23 ans sous réserve des dispositions propres à chaque scrutin, qui s'appliqueraient à toutes les élections.

L'article L. 44-1 du code électoral interdirait les candidatures dans plusieurs circonscriptions électorales et sur plusieurs listes dans une même circonscription, l'interdiction concernant alors tous les scrutins, y compris les élections municipales dans les communes de moins de 3.500 habitants.

De plus, un élu non renouvelable ne pourrait pas, lors d'un renouvellement partiel de l'assemblée dont il est membre, se porter candidat dans une circonscription électorale soumise à renouvellement, sauf s'il démissionnait préalablement de son mandat.

De même, en cas d'élection partielle
, l'élu d'une autre circonscription électorale ne pourrait être candidat dans la circonscription concernée par cette élection que s'il démissionnait auparavant de son mandat.

L'article L. 44-2 du code électoral étendrait à toutes les consultations électorales les dispositions du code électoral prévoyant, pour les élections législatives seulement :

- des peines d' amende pour les candidatures multiples (60.000 F) et pour les personnes ayant sciemment participé à leur propagande électorale ou à celle des listes sur lesquelles il figure (30.000 F) ;

- la saisie ou l'enlèvement des documents de propagande en faveur d'une candidature multiple.

Les candidatures multiples et celles des listes comportant un candidat figurant sur une autre liste seraient " frappés de nullité ".

En conséquence de l'établissement de dispositions communes à toutes les élections, la proposition de loi abrogerait les dispositions du code électoral propres aux différents scrutins qui interdisent les candidatures multiples et prévoient une option pour ceux qui auraient été élus dans plusieurs circonscriptions électorales.

Cette option est en effet prévue par les dispositions en vigueur, non seulement pour les élections où les candidatures multiples sont possibles (cantonales et municipales dans les communes de moins de 3.500 habitants), mais aussi pour les élections municipales dans les autres communes et pour les élections régionales parce qu'un élu peut, à la suite d'une élection partielle, par exemple, être élu dans une autre assemblée de même nature.

Compte tenu de diverses coordinations, la proposition de loi comporte, au total, 8 articles tendant à créer, abroger ou modifier 21 articles du code électoral et un article de la loi du 7 juillet 1977 précitée relative à l'élection des membres du Parlement européen.

3. La proposition de loi de M. Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste : éviter un second tour avec un seul candidat

Cette proposition de loi tend à éviter l'organisation d'un second tour, aux élections législatives et aux élections cantonales, lorsqu'un seul candidat s'est maintenu, et à proclamer en conséquence élu au premier tour le candidat arrivé en tête sans avoir obtenu la majorité des suffrages exprimés.

La proposition de loi prévoit que, pour les élections législatives et cantonales, si un seul candidat a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % ou à 10 % du nombre des électeurs inscrits, suivant les cas, et si le candidat arrivé en deuxième position ne se maintient pas, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour est élu.

La proposition de loi, en revanche, ne comporte pas de dispositions nouvelles dans les hypothèses où, soit deux candidats auraient recueilli le seuil légal (12,5 % ou 10 % du nombre des électeurs inscrits), soit aucun candidat n'aurait atteint ce seuil. Dans ces cas, le retrait d'un candidat autorisé à se maintenir ne ferait donc pas obstacle à l'organisation d'un second tour avec un seul candidat.

Enfin, la proposition de loi ne concernerait ni les élections municipales ni les élections régionales, scrutins pour lesquels une limitation stricte à deux du nombre de listes autorisées à se maintenir au second tour pourrait restreindre la représentation des minorités, alors que la liste arrivée en tête est assurée de bénéficier d'une " prime majoritaire ".

Si la proposition de loi soulève opportunément la question de l'utilité d'un tour de scrutin avec un seul candidat, la réponse proposée pourrait soulever une difficulté de principe dans la mesure où le caractère définitif ou non du premier tour dépendrait, en dernier lieu, de la décision d'un candidat et non exclusivement du vote des électeurs .

Les dispositions proposées auraient pour conséquence de différer l'annonce du résultat définitif (élection au premier tour au ballottage) jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures au second tour (le mardi suivant à minuit pour les élections législatives) et, éventuellement, de permettre certains marchandages.

Ces dispositions n'empêcheraient pas un candidat de maintenir sa candidature, puis de s'abstenir de faire campagne et de remettre ses bulletins de vote le jour du scrutin, ce qui reviendrait, dans les faits, à un second tour avec un seul candidat.

4. La proposition de M. Georges Gruillot et plusieurs de ses collègues : l'interdiction des candidatures multiples et le renforcement des inéligibilités aux élections cantonales

L'article premier de la proposition de loi modifierait l'article L. 194 du code électoral, afin de prévoir :

- que " nul ne peut être candidat dans plusieurs cantons " ;

- que le candidat devra, pour être éligible, être domicilié ou inscrit au rôle d'une des contributions directes dans le canton où il se présente ( au lieu du département ).

L'article 2 de la proposition de loi abrogerait l'article L. 208 du code électoral, selon lequel " nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux ".

Cette proposition de loi tend aussi à limiter à deux le nombre des candidats au deuxième tour des élections législatives et cantonales.

Pour les élections cantonales, le seuil de 10 % des électeurs inscrits serait supprimé.

Seuls pourraient se maintenir au second tour les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouveraient avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour, selon la formule applicable à l'élection présidentielle
(article 3 de la proposition de loi, modifiant l'article L. 193 du code électoral).

Pour les élections législatives, en revanche, le seuil de 12,5 % des inscrits serait maintenu.

Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour, à la condition d'avoir aussi obtenu les voix d'au moins 12,5 % des électeurs inscrits, pourraient se maintenir au deuxième tour
(article 5 de la proposition de loi modifiant l'article L. 162 du code électoral).

Cette proposition de loi permettrait donc d'écarter toute hypothèse de " triangulaire " au deuxième tour des élections législatives et cantonales , seules concernées par ce texte.

En revanche, elle ne permettrait pas d'écarter l'éventualité d'un second tour d'une élection législative avec un seul candidat , puisque le seuil de 12,5 % des électeurs inscrits (correspondant au quart des suffrages exprimés quand la moitié des électeurs s'abstiennent) serait maintenu, mais désormais sans aucune possibilité pour un candidat n'ayant pas atteint ce seuil d'être présent au second tour.

A la limite, si aucun candidat n'avait atteint le seuil minimum au premier tour d'une élection législative, il n'y aurait plus de candidat au second tour !

5. La proposition de loi de M. Philippe Marini et plusieurs de ses collègues : relever les seuils d'accès au second tour

Cette proposition de loi comporte trois objectifs :

- empêcher les " triangulaires " au second tour, en rehaussant et en harmonisant les différents seuils autorisant le maintien d'une candidature (15 % des électeurs inscrits ) ;

- éviter l'organisation du second tour avec un seul candidat , lorsque l'un des candidats autorisé à se maintenir décide de se retirer ;

- majorer le seuil permettant à une liste de fusionner avec d'autres listes au second tour des élections municipales.

Pour les élections législatives et cantonales , le seuil autorisant le maintien d'une candidature au second tour serait porté à 15 % des électeurs inscrits .

Les dispositions permettant le maintien des deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, dans le cas où un seul candidat aurait atteint ce seuil et dans celui où aucun candidat ne l'aurait obtenu, ne seraient pas modifiées.

En outre, dans les cas où soit un seul des deux candidats arrivés en tête, soit aucun d'entr'eux n'aurait pas obtenu le seuil minimum et l'un des candidats susceptibles de se maintenir se retirerait néanmoins, le candidat arrivé en troisième position pourrait désormais se maintenir, à la condition toutefois d'avoir obtenu les suffrages de 5 % des électeurs inscrits.

Enfin, la proposition de loi fixerait à 15 % du nombre des inscrits le seuil d'accès au second tour des élections municipales (dans les communes d'au moins 3.500 habitants) et permettrait, en cas de retrait d'une liste autorisée à se maintenir, à la première des autres listes d'être présente au second tour, à la condition d'avoir recueilli les suffrages de 5% des électeurs inscrits.

Elle porterait de 5 % des suffrages exprimés à 10 % des électeurs inscrits le minimum qu'une liste devrait avoir obtenu au premier tour d'une élection municipale, pour pouvoir fusionner avec d'autres listes au second tour.

La proposition de loi ayant, comme les précédentes, été déposée avant la promulgation de la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 instituant deux tours de scrutin pour les élections régionales, ne comporte, de ce fait, aucune disposition concernant cette élection (non plus que pour celle des conseillers à l'Assemblée de Corse).

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