B. L'ORDONNANCE N° 98-582 DU 8 JUILLET 1998 RELATIVE AU RÉGIME DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DU PACIFIQUE

Constituée de trois articles, cette ordonnance, prise en application du point 12° de l'article premier de la loi d'habilitation du 6 mars 1998, constitue, du moins faut-il l'espérer, le dernier épisode d'un feuilleton législatif qui a trouvé son origine dans deux arrêts du tribunal administratif de Papeete du 29 mai 1995 ayant reconnu, par voie d'exception, l'illégalité du décret n° 87-360 du 29 mai 1987 modifié portant statut de l'Université française du Pacifique en raison de l'incompétence de son auteur.

Tirant les conséquences de ces décisions juridictionnelles, la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, par son article 14 issu d'un amendement du Gouvernement, a conféré à cette université un nouveau statut par extension des dispositions de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. Cet article 14 prévoyait en outre certaines adaptations, inscrites aux articles 71, 72 et 73 de la loi de 1984, ainsi qu'une entrée en vigueur différée devant permettre l'adoption des décrets d'application et la mise en place des nouveaux organes.

Le délai de quinze mois prévu par cette loi ayant expiré le 9 octobre 1997 sans que les mesures réglementaires aient été prises, l'Université française du Pacifique se trouvait derechef confrontée à un vide juridique et à une situation de blocage.

La loi d'habilitation, sur le fondement de laquelle l'ordonnance aujourd'hui soumise à ratification a été prise, a ménagé une nouvelle période de transition permettant à l'Université de continuer à fonctionner selon les modalités prévues par le décret du 29 mai 1987. L'ouverture de cette période transitoire, entérinant le rejet du dispositif adopté en 1996 jamais entré en vigueur, devait, selon l'exposé des motifs du projet de loi d'habilitation, permettre au Gouvernement de " reprendre une réflexion globale sur l'avenir de l'enseignement supérieur dans le Pacifique ".

Cette réflexion a conclu à la nécessité de " rapprocher le fonctionnement de l'enseignement supérieur dans les territoires d'outre-mer du droit commun applicable à l'ensemble des universités métropolitaines et de l'université Antilles-Guyane ", le nouveau cadre juridique devant néanmoins " prendre en compte les spécificités des territoires d'outre-mer et notamment la faiblesse des effectifs d'étudiants et d'enseignants, la nécessité d'une ouverture vers les pays de la zone ".

La durée de la période de transition ainsi définie avait été fixée à trente mois maximum à compter de la publication de la loi d'habilitation qui l'instaurait, soit jusqu'au mois de septembre 2000. Ce délai, certes confortable, n'a pas été épuisé puisque la présente ordonnance du 8 juillet 1998 relative au régime de l'enseignement supérieur dans les territoires d'outre-mer du Pacifique est venue y mettre un terme.

L'article 1 er de cette ordonnance modifie le dispositif de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur introduit par l'article 14 de la loi du 5 juillet 1996 pour créer deux universités distinctes implantées respectivement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et rapprocher le régime applicable à ces universités du régime de droit commun tout en prenant en compte les spécificités locales , en particulier la faiblesse des effectifs qu'il s'agisse des étudiants ou des enseignants 3( * ) .

Ces adaptations consistent essentiellement en une simplification de l'organisation, le conseil d'administration assumant, outre ses propres missions, celles confiées par la loi de 1984 au conseil des études et de la vie universitaire, et dans l'adaptation de la composition du conseil d'administration et du conseil scientifique afin de réserver une place significative aux représentants du territoire ou de la collectivité. Sur ce dernier point, l'Assemblée nationale , en adoptant un amendement présenté par M. Michel Buillard, a fait passer de deux à quatre le nombre minimal de représentants du territoire siégeant au conseil d'administration dont l'effectif total est plafonné à trente membres.

S'il est justifié de prévoir une représentation significative des autorités territoriales au sein de l'organe décisionnel, on peut cependant observer que le dispositif ainsi adopté par l'Assemblée nationale pourrait aboutir dans certains cas de figure, par exemple l'hypothèse d'un effectif total de vingt membres et d'une proportion de personnalités extérieures fixée à 20 %, à une absence de personnalités extérieures autres que politiques telles qu'un représentant d'un laboratoire de recherche extérieur à l'université, un membre du conseil économique, social et culturel local ou encore un membre d'une association culturelle implantée localement.

Ce dédoublement de l'université française du Pacifique en deux établissements publics séparés paraît en cohérence avec l'évolution statutaire et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française qui n'appartiennent plus à la même catégorie juridique. Seul l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique, créé par un décret du 30 octobre 1992, resterait commun aux deux universités. La participation des îles Wallis-et-Futuna à ces universités est préservée : il est prévu qu'un représentant de ce territoire siège au conseil d'administration.

L'article 2 de l'ordonnance complète la loi du 26 janvier 1984 par un article 74 pour tenter d'organiser une coordination entre les laboratoires dépendant de l'université et les autres organismes de recherche installés sur le territoire calédonien ou polynésien. Il est ainsi prévu que chaque université organise une conférence trimestrielle devant favoriser les échanges entre les différentes instances de recherche implantées localement. Si le contenu normatif et surtout la valeur législative d'une telle disposition paraissent discutables, on peut souhaiter qu'elle ait une portée incitative bénéfique.

L'article 3 énonce la formule exécutoire en chargeant chaque ministre concerné de l'exécution de l'ordonnance.

Observons que plusieurs décrets d'application de la présente ordonnance ont déjà été publiés : décret n° 99-445 du 31 mai 1999 portant création de l'université de la Polynésie française et de l'université de la Nouvelle-Calédonie ; décret n° 99-721 du 3 août 1999 modifiant le décret n° 92-1180 du 30 octobre 1992 portant création et organisation de l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique ; décrets n° 99-819 portant extension et adaptation aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et à la Nouvelle-Calédonie de dispositions relatives à l'enseignement supérieur et n° 99-820 portant dispositions diverses relatives au régime de l'enseignement supérieur dans le Pacifique du 16 septembre 1999.

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