3. L'encadrement de l'utilisation des éléments et produits du corps humain

L'article 3 étend l'article L. 145-16-1 du code de la santé publique, relatif à la réglementation des prélèvements dans le but de constituer des collections d'échantillons biologiques humains, aux territoires d'outre-mer et à Mayotte .

Il étend également le titre Ier du livre VI relatif aux principes généraux applicables au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain . Il a été considéré que cette extension restait dans le champ du 2° de l'article 1 er de la loi d'habilitation dans la mesure où elle se rattache aux articles 16 à 16-9 du code civil relatifs au respect du corps humain.

Pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie , des adaptations sont faites, prenant en compte leurs institutions et les compétences qui leur ont été transférées. C'est l'objet du nouvel article L. 665-18 du code de la santé publique.

La rédaction de cet article pose un problème de répartition des dispositions entre la loi organique et la loi simple. La deuxième partie du premier alinéa rappelle en effet et précise une compétence dévolue aux exécutifs des territoires de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie ; or une telle disposition est de nature organique. Votre commission des Lois vous propose un amendement pour corriger cette rédaction, les dispositions de nature organique ne devant pas figurer dans une ordonnance.

4. L'adaptation du droit concernant l'exercice et le statut de certaines professions libérales

L'article 4 adapte le code rural à Saint-Pierre-et-Miquelon afin de permettre l'exercice de la médecine et de la chirurgie sur les animaux par des fonctionnaires et agents de l'État ou de la collectivité territoriale. Ces personnes exercent une telle activité à la clinique vétérinaire créée par le conseil général afin de pallier l'absence de vétérinaires dans l'archipel. L'article 4 prévoit une dérogation législative à la règle qui impose que les soins aux animaux soient prodigués par les seuls vétérinaires, en autorisant certains personnels à pratiquer provisoirement ces soins.

Les articles 6 et 7 étendent aux départements d'outre-mer le statut des commissaires-priseurs et celui des géomètres-experts . Quelques adaptations ont été nécessaires pour tenir compte de la spécificité de ces départements et de la non réglementation de cette dernière profession jusqu'alors : une période transitoire est aménagée pour prévoir l'inscription au conseil de l'ordre des personnes exerçant cette profession, un conseil régional des Antilles-Guyane est créé et la composition du conseil régional de la Réunion prend en compte la situation particulière des géomètres-experts de ce département. Les conseils généraux de ces départements, le conseil de l'ordre des géomètres-experts et chaque personne exerçant cette profession ont été consultés sur ces adaptations. S'agissant de la profession de commissaire-priseur, on observera que l'extension, au demeurant fort tardive, de l'intégralité de l'ordonnance statutaire n° 45-2593 du 2 novembre 1945 ne devrait s'appliquer que pendant une période très limitée puisqu'une réforme de l'organisation de la profession est actuellement en cours d'examen devant le Parlement.

*

Sur l'ensemble de ces dispositions tendant à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer, votre commission des Lois vous proposera 17 amendements ayant pour objet :

- de procéder à une harmonisation terminologique tenant compte de l'évolution statutaire de la Nouvelle-Calédonie (article additionnel après l'article 1 er ) ;

- de rétablir un alignement du régime juridique défini pour l'outre-mer sur celui applicable en métropole lorsqu'aucune spécificité locale ne justifie l'adaptation proposée (définition du délit relatif à la prise de paris sur les courses de chevaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française : article additionnel après l'article 2 ; compétence du juge administratif et non du conseil national pour connaître du contentieux des élections à la chambre territoriale de discipline créée en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie pour les chirurgiens-dentistes : article additionnel après l'article 3) ;

- de compléter les extensions proposées (qualification d'officier de police judiciaire à Mayotte et dispositions nouvelles de la loi du 15 avril 1999 relatives aux polices municipales : articles additionnels après l'article 2) ;

- d'éviter qu'une disposition issue d'une ordonnance n'empiète sur le domaine de la loi organique (dispositions relatives à la possibilité de suspendre ou d'interdire la transformation, la distribution ou la cession d'un élément ou produit du corps humain : article additionnel après l'article 5) ;

- d'ajuster le dispositif juridique proposé en fonction des spécificités locales (suppression de la disposition insérée dans le code de la santé publique selon laquelle la chambre territoriale de discipline, instance purement juridictionnelle, serait dotée de la personnalité morale : article additionnel après l'article 3) ;

- de préciser la rédaction de certaines dispositions relatives à l'organisation juridictionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon (articles additionnels après l'article 3) ;

- de corriger des erreurs matérielles et des oublis, deux lois promulguées au début de l'été 1998 n'ayant pas été prises en compte dans le dispositif de l'ordonnance du 2 septembre.

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Sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi portant ratification des ordonnances n° 98-580 du 8 juillet 1998, n° 98-582 du 8 juillet 1998, n° 98-728 du 20 août 1998, n° 98-729 du 20 août 1998, n° 98-730 du 20 août 1998, n° 98-732 du 20 août 1998 et n° 98-774 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer.

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