2. L'amélioration des rapports locatifs et de copropriété

De nombreux litiges, particulièrement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, caractérisent cette matière outre-mer. Il devenait nécessaire d'adapter certaines mesures législatives afin d'améliorer les rapports entre bailleurs et locataires.

A cet effet, les articles 10 et 13 de l'ordonnance étendent, en matière commerciale pour le premier et en matière civile pour le second, des dispositions relatives aux rapports locatifs. L'application du décret du 30 décembre 1953, réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal , dans les territoires et collectivités territoriales d'outre-mer est justifiée en raison, d'une part, de l'absence de texte régissant cette matière en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna et, d'autre part, de la disparité des régimes applicables dans les autres collectivités territoriales.

Ainsi, continuait de s'appliquer en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte la loi du 30 juin 1926 modifiée sur le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel abrogée pour la métropole par l'article 47 du décret du 30 septembre 1953.

En ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, seules s'appliquent les dispositions modifiant le décret du 30 septembre 1953 postérieures à la publication de la loi du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions du décret du 30 décembre 1953 sont étendues avec des adaptations différenciées selon l'état des compétences propres à chaque collectivité territoriale. L'Assemblée nationale n'a pas apporté de modification sur le fond de l'article 10 de l'ordonnance. L'article 6 nouveau résultant du texte adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Lambert, rapporteur au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, se borne à clarifier la rédaction, dans le II de l'article 10, de la date d'entrée en vigueur de cette extension fixée au 15 mars 1999.

Concernant le volet civil des relations entre bailleurs et locataires , l'article 13 de l'ordonnance vise à introduire en Polynésie française , dans le respect des compétences locales, une partie de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986.

Il convient de noter que la loi du 6 juillet 1989 a été modifiée par la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. Or, les adaptations formulées par l'ordonnance du 2 septembre 1998 n'ont pas tenu compte des modifications en résultant. Aussi, votre commission des lois vous propose, d'une part, de rétablir la lisibilité du texte et, d'autre part, de ne pas étendre l'application du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1986, modifié par la loi du 29 juillet 1998.

Cet alinéa prévoit la notification au représentant de l'Etat des assignations aux fins de constat de résiliation des contrats de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges. Cette notification a pour but de permettre à l'autorité publique de saisir les organismes d'aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents. Il apparaît que ces dispositions touchent aux compétences du territoire en matière de procédure civile et d'aide au logement, et renvoient en outre à une instance qui n'existe pas en Polynésie, à savoir le Fonds de solidarité pour le logement.

Par ailleurs, il convient de noter que le gouvernement de la Polynésie française a déposé un recours devant le juge administratif tendant à faire constater l'empiétement de cette extension sur les compétences reconnues aux territoires d'outre-mer en matière de fixation des loyers. Bien que le Conseil d'Etat n'ait pour l'heure pas encore statué, il faut souligner que cette question des baux d'habitation relève du code civil et par là même de la compétence étatique et non territoriale. Il n'y aurait donc pas d'obstacle juridique à l'extension de ce texte en Polynésie française.

A l'inverse et pour des raisons d'opportunité, cette loi du 6 juillet 1989, que le gouvernement souhaitait également étendre à la Nouvelle-Calédonie, ne s'y appliquera pas. En effet, celui-ci s'est rangé à l'avis de la Nouvelle-Calédonie qui refuse l'application de ce texte sur son territoire.

Enfin, en ce qui concerne le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte , l'article 15 rend applicable, sans adaptation, l'article 1 er de la loi du 13 juillet 1992 relative à l'installation de réseaux de distribution par câble de services de radiodiffusion sonore et de télévision. Sont ainsi régies l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé, établi ou autorisé en application de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

S'agissant de l'amélioration du fonctionnement des copropriétés, l'article 16 de l'ordonnance rend applicable dans les territoires précités des dispositions de droit civil prévoyant la création d'un privilège spécial sur les immeubles au profit des syndicats de copropriétaires. L'extension est réalisée avec pour seule adaptation la prise en compte de l'organisation juridictionnelle locale.

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