G. L'ORDONNANCE N° 98-774 DU 2 SEPTEMBRE 1998 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AUX DÉPARTEMENTS, COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER DE DISPOSITIONS CONCERNANT LE DROIT CIVIL, LE DROIT COMMERCIAL ET CERTAINES ACTIVITÉS LIBÉRALES

L'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 comporte dix-huit articles qui ont pour objet d'étendre et d'adapter aux départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer, des dispositions relevant des domaines cités dans le 2° de l'article 1 er de la loi d'habilitation du 6 mars 1998 : droit commercial, droit civil et droit applicable à certaines activités libérales. En vertu de ce champ d'habilitation défini très largement, le Gouvernement a pu prendre une ordonnance au contenu très hétéroclite . Toutefois, la présentation de ses articles peut s'ordonner autour des quatre grands thèmes suivants :

- la clarification du droit de la preuve et de certains contrats en matière civile et commerciale ;

- l'amélioration des rapports locatifs et de copropriété ;

- l'encadrement de l'utilisation des éléments et produits du corps humain ;

- l'adaptation du droit concernant l'exercice et le statut de certaines professions libérales.

1. La clarification du droit de la preuve et de certains contrats en matière civile et commerciale

De nombreuses difficultés relatives au droit de la preuve testimoniale et des actes juridiques, ainsi qu'au droit de certains contrats civils et commerciaux aussi essentiels que la vente, le nantissement ou le crédit-bail, sont apparues outre-mer. Les articles 1 er , 2, 5, 8, 9, 11, 12 et 14 de l'ordonnance ont pour point commun d'apporter une clarification dans ces matières.

Tout d'abord, le I de l' article 1 er étend sans adaptation aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte les articles du code civil relatifs aux délais de grâce pour le paiement des sommes dues, à la preuve testimoniale, au contrat de promotion immobilière, à la preuve des actes juridiques. Avec l' article 2 qui étend aux territoires d'outre-mer et à Mayotte l'article 109 du code de commerce, l'extension du régime de la preuve des actes de commerce est complète.

L'extension de ces articles conduit à réviser à la hausse le montant de l'objet du litige au-delà duquel les actes juridiques ne peuvent être prouvés que par un écrit. Ce montant, aujourd'hui très faible, aboutit à ce que pour la presque totalité des transactions les preuves testimoniales ne peuvent être accueillies. La révision de ce seuil devrait faciliter la preuve des actes juridiques devant les tribunaux locaux qui, à ce jour, en sont réduits à interpréter de façon très extensive la notion de commencement de preuve par écrit.

Les II et III de l' article 1 er et l' article 5 étendent avec quelques adaptations à la Polynésie française les articles du code civil et du code de la construction et de l'habitation relatifs à la vente d'immeubles à construire .

Le III de l' article 1 er étend à la Polynésie française , à Wallis-et-Futuna , aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte l'article 1844-2 du code civil relatif aux hypothèques . Cet article vient compléter l'extension à ces territoires de la législation relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce .

Sur le même sujet, les articles 8 et 9 de l'ordonnance ont pour objet d'étendre, à compter du 15 septembre 1999, dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les territoires d'outre-mer , l'application de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce et de la loi du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement . L'application à droit constant de ces dispositions législatives est accompagnée d'adaptations terminologiques tenant aux spécificités locales des institutions administratives et juridictionnelles. Au même titre, l'article 9 prend en compte le particularisme fiscal de ces collectivités en supprimant les dispositions fiscales prévues par la loi du 18 janvier 1951.

Si l'article 9 n'appelle pas d'observations particulières, l'article 8 est, en revanche, sujet à quelques imprécisions et erreurs que votre commission des lois vous proposera de rectifier.

L'article 11 de l'ordonnance, a pour objet d'appliquer outre-mer la loi du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux . Jusqu'à présent, aucune des obligations fondamentales en droit commercial relatives au contrat de location-gérance de fonds de commerce n'a été adaptée aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon . L'extension est réalisée avec de nombreuses adaptations tenant compte de l'organisation particulière de la justice dans ces différentes collectivités.

La législation relative au crédit-bail , régie par la loi du 2 juillet 1966, n'était applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte que dans la limite des extensions et compléments apportés par la loi du 25 avril 1973. A Saint-Pierre-et-Miquelon, la législation en vigueur comporte toutes les modifications apportées par les lois du 1 er mars 1984, du 6 janvier 1986 et du 31 décembre 1989. Afin d'harmoniser les législations en vigueur, l'article 12 de l'ordonnance abroge la loi du 25 avril 1973 et rend applicables l'ensemble des dispositions de la loi du 2 juillet 1966, dans tous les territoires d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon , sans autre adaptation que celle nécessitée par le statut particulier de la Polynésie française.

Enfin, l' article 14 de l'ordonnance étend l'application de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, dite loi " Doubin ". Cette disposition apporte une sécurité juridique au développement de la " franchise " dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte qui, jusqu'à présent, ne connaissaient pas d'obligation d'information précontractuelle des concessionnaires exclusifs, au moyen d'un document informatif qui leur permet de s'engager en pleine connaissance de cause dans la conclusion des contrats de distribution.

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