F. L'ORDONNANCE N° 98-732 DU 20 AOÛT 1998 RELATIVE À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 21-13 DU CODE CIVIL À MAYOTTE

Cette ordonnance, prise en application du point 6° de l'article 1 er de la loi d'habilitation du 6 mars 1998 précitée concernant l'état-civil à Mayotte, a pour objet d' instituer, à titre temporaire, une procédure simplifiée de déclaration de nationalité destinée à permettre à certaines personnes nées et résidant à Mayotte de régulariser leur situation au regard du droit de la nationalité .

En effet, l'article unique du dispositif de cette ordonnance permettra aux personnes nées à Mayotte d'un parent originaire d'un ancien territoire d'outre-mer, de se voir reconnaître la nationalité française par déclaration, selon la procédure prévue à l'article 21-13 du code civil, sur la seule justification d'une inscription sur les listes électorales de Mayotte au moins dix ans avant la date de leur déclaration et d'une résidence habituelle dans cette collectivité territoriale à cette date, ces deux conditions étant réputées suffisantes pour justifier de la possession d'état de Français au cours des dix années précédant la déclaration, qui est normalement exigée pour obtenir l'acquisition de la nationalité française par la procédure de droit commun de l'article 21-13 du code civil.

Le dispositif dérogatoire ainsi prévu par l'ordonnance n° 98-732 du 20 août 1998 s'adresse aux personnes nées à Mayotte originaires des Comores (c'est-à-dire dont les ascendants étaient nés aux Comores) qui auraient dû, en application des lois n° 75-560 du 3 juillet 1975 et n° 75-1337 du 31 décembre 1975, souscrire une déclaration en vue de faire reconnaître leur nationalité française avant le 11 avril 1978, pour pouvoir conserver cette nationalité à la suite de l'accession à l'indépendance des Comores.

Or, beaucoup de Mahorais de statut civil de droit local, concernés par cette obligation, n'ont en fait pas souscrit de déclaration à l'époque, faute d'information suffisante. Ils ont donc perdu la nationalité française sans en être conscients (de même d'ailleurs que leurs enfants) et rencontrent aujourd'hui des difficultés pour apporter la preuve de leur nationalité, notamment lorsqu'ils demandent un certificat de nationalité française.

Devant les difficultés rencontrées en matière d'état civil à Mayotte, la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 avait certes déjà cherché à faciliter la preuve de la nationalité française pour les Mahorais, en ajoutant un second alinéa à l'article 30-2 du code civil, aux termes duquel " la nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1 er janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français ".

Cependant, ce mode d'établissement subsidiaire de la nationalité française cède devant la preuve contraire qui est rapportée notamment lorsque les ascendants directs des intéressés sont nés aux Comores.

Par ailleurs, la procédure de droit commun de déclaration prévue par l'article 21-13 du code civil nécessite des éléments de possession d'état suffisants sur une période de dix ans (documents d'identité par exemple) dont ne peuvent justifier certains Mahorais qui ont pourtant bénéficié d'une inscription sur les listes électorales.

La procédure simplifiée de justification de la possession d'état prévue par l'ordonnance du 20 août 1998 devrait permettre de régulariser la situation des Mahorais qui n'ont pu jusqu'ici bénéficier des procédures prévues par les articles 30-2 et 21-13 du code civil.

Une fois cette régularisation terminée, les problèmes de preuve de la nationalité française ne devraient en principe plus se poser à Mayotte dans l'avenir. En effet, la loi du 22 juillet 1993 précitée a rétabli l'application du double droit du sol à Mayotte, cette disposition relative à l'attribution de la nationalité française d'origine s'appliquant aux personnes encore mineures à la date d'entrée en vigueur de cette loi 8( * ) , c'est-à-dire le 2 août 1993, et, bien entendu, aux enfants nés depuis lors. Ceux-ci peuvent donc justifier de leur nationalité française à la simple condition d'être nés à Mayotte d'un parent lui-même né sur un territoire resté français 9( * ) .

Votre commission vous propose de ratifier l'ordonnance n° 98-732 du 20 août 1998 sans modification .

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