E. L'ORDONNANCE N° 98-730 DU 20 AOÛT 1998 PORTANT ACTUALISATION ET ADAPTATION DU DROIT ÉLECTORAL APPLICABLE DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DANS LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MAYOTTE

Cette ordonnance, prise en application du point n° 11 de l'article 1 er la loi d'habilitation du 6 mars 1998 précitée et constituée de vingt-trois articles figurant sous sept titres distincts, a pour objet à la fois de procéder à certaines actualisations du droit électoral applicable outre-mer et de rationaliser l'organisation de l'ordonnancement juridique en la matière en opérant des regroupements dans les textes les plus récents permettant d'abroger des lois anciennes devenues lacunaires.

Le titre Ier traite des dispositions communes aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. Il comprend deux articles , le premier procède à quelques adaptations dans la loi du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen , le second étend la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte pour les consultations référendaires, les élections nationales, municipales et européennes et les élections aux assemblées délibérantes locales. Sur ce second point, aucune spécificité propre aux territoires d'outre-mer ou à Mayotte n'est en effet susceptible de justifier la non application de la loi de 1977 sur les sondages. Observons que ces dispositions ont été implicitement ratifiées en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie puisque l'article 26 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 a procédé à l'adaptation rédactionnelle de l'article 14 de la loi de 1977 pour tenir compte du fait que la Nouvelle-Calédonie n'appartenait plus à la catégorie des territoires d'outre-mer.

Le titre II regroupe des dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Les articles 3 et 4 tendent à rassembler dans la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte les dispositions concernant l'élection des sénateurs, éparpillées dans divers textes parfois anciens. Ces articles ont été ratifiés implicitement par l'article 28 de la loi du 19 mars 1999 précitée.

L' article 5 étend aux territoires d'outre-mer l'article 41-I de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier concernant les conditions dans lesquelles un conseiller municipal déclaré comptable de fait est reconnu démissionnaire d'office.

Les articles 6 et 7 tendent à aligner le régime applicable en matière de plafond de dépenses pour les élections législatives dans les territoires d'outre-mer sur celui en vigueur en métropole. En effet, si la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, étendue aux territoires d'outre-mer et à Mayotte par la loi n° 92-556 du 25 juin 1992, fixait ce plafond à 500.000 F par candidat et à 400.000 F dans les circonscriptions ayant une population inférieure à 80.000 habitants, la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques a abaissé ce plafond à 250.000 F par candidat plus 1 F par habitant de la circonscription, sans que cette modification soit rendue applicable dans les territoires d'outre-mer. Il y a lieu de procéder à cette extension, d'autant qu'à la différence de ce qui est prévu pour la métropole, les dépenses de campagne pour l'élection des députés des territoires d'outre-mer n'y incluent pas les frais de déplacement aérien ou maritime (article 24 de la loi du 15 janvier 1990 précitée).

Le titre III est constitué d'un article unique, l' article 8 , qui modifie l'article 75 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie pour y introduire le plafond de dépenses pour les élections aux assemblées de province et faire bénéficier les candidats à ces élections de l'absence de comptabilisation des frais de transport aérien et maritime dans ce plafond. Ces dispositions ayant été reprises à l'article 22 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui les rend applicables aux élections au congrès et l'article 233 de la loi organique du même jour abrogeant l'article 75 de la loi référendaire du 9 novembre 1988, l'article 8 de la présente ordonnance est devenu sans objet . Pour la bonne lisibilité de l'ordonnancement juridique, votre commission des Lois vous proposera de l'abroger.

Le titre IV , comprenant cinq articles, est consacré aux dispositions particulières à la Polynésie française et introduit plusieurs modifications dans la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française .

L' article 9 tend à compléter la liste des adaptations terminologiques figurant à l'article 4 de la loi de 1952 pour l'application à l'assemblée de la Polynésie française des dispositions du titre premier du livre premier du code électoral. Il conviendra à cet article de corriger une erreur de décompte d'alinéas.

L' article 10 insère deux nouveaux articles dans la loi de 1952 pour définir le plafond de dépenses électorales applicable aux élections à l'assemblée de la Polynésie française et exclure de ce plafond les frais de transport exposés par les candidats.

L' article 11 modifie l'article 7 de la loi de 1952 relatif à la procédure de dépôt des candidatures pour préciser que, pour les candidatures dûment enregistrées, un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans un délai de trois jours suivant le dépôt de la déclaration.

L' article 12 insère un nouvel article dans la loi de 1952 pour combler un vide juridique : il s'agit de définir le régime applicable à l'organisation de la campagne radiodiffusée et télévisée pour les élections à l'assemblée de la Polynésie française. Pareil dispositif, prévu pour la Nouvelle-Calédonie par l'article 76 de la loi référendaire du 9 novembre 1988, résulte désormais de l'article 20 de la loi du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

L' article 13 modifie l'article 10 de la loi de 1952 pour transférer au Conseil d'État la compétence en matière de contentieux des élections à l'assemblée de la Polynésie française, jusqu'alors dévolue au tribunal administratif de Papeete. Ce transfert paraît cohérent avec la compétence déjà reconnue au Conseil d'État pour le contentieux des élections provinciales et au congrès de la Nouvelle-Calédonie (dispositions de l'article 74 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 reprises à l'article 199 de la loi organique du 19 mars 1999) et des élections régionales (articles L. 361 à L. 363 du code électoral).

Le titre V regroupe les dispositions particulières au territoire de Wallis-et-Futuna .

Les articles 14 et 15 figurant sous ce titre modifient la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer dont les dispositions concernant les élections territoriales sont parcellaires et opèrent fréquemment par renvois : il s'agit donc, par leur réécriture, d'en améliorer la lisibilité et de procéder à certaines actualisations. Les principales innovations concernent le transfert au Conseil d'État du contentieux des élections territoriales ainsi que l'organisation de la campagne audiovisuelle pour ces élections à l'instar de ce qui est prévu pour les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie. Notons que cet effort de regroupement des dispositions applicables dans la loi statutaire de 1961 permet d'abroger des dispositions anciennes dont certaines remontent à l'arrêté n° 1081 du 1 er décembre 1944 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie réglant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil général.

Le titre VI , constitué de cinq articles, rassemble les dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte . Il est proposé de codifier les dispositions applicables à Mayotte, jusqu'à présent dispersées en plusieurs lois. Le livre III du code électoral, qui était entièrement consacré à Saint-Pierre-et-Miquelon, comporte dorénavant deux titres, le deuxième regroupant les dispositions applicables à Mayotte. Tel est l'objet des articles 16 et 17 .

L'article 18 étend les titres I er , II et III du livre Ier du code électoral relatif à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements, hormis bien entendu les articles de nature organique. Ceux-ci seront étendus par une loi organique ultérieure. Des adaptations terminologiques ou prenant en compte des particularités de la collectivité territoriale de Mayotte sont effectuées. Les ordonnances n° 77-122 du 10 février 1977 et n° 77-448 du 29 avril 1977 sont codifiées et par conséquent abrogées à l'article 22. Les particularités propres à Mayotte sont ainsi reprises aux articles L. 334-5, L. 334-6 (bulletins de couleur), et aux articles L. 334-10 (commission de propagande unique). Le régime des incompatibilités est également réécrit aux articles L. 334-9 pour les conseillers généraux et L. 334-14 pour les conseillers municipaux, afin de prendre en compte la situation particulière de Mayotte.

Le livre II relatif à l'élection des sénateurs des départements est également étendu, l'article L. 280 relatif à la composition du collège électoral étant adapté pour tenir compte du fait qu'un seul député et un seul sénateur représentent Mayotte. Notons que le décret n° 99-436 du 25 mai 1999 modifiant le code électoral et relatif aux élections dans la collectivité territoriale de Mayotte, créant les articles R. 179 à R. 179-9 a été pris en application de cette extension.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements tendant à faire coïncider l'élection des conseillers généraux de Mayotte avec les élections cantonales en métropole , ce qui paraît cohérent avec l'extension des règles applicables en métropole relatives à l'élection des conseillers généraux.

Dans la collectivité territoriale de Mayotte, les conseils municipaux étaient encore élus au scrutin majoritaire avec liste bloquée dans les communes de plus de 30.000 habitants, les dispositions de la loi du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l'élection des conseillers municipaux n'ayant pas été rendues applicables.

L'article 19 procède à l'extension des articles de la loi précitée de 1982, afin que la représentation des minorités soit garantie au sein des conseils municipaux. Dans le même sens, l'article 20 étend les articles de la loi du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux.

Le titre VII enfin, dernier titre de cette ordonnance consacrée au droit électoral, regroupe les dispositions relatives à l'entrée en vigueur (article 21) et procédant à l'abrogation des textes auxquels les dispositions de la présente ordonnance se substituent (article 22). L'Assemblée nationale a adopté un amendement proposé par sa commission des Lois corrigeant une erreur de référence à l'article 21.

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