1 A ce titre, le rapporteur général de l'Assemblée nationale relevait, sans préjuger du fond, que " sur la forme, cependant, il serait souhaitable que l'usage de ce procédé, trop éloigné des traditions et des fondements mêmes de l'institution parlementaire, reste exceptionnel ". Rapport n° 1861, XIe législature, page 12.

2 Il s'agit, d'une part d'une proposition de loi constitutionnelle (n° 53, 1999-2000) et, d'autre part, d'une proposition de loi organique (n° 54, 1999-2000) auxquelles on pourra utilement se reporter.

3 Documentation de base série 5FP, article 5F1144.

4 Article L. 136-2 du code de la sécurité sociale.

5 Régime fixé à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

6 Article 10 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996.

7 Directeur régional de la sécurité sociale de Bordeaux c/ Piquero et autres.

8 Chambre sociale de la Cour de cassation, 28 juin 1979, n° 592.

9 Chambre sociale de la Cour de cassation, 6 octobre 1994, n° 1296.

10 Chambre sociale de la Cour de cassation, 24 mars 1994, n° 921.

11 Chambre sociale de la Cour de cassation, 27 février 1992, n° 534.

12 L'article L. 122-9 du code du travail dispose que
" le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement dont le taux et les modalités de calcul (...) sont fixés par voie réglementaire " .

En vertu du décret n° 91-415 du 26 avril 1991 (codifié à l'article R. 122-2 du code précité),
" l'indemnité minimum de licenciement (...) ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise (...). Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois ".

13 Voir JO des débats (AN) du 21 octobre 1999, page 7746.

14 Il résulte par ailleurs d'un accord politique que celui-ci ne peut être supérieur à 25 %.

15 Sur l'ensemble de ces questions, on se reportera au rapport fait par M. Badré (n° 474 ;1998-1999).

16 Cf. " Comment baisser le taux de TVA " Rapport d'information n°474 (1998-1999) de M. Denis Badré. Annexe 4, page 110.

17 En 1996, 54,5% des ménages sont propriétaires de leur résidence principale (enquête logement 1996).

18 En effet, le niveau des prélèvements obligatoires s'élèvera en 1999 à un niveau historiquement jamais atteint : 45,3% du PIB.

19 Rapport du Conseil d'analyse économique : l'architecture des prélèvements en France : état des lieux et voies de réforme (1999).

20 JO Questions AN 15 février 1999, p. 918.

21 Le seuil de 5 millions de francs concerne les entreprises " dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement " ; le seuil de 1,5 million de francs s'applique " s'il s'agit d'autres entreprises ".

22 Les trois premières en avril, juillet et octobre ; la dernière déclaration souscrite en décembre ne couvrait que les mois d'octobre et de novembre ; les opérations de décembre n'étaient régularisées qu'au moment du dépôt de la déclaration annuelle récapitulative annuelle.

23 Le versement était en effet calculé à partir de la déclaration trimestrielle de chiffre d'affaires auquel s'appliquait le " coefficient ", déterminé par le rapport existant l'année précédente entre la taxe exigible et le chiffre d'affaires total.

24 Conseil d'analyse économique, Emplois de proximité, la documentation française, 1998.

25 Sur l'ensemble de ces aspects, on se reportera au rapport de M. Badré : " Comment baisser le taux de TVA ? ", (n° 474, 1998-1999).

26 Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999.

27 Sur proposition de M. Augustin Bonrepaux, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale.

28 Article 34 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998.

29 Article 114 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

30 En 1996, la Cour des comptes a chiffré le coût du régime des SAFER pour l'Etat à quelques 364 millions de francs. Il est très probable que
cette évaluation doive être révisée à la baisse aujourd'hui étant donnée la réduction de l'activité des SAFER.

31 Décision n° 95-369 DC du 28 décembre 1995.

32 En cas de transmission de la nue-propriété, l'abattement appliqué à la valeur en pleine propriété représente 20 % lorsque le donateur se dessaisit à un âge compris entre 60 et 70 ans.

33 S'agissant du défunt, cet engagement vaut pour lui et ses ayants cause à titre gratuit.

34 Votre commission se félicite que l'Assemblée nationale ait repris dans le présent article la formulation qu'elle avait elle-même proposée pour l'article 9 de la loi de finances pour 1996. En effet, le pouvoir s'apprécie par référence aux droits de vote dont dispose l'actionnaire en assemblée générale et non par rapport aux parts détenues en pleine propriété.

35 Ainsi, si le donateur décède trois ans après la signature de l'acte enregistrant son engagement collectif de conservation, ses héritiers devront conserver les titres transmis pendant la durée restant à courir (c'est-à-dire cinq ans), puis pendant une nouvelle durée de huit ans, c'est-à-dire 13 ans en tout.

36 Sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, sociétés civiles, sociétés civiles professionnelles, sociétés en participation, sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ou composées d'un seul associé, exploitations agricoles à responsabilité limitée.

37 On se reportera au JO Débats (AN) de la 3 ème séance du jeudi 19 octobre 1995, pages 2121 et suivantes. M. Augustin Bonrepaux, aujourd'hui président de la commission des finances de l'Assemblée nationale déclarait alors au sujet d'un avantage fiscal similaire mais plafonné :
" Nous ne pouvons imaginer qu'on puisse accorder en une seule soirée et à un si petit nombre de privilégiés, un allégement fiscal de cette taille " . M. Didier Migaud, aujourd'hui rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, surenchérissait : " L'article 6 établit (...) un avantage tout à fait inadmissible au bénéfice d'une catégorie de nos concitoyens, et cela pour une efficacité fort douteuse. (...) Il s'agit d'un avantage exorbitant qui peut aller jusqu'à un allégement par donataire de 100 millions de francs ".

38 In JO Débats SENAT, séance du 14 décembre 1998.

39 Rapport, en nouvelle lecture, de M. Didier Migaud n°1282 (XIème législature)

40 Au 1er janvier 1999, le loyer mensuel moyen dans le secteur privé était de 66,7 francs au m² dans l'agglomération parisienne (rapport sur l'évolution des loyers, juin 1998). Ainsi, en moyenne, au-delà de 54 m², les locataires de l'agglomération parisienne ne pourront bénéficier dès 2000 de la suppression du droit de bail.

41 Sauf pour les propriétés rurales : les assurances sont déductibles pour leur valeur réelle.

42 Au moment de la rédaction du présent rapport, votre rapporteur général ne disposait pas du chiffrage de la mesure établi par la Direction de la législation fiscale.

43 Le taux de taxation des plus-values à long terme, qui s'établit en principe à 16 % , atteint en réalité 26 % lorsqu'on prend en compte les impositions additionnelles (CSG, CRDS, et prélèvement social).

44 C'est à cette date que le régime d'imposition des plus-values professionnelles s'est substitué au système de l'exonération des plus-values professionnelles sous condition de remploi, en raison de la trop grande complexité de ce dernier.

45 Les articles 6 quater et 6 quinquies de l'annexe IV du code général des impôts prévoient que le prélèvement libératoire est de droit, sauf option expresse de la part du contribuable pour l'imposition de droit commun pour les placements suivants : les bons du Trésor sur formules, les bons d'épargne des PTT ou de La Poste, les bons de caisse nationale de crédit agricole, les bons à cinq ans émis par le Crédit foncier de France, les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, les versements en comptes sur livrets.

46 Le Conseil des impôts, " La fiscalité des revenus de l'épargne ", 17 ème rapport au Président de la République, 1999, page 210.

47 Voir Marc et Denis Chicha, " Démembrement de propriété et stratégies transmissives : abus de droit ou abus de pouvoir ? ", Droit et Patrimoine, n °72, juin 1999.

48 Dans son 16 ème rapport au Président de la République (1998), le Conseil des impôts constatait que " le barème d'évaluation de l'usufruit et de la nue-propriété prévoit que les valeurs respectives des deux droits dépendent de l'âge de l'usufruitier. Or, ce barème a été élaboré au début du siècle et est actuellement obsolète en raison de l'allongement de la durée de la vie : en sous-estimant l'espérance de vie de l'usufruitier, il surestime par voie de conséquence la valeur de la nue-propriété ".

49 Les redressements relatifs aux associations de bonne foi ont été abandonnés ; les associations ont eu jusqu'au 31 mars 1999 pour se conformer aux nouvelles dispositions de l'instruction ; elles peuvent interroger l'administration pour connaître leur statut fiscal au regard du nouveau texte sans encourir de redressement pour la période antérieure au 1 er avril 1999 ; enfin, pour les associations créées après le 1 er avril 1999 qui interrogeront l'administration, l'assujettissement aux impôts commerciaux ne prendra effet qu'à la date de réponse de l'administration.

50 L'instruction prévoit ainsi que l'exonération n'est pas remise en cause si la rémunération versée aux dirigeants n'excède par les trois-quarts du SMIC.

51 Les associations peuvent, sans perdre leur caractère lucratif, diffuser une information sur les prestations qu'elles proposent, pourvu que le contenu des messages et le support utilisé aient été sélectionnés pour tenir compte du public particulier auquel elles s'adressent.

52 Toutefois, sont exonérés de la taxe sur les salaires les organismes dont 90 % au moins du chiffre d'affaires est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.

53 M. Guillaume Goulard, " Clarifier le régime fiscal des associations ", La documentation française, 1998, page 16.

54 Contrairement à d'autres, ces bons de souscription sont émis indépendamment de l'émission de tout autre valeur mobilière.

55 CSG (contribution sociale généralisée) : 7,5 % ;

CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale) : 0,5 % ;

Prélèvement social sur les ressources du patrimoine : 2 %.

56 - Loi portant diverses dispositions d'ordre social du 4 février 1995 (art. 49) : assujettissement aux cotisations sociales de la part du rabais excédant 5 %.

- Loi de finance pour 1996 (art. 70) : taux d'imposition de la plus value d'acquisition porté à 30 %

- Loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 : assujettissement de cette dernière aux cotisations sociales lorsque le délai de conservation des titres de cinq ans n'est pas respecté

- Loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 : taux des prélèvements sociaux sur l'épargne portée à 10 % (CSG : 7,5 % ; CRDS : 0,5 % ; +2 % de prélèvement social résultant de la fusion de ceux affectés à la CNAVTS et à la CNAF).

57 Rabais : différence entre le cours du titre et son prix d'acquisition.

58 Plus-value d'acquisition : différence entre la valeur du titre au jour de la levée de l'option et son prix d'acquisition.

59 Plus-value de cession : différence entre le prix de cession et la valeur à la levée de l'option.

60 Fixées au II de l'article 151 octies.

61 " Strauss-Kahn avance en douce sur les stock-options ", titrait Libération le 22 septembre à propos du projet de loi de finances pour 2000.

62 Indemnités de départ versées dans le cadre d'un plan social de licenciement économique ou de mise à la retraite quand elles n'excèdent pas le montant prévu par la convention collective.

63 Elle ne peut être inférieure à 50 % des montants dus, ni à deux fois le montant du salaire annuel.

64 Les dirigeants et mandataires sociaux majoritaires sont exclus des systèmes d'intéressement et de plan d'épargne entreprise auxquels ont droit tous les salariés.

65 Il est suggéré de rendre seulement obligatoire une description de la politique d'attribution des options à l'ensemble des bénéficiaires, y compris les membres de l'équipe de direction générale, l'ensemble des données correspondantes devant être consigné dans un tableau récapitulatif.

66 On rappelle que le précompte est dû par la société à l'origine de la distribution, lorsque les produits distribués sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal (article 223
sexies du code général des impôts).

67 Ces deux contributions temporaires ont respectivement porté le taux facial de l'impôt sur les sociétés à 41,66 % pour les exercices clos entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 1998, et à 40 % pour les exercices clos entre le 1 er janvier 1999 et le 31 décembre 1999.

68 Au moment de l'adoption par l'Assemblée nationale, le 17 octobre 1998, de l'amendement qui allait devenir l'article 43 de la loi de finances pour 1999, Didier Migaud faisait état d'un rendement fiscal de 1,2 milliard de francs. Le Secrétaire d'Etat au budget a indiqué au Sénat le 25 novembre 1998 que la mesure en question était susceptible de rapporter 1,55 milliard de francs.

69 L'article 41 de la loi de finances pour 1999 avait ramené le taux de l'avoir fiscal de 50 à 45 % pour les sociétés non mères.

70 Pour plus de détails sur le régime spécial des mères et filiales, on se reportera au commentaire de l'article 12 du présent projet.

71 Sur ce point, on se reportera au commentaire de l'article 12 du présent projet.

72 " Fiscalité et vie des entreprises ", Treizième rapport au Président de la République, 1994, page 159.

73 " Fiscalité et vie des entreprises ", Treizième rapport au Président de la République, Conseil des impôts, 1994, page 125.

74 Les déclarations annexées au procès-verbal d'adoption de la directive par le Conseil précisent les dispositions de l'article 11. Dans ce document, le Conseil et la Commission conviennent qu'un État peut faire usage de l'article 11 lorsque par exemple une scission aboutit au partage de la société scindée entre ses actionnaires, ou lorsqu'un apport ou un échange d'actions est suivi de la revente rapide de titres reçus. A cette fin, l'Etat membre peut prévoir de subordonner à un agrément préalable l'application des dispositions relatives aux fusions, scissions et apports partiels d'actifs.

75 Les conditions d'octroi des agréments faisaient jusqu'à présents l'objet, soit de textes de valeur réglementaire anciens et dépassés (arrêtés du 29 mai 1971 et du 8 décembre 1980), soit de règles non publiées.

76 JO Débats AN, 3 ème séance du 22 octobre 1999, page 7944.

77 Rapport AN n° 1867, XIe législature, M. Migaud, au nom de la Commission des finances, page 336.

78 Cf. documentation de base de la direction générale des impôts, 4I 2212.

79 C'est-à-dire la déchéance du régime spécial appliqué à la première opération d'apport.

80 Si l'EPCI fait application du taux unique dès la première année de passage à la TPU, le taux retenu est ce nouveau taux communautaire.

81 C'est ainsi qu'il faut comprendre le passage suivant du I ter de l'article 1647 B sexies du CGI : "
Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues aux articles 1609 nonies C, 1638, 1638 bis, 1638 quater ainsi que du II de l'article 1609 quinquies C et du I de l'article 1609 nonies BA, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, soit le taux qui aurait été applicable dans la commune l'année en cause, du seul fait de la correction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. A compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, le taux retenu est, soit celui qui aurait été applicable cette dernière année dans la commune, du seul fait de la réduction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune ".

82 C'est ainsi qu'il faut comprendre le passage suivant du I ter de l'article 1647 B sexies du CGI : "
Lorsqu'un groupement perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle aux lieu et place des communes en application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, le taux de 1995 est celui de la ou des collectivités auxquelles le groupement s'est substitué ".

83 Si l'EPCI fait application du nouveau taux unique dès la première année de passage à la TPU, le taux de référence est majoré de l'écart entre ce taux et le taux de référence.

84 Le dispositif qui vous sera proposé ne règle pas le cas des entreprises installées dans des EPCI qui ont commencé et achevé leur processus de réduction des écarts de taux. Mais la brièveté de la période de convergence permet de penser que les taux des communes membres étaient très proches les uns des autres, et que le nouveau taux communautaire ne doit pas être très éloigné du taux applicable dans les communes en 1995. L'accroissement de la cotisation des entreprises concernées par le cas de figure, s'il en existe, est vraisemblablement très marginal.

85 Les entreprises bénéficient ainsi d'un abattement sur la part imposable des rémunérations de 100.000 francs en 1999, 300.000 francs en 2000, 1 million de francs en 2001 et 6 millions de francs en 2002.

86 Les moyennes et grandes entreprises sont définies dans le rapport du gouvernement comme les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 5 millions de francs s'il s'agit d'entreprises de ventes et de fourniture de logement ; et 1,5 million de francs pour les autres entreprises.

87 Rapport général sur le projet de loi de finances 2000, tome II, p. 390.

88 La compensation est calculée en appliquant aux bases 1999 les taux de 1998.

89 Le jeu de ces mécanismes est détaillé dans le commentaire de l'article 34 du présent projet de loi de finances.

90 Voir le commentaire de l'article 29 du projet de loi de finances pour 1999.

91 Votre rapporteur général vous proposera, avant l'article 34 du présent projet de loi de finances, un article additionnel tendant à revaloriser le taux d'indexation de l'enveloppe normée des concours de l'Etat aux collectivités locales.

92 Ainsi, la progression en 1998 de l'indice CAC 40 s'élevait à 31,5 %.

93 Nonobstant les dispositions de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 qui interdisent par principe l'affectation des recettes à des dépenses.

94 M. Jean-Pierre Brard : " La lutte contre la fraude et l'évasion fiscales : retrouver l'égalité devant l'impôt ", rapport d'information n °1802, XIe législature, pages 358 et 359.

95 Il s'agit du montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du barème.

96 M. Jean-Pierre Brard : " La lutte contre la fraude et l'évasion fiscales : retrouver l'égalité devant l'impôt ", rapport d'information n° 1802, XIe législature, page 358.

97 Le fascicule " voies et moyens " annexé au projet de loi de finances ne donne pas d'informations sur ces diverses taxes.

98 Certains redevables, notamment ceux qui quittent le territoire, peuvent se trouver dans l'obligation d'acquitter leurs impôts de manière anticipée. Toutefois, il existe des procédures spécifiques pour chacun de ces cas de figure.

99 Elles ont été adoptées le 13 octobre 1998.

100 D'une manière générale, le point de savoir si un bien constitue un objet de collection est une question de fait qui est appréciée par l'administration au cas par cas, sous le contrôle du juge de l'impôt. A cet égard, divers éléments peuvent être pris en considération : l'ancienneté, la rareté, l'importance de son prix qui doit excéder sensiblement la valeur du même bien destiné à un usage courant, l'arrêt de la fabrication du bien, la provenance ou la destination, l'intérêt historique qu'il présente, le fait qu'il ait appartenu à un personnage célèbre...La qualification d'objet de collection découle de l'application d'un ou plusieurs des critères ainsi définis.

101 Sénat, n° 330, 1998-1999.

102 Cet article dispose que " le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donne lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions ".

103 Le paiement tardif de la taxe sur les salaires donne lieu au versement de l'intérêt de retard de 0,75 % par mois et de la majoration de 5 %.

104 M. Jean-Pierre Brard, " La lutte contre la fraude et l'évasion fiscales : retrouver l'égalité devant l'impôt ", rapport d'information n ° 1802, XIe législature, pages 329 et 330.

105 Ce régime s'applique de plein droit aux exploitants dont la moyenne des recettes annuelles calculées sur deux années consécutives dépasse 180.000 francs. Des possibilités d'option sont également prévues.

106 Articles 38 nonies et 38 decies de l'annexe III du code général des impôts applicables aux entreprises industrielles et commerciales.

107 Ce régime s'applique de plein droit aux exploitants dont la moyenne des recettes annuelles calculées sur deux années consécutives ne dépasse pas 180.000 francs. Des possibilités d'option sont également prévues. L'une des principales caractéristiques du réel simplifié par rapport au réel normal est l'évaluation des stocks qui se fait selon une méthode forfaitaire à partir du cours du jour.

108 Seraient notamment concernés, outre le cognac : l'armagnac, le rhum, le calvados, le Pineau des Charentes, etc.

109 2° de l'article 795 du code général des impôts.

110 4° de l'article 795 du code général des impôts.

111 Article 777 du code général des impôts.

112 Arrêt du 18 juin 1937, Ligne française pour la protection du cheval.

113 " La concurrence fiscale en Europe : une contribution au débat ", n° 483 (1998-1999).

114 Voir les observations de la Direction Générale des impôts sur l'arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 1999 (7 M-8-99, BOI n° 201 du 3 novembre 1999).

115 Article 4 de la loi de finances rectificative du 28 juin 1982.

116 Article 21 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

117 Toutefois, les fonds d'épargne retraite prévus par la loi Thomas n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite ne sont pas assujettis à cette contribution.

118 Evaluation des voies et moyens tome I, annexe au projet de loi de finances pour 2000.

119 Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière.

120 Article 235 ter YA du code général des impôts.

121 Ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

122 Assemblée nationale, 2 e séance du 19 octobre 1999, Journal Officiel des débats p. 7617.

123 Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999.

124 Décision n° 82-140 D.C. du 28 juin 1982 ; Décision n° 82-152 D.C. du 14 janvier 1983 ; Décision n° 98-403 D.C. du 29 juillet 1998.

125 Il semblerait par ailleurs, selon certaines informations communiquées à votre rapporteur général, que la question d'une éventuelle inconstitutionnalité avait été évoquée lors de l'examen du présent projet de loi, préalablement à sa délibération en Conseil des ministres.

126 " La fiscalité au secours de l'eau ", par M. Yves Tavernier, rapport d'information n° 1807 de la commission des finances de l'Assemblée nationale, 1999-2000.

127 Rapport général fait au nom de la commission des finances du Sénat, par M. Philippe Marini, sur le projet de loi de finances pour 1999, n° 66 (1998-1999).

128 Article 8 de la loi de finances n° 62-1259 du 22 décembre 1962.

129 Prévision pour 1999 de l'évolution des prix à la consommation hors tabac (moyenne annuelle).

130 A l'exception des huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées.

131 Il s'agit donc des huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées.

132 La Direction générale des douanes et droits indirects, chargée du recouvrement de cette taxe, doit en effet connaître les taux applicables avant le 1 er janvier afin de les communiquer à ses services.

133 Il s'agit toutefois toujours d'une prévision, mais beaucoup plus fine que celle établie un an auparavant.

134 Voir p. 174 du rapport économique, social et financier.

135 A l'exception des huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées.

136 Il s'agit donc des huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées.

137 L'objectif réclamé par la profession agricole demeure 75 % du SMIC net (environ 3.900 francs par mois).

138 Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999.

139 Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998.

140 Le présent article est relatif au financement de cette mesure ; le dispositif juridique a été introduit par quatre articles additionnels avant l'article 64, rattachés au budget de l'agriculture et de la pêche.

141 Soit un produit total de 50,825 milliards de francs attendu pour 2000.

142 Ainsi, le ministre de l'économie et des finances ne fait-il que s'abstenir de prolonger une surtaxe temporaire que le ministre de l'emploi va recréer de son côté.

143 Le coût pour le budget de l'Etat des aides à la réduction du temps de travail sera donc, au total, de 6,8 milliards de francs en 2000.

144 Les règles actuelles portant sur la manière de gager les amendements présentés par les parlementaires de façon à respecter les dispositions de l'article 40 de la Constitution continueront de s'appliquer.

145 Bulletin des commissions de l'Assemblée nationale n° 24.

146 Direction de l'animation de la recherche et des études statistiques.

147 Rapport du Conseil d'analyse économique, " Les cotisations sociales à la charge des employeurs : analyse économique ", juillet 1998.

148 Rapport qui, toutefois, ne recommandait nullement la suppression des taxes affectées au FFN.

149 33,1 millions de francs.

150 Le Sénat avait fait valoir les dangers d'un dispositif susceptible d'alourdir les charges des entreprises redevables situées en Ile-de-France et d'inciter à des délocalisations entièrement artificielles. Il est piquant d'observer que le rapporteur général de l'Assemblée nationale puisse, un an à peine après l'extension de la taxe " s'interroger sur l'opportunité du maintien du dispositif adopté l'an passé ".

151 Ainsi, la dimension immobilière du FARIF est quelque peu écornée à l'occasion du transfert sur budget général au profit des interventions dans le domaine des transports.

152 Ce fonds a clairement correspondu à une débudgétisation de ces dépenses (- 90 millions de francs sur le budget de l'environnement  " compensé " par + 110 millions de francs sur ce fonds de concours alimenté par les agences de l'eau).

153 Concrètement, il ne sera plus demandé aux agences de l'eau de voter l'abondement des fonds de concours.

154 Cette répartition est fixée pour 2/3 en fonction de la part de chaque bassin dans le montant total des redevances autorisées pendant la durée du programme quinquennal d'intervention des agences et pour 1/3 en fonction de la population recensée dans le bassin.

155 " La fiscalité au secours de l'eau ", par Yves Tavernier, rapport d'information n° 1807 de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, XI e législature.

156 Lors de la conférence des présidents des comités de bassin le 18 novembre 1997 à Douai, la ministre de l'Environnement a indiqué qu'elle souhaitait lancer une réflexion sur le rôle et les modalités de programmation du FNDAE et sur la faisabilité d'en confier la gestion aux agences de l'eau.

157 Le ministre de la jeunesse et des sports indiquait ainsi, dans une interview à " Europe 1 ", le 30 septembre 1999, " les clubs, allez-y, il y a le fonds Fernand Sastre, il y a cette mutualisation, faites-nous part de vos projets, déposez-les à la direction départementale, déposez-les au district de votre sport, faites-nous parvenir tout ça, on les étudiera tous et on redistribuera l'argent sur cette base ".

158 Voir les différents rapports spéciaux consacrés chaque année au BAAC par M. Yvon Collin.

159 Votre rapporteur général constate que le montant de la DGF inscrit dans l'enveloppe normée est le montant " hors régularisation négative ", qui progresse de 2,05 %, mais que le taux de progression de la DGF qui sert à l'indexation des dotations qui évoluent comme elles est le taux de progression après régularisation négative (0,821 %). Toutefois, la DGF étant une enveloppe fermée, une majoration de l'indexation des dotations qui évoluent comme la DGF aurait pour effet de minorer le montant de la DCTP.

160 Le dispositif d'exonération totale des baisses de DCTP fait l'objet de l'article 34 bis du présent projet de loi de finances.

161 Selon le ministère de l'intérieur, le coût de la réforme des SDIS a augmenté de 11 % entre 1998 et 1999.

162 Par exemple, les recettes fiscales nettes de l'Etat ont progressé de 5,8 % en 1999, et baissent de 0,3 % en 2000. La baisse de 0,3 % tient au fait que, pour calculer ce taux, le gouvernement ne tient pas compte des modifications de structures du budget général, en particulier du transfert de 40 milliards de francs vers la loi de financement de la sécurité sociale. A structure constante, le taux de progression réel des recettes fiscales de l'Etat nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes est d'environ 3,7 %.

163 Une revalorisation de l'indexation de ces dotations serait neutre pour les collectivités locales puisque, compte tenu des mécanismes de l'enveloppe normée des concours de l'Etat aux collectivités locales, une augmentation des dotations au FNP et au FNPTP se traduirait par une baisse du montant de la DCTP.

164 En raison de la meilleure indexation du contrat de croissance en 2001, les baisses de DCTP seront sans doute moins importantes.

165 Ce dispositif est présenté en détail dans le commentaire de l'article 34 du présent projet de loi de finances.

166 En 1999, la population médiane des 18.122 communes bénéficiaires de la part principale du FNP s'établit à 477 habitants.

167 En 2000, la progression des crédits du FNPTP sera pénalisée par les modifications du périmètre de la loi de finances, qui minorent de 40 milliards de francs les recettes du budget général, et conduisent à une indexation négative (- 0,3 %) des concours de l'Etat aux collectivités locales, indexées sur les recettes fiscales nettes de l'Etat.

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