III. L'AMÉLIORATION DE LA SITUATION DES PERSONNELS

A. MIEUX ÉVALUER LES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

L'article 56 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur indique que " l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière. "

Ainsi, l'évaluation des enseignants-chercheurs, dans la mesure où elle a une incidence sur leur carrière, est-elle effectuée par les pairs.

Concrètement, c'est le statut particulier des enseignants-chercheurs, organisé par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, qui a mis en oeuvre les conditions de cette évaluation. Les carrières sont divisées en classes et la promotion d'une classe à la classe supérieure s'effectue au choix. Un maître de conférences est soumis au jugement de ses pairs par deux fois, au moins, au cours de sa carrière : lors de son passage à la 1 ère classe et lors de son accès à la hors-classe. Un professeur des universités subit, lui, une évaluation par ses pairs dans des conditions analogues pour passer à la 1 ère classe de son corps, puis au 1 er échelon de la classe exceptionnelle et, enfin, au 2 ème échelon de ce grade. Ces diverses promotions sont organisées selon des procédures statutaires diversifiées qui doivent, en théorie, permettre la prise en compte d'une "trifonctionnalité" professionnelle s'exerçant dans les domaines de la recherche, de l'administration et de la pédagogie. Les promotions sont ainsi réparties, au prorata des effectifs de promouvables, en deux voies :

- la première voie comporte deux contingents de promotions, l'un directement attribué aux établissements et réparti, toutes sections confondues, sur proposition du conseil d'administration pour les maîtres de conférences et du conseil scientifique pour les professeurs des universités. Dans le cadre de cette procédure, les instances de l'établissement peuvent, si elles le souhaitent, choisir la pédagogie ou d'autres fonctions universitaires comme critère de promotion. L'autre contingent est attribué au Conseil national des universités. Il est réparti par section. Traditionnellement, les sections accordent leurs promotions en se fondant essentiellement sur des critères de recherche et sur la base des publications scientifiques ;

- la deuxième voie, dite voie spécifique, est confiée aux groupes du Conseil national des universités. Sont seuls promouvables à ce titre, d'une part, les enseignants-chercheurs qui s'investissent particulièrement dans les fonctions d'enseignement et perçoivent à cet égard une prime pédagogique et, d'autre part, les enseignants-chercheurs qui exercent certaines responsabilités administratives dont la liste est fixée par arrêté.

Il serait cependant incomplet de réduire l'évaluation des enseignants-chercheurs aux seules dispositions relatives à leur avancement. D'une part en effet, pour les maîtres de conférences, le recrutement en qualité de professeur des universités par concours interne consacre la reconnaissance de leur valeur professionnelle par le corps professoral. D'autre part, un dispositif indemnitaire, reprenant, lui aussi les trois fonctions pédagogique, administrative et de recherche auxquelles il a déjà été fait référence, a été mis en place dès 1990, pour reconnaître l'engagement des enseignants-chercheurs dans chacune de ces fonctions. Ces indemnités sont attribuées soit après avis des instances de l'établissement, soit après avis de comités d'experts. Elles ont donc bien une valeur liée à l'évaluation des enseignants-chercheurs. Ce dispositif comprend :

- la prime pédagogique , d'un montant de 9.334 francs pour les maîtres de conférences et de 11.671 francs pour les professeurs des universités. Elle rémunère un complément de service effectué au-delà des obligations statutaires d'enseignement. La prime pédagogique cependant, dans un contexte de stagnation des effectifs étudiants et de priorité donnée à l'emploi scientifique, paraît devoir être remise en cause. Une réflexion est menée à ce sujet. Elle pourrait aboutir à l'institution d'une nouvelle prime, souple et décentralisée dans sa gestion, qui permettrait de prendre mieux en compte les diverses tâches pédagogiques spécifiques qui incombent aux enseignants-chercheurs en plus de leur service d'enseignement,

- la prime d'administration et la prime de charges administratives rémunèrent, quant à elles, les responsabilités assumées par les enseignants-chercheurs dans le cadre de la gestion des établissements,

- la prime d'encadrement doctoral et de recherche , enfin, d'un montant se situant entre 21.010 francs et 39.688 francs selon le grade, est attribuée, après évaluation par un comité d'experts, sur la base des travaux de recherche effectués et des directions de thèse assurées.

Le dispositif statutaire et indemnitaire qui vient d'être brièvement exposé parait diversifié et semble à même de permettre une évaluation des enseignants-chercheurs en fonction des missions que leur assignent la loi et les statuts particuliers. Il convient cependant de remarquer que cette évaluation est une évaluation strictement interne. Ce sont les universitaires qui évaluent les universitaires selon les modalités qu'ils déterminent eux-mêmes.

Ainsi, au-delà des textes législatifs et réglementaires qui régissent les carrières universitaires, les instances d'évaluation semblent réticentes à admettre d'autres fonctions que la recherche comme critère d'excellence. Encore convient-il de remarquer que ce concept de recherche est assez difficile à cerner puisqu'il recouvre aussi bien des résultats de travaux de laboratoire objectivement constatables et pouvant donner lieu à des applications concrètes, que les réflexions les plus spéculatives. Aussi l'activité de recherche est-elle fréquemment mesurée et appréciée en fonction des publications. C'est ainsi le plus souvent sur cet unique critère que les enseignants-chercheurs sont recrutés, promus et, en définitive évalués.

Une réflexion est donc actuellement menée pour améliorer le régime des procédures d'avancement différencié afin qu'elles permettent une prise en compte plus effective de l'ensemble des missions dévolues aux enseignants-chercheurs.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page