EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une séance, jeudi 2 décembre 1999 , tenue dans l'après-midi , la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Michel Mercier, rapporteur, sur le projet de loi n° 56 (1999-2000), adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales.

M. Michel Mercier, rapporteur, a tout d'abord souligné le fait que le projet de loi, dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale, avait deux objets. Il a en effet indiqué que, d'une part, ce texte prévoyait les modalités de la prise en compte des résultats du recensement général de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales, mais que, d'autre part, il visait également à corriger les effets pervers de la suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle sur les ressources du fonds de solidarité de la région Ile-de-France (FSRIF) et sur le calcul du potentiel fiscal.

S'agissant des modalités de la prise en compte des résultats du recensement, M. Michel Mercier, rapporteur, a tout d'abord indiqué que la population jouait un quadruple rôle dans le calcul des dotations de l'Etat aux collectivités locales. En premier lieu, il a expliqué que la population avait des conséquences sur le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) perçue par chaque commune, département ou région. En deuxième lieu, il a indiqué que la population intervenait également dans la détermination de certains critères de répartition des dotations de l'Etat, notamment le potentiel fiscal, l'effort fiscal et le revenu par habitant. En troisième lieu, il a relevé que la population était un critère pour déterminer l'éligibilité à certaines dotations, telle que la dotation de solidarité urbaine (DSU), la dotation de solidarité rurale (DSR), la dotation globale d'équipement (DGE), la dotation de développement rural (DDR) et le fonds national de péréquation (FNP). En dernier lieu, il a indiqué que la population était un critère pour l'appartenance à l'une ou l'autre des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

M. Michel Mercier, rapporteur, a considéré que le Gouvernement avait été conduit, à travers le dépôt d'un projet de loi, à souhaiter modifier le droit actuel en raison du déséquilibre de la répartition interne de la DGF provoqué par l'augmentation de la population.

Après avoir rappelé que la DGF était une enveloppe fermée composée de deux dotations, la dotation forfaitaire et la dotation d'aménagement, il a expliqué que, dans le droit actuel, la prise en compte de 1,5 million d'habitants supplémentaires pour le calcul de la dotation forfaitaire aboutissait à réduire de 1 milliard de francs en 2000 le montant de la dotation d'aménagement, qui comprend la DSU et la DSR.

En conséquence, il a indiqué que l'objectif du projet de loi était de freiner la progression de la dotation forfaitaire, afin d'éviter que les crédits de la dotation d'aménagement ne connaissent une diminution.

M. Michel Mercier, rapporteur, a ensuite indiqué que la volonté du Gouvernement de ne pas pénaliser le montant des dotations de solidarité le conduisait à proposer un dispositif à trois étages consistant, d'une part, à lisser sur trois ans la prise en compte des augmentations de population dans le montant des attributions de dotation forfaitaire, et d'autre part, à geler sur trois ans le montant perçu en 1999 par les communes dont la population diminue. Il a observé que ces deux dispositions ne permettaient pas d'empêcher une diminution du montant des dotations de solidarité en 2000 et que, par conséquent, le Gouvernement avait proposé, à l'article 34 du projet de loi de finances pour 2000, d'abonder de 200 millions de francs la dotation d'aménagement de la DGF de manière à stabiliser, en francs courants, le montant de la DSU et de la DSR en 2000. Il a précisé que, par ailleurs, la DSU avait bénéficié d'un abondement de 500 millions de francs et la DSR d'un abondement de 150 millions de francs. Au total, il a indiqué qu'en 2000, la DSU progresserait de 16 %, et la première fraction de la DSR, de 26 %.

Après avoir rappelé qu'en cas de recensement général ou complémentaire, le droit actuel prévoyait que les variations de population étaient prises en compte dans leur totalité, à la hausse comme à la baisse, pour calculer les critères de répartition de la DGF et pour déterminer l'éligibilité à certaines dotations, le rapporteur a souligné que le projet de loi prenait le parti de lisser sur trois ans l'ensemble des évolutions de population. Il a relevé que cette solution avait l'avantage de permettre à certaines communes de rester plus longtemps éligibles à certaines dotations.

Au total, M. Michel Mercier, rapporteur, a considéré que la logique proposée par le Gouvernement s'inscrivait dans le cadre de la péréquation, en pénalisant l'ensemble des communes pour le calcul des attributions au titre de la dotation forfaitaire, de manière à maintenir la progression des dotations réservées aux communes les moins favorisées. Il a cependant considéré que le dispositif proposé par le Gouvernement devait être rééquilibré, en ramenant la durée du lissage des évolutions de population de trois à deux ans. Il a rappelé que le comité des finances locales, ainsi que la commission des finances lors de son examen de l'article 34 du projet de loi de finances pour 2000, avaient déjà pris position en faveur d'un lissage sur deux ans. Il a approuvé cette idée car, rappelant que la dotation forfaitaire avait pour objet de financer les dépenses de fonctionnement des communes, il a estimé que les habitants supplémentaires impliquaient des charges correspondantes pour les collectivités locales. Il a observé que depuis de nombreuses années, les communes assumaient ces charges à partir de ressources calculées en fonction d'une population inférieure à leur population réelle.

En outre, il a estimé que les communes situées dans des régions en difficulté économique, lorsqu'elles avaient réussi à enrayer leur déclin démographique, devaient être récompensées pour les efforts et les investissements qu'elles avaient consentis.

Outre la réduction à deux ans de la prise en compte des variations de population pour le calcul de la dotation forfaitaire, il a proposé à la commission de ne pas geler le montant de la dotation forfaitaire perçue par l'ensemble des communes dont la population baisse, mais seulement celui des communes qui ont perdu une proportion significative de leurs habitants. Il a proposé un dispositif dans lequel le montant de la dotation forfaitaire perçue en 2000 par les communes dont la population baisse est calculé en tenant compte des diminutions de population. Si le montant, ainsi obtenu, est supérieur à l'attribution perçue par une commune en 1999, il est versé à la commune. En revanche, si ce montant est inférieur à l'attribution de 1999, la commune, comme dans la rédaction actuelle du projet de loi, perçoit pendant trois ans une attribution gelée à son montant de 1999.

Après avoir remarqué que cette modification contribuait à rendre plus équitable l'ensemble du dispositif de prise en compte des résultats du recensement, il a signalé que la réduction à deux ans de la durée du lissage aurait des conséquences négatives sur l'éligibilité de certaines communes à la DSU ou à la DSR et que, par conséquent, il proposerait des amendements tendant à neutraliser ces conséquences.

M. Michel Mercier, rapporteur, a ensuite expliqué que le projet de loi comportait également des dispositions tendant à corriger certains effets pervers de la réforme de la taxe professionnelle décidée par la loi de finances pour 1999. Il a observé que ces effets pervers ne seraient pas apparus si le Gouvernement avait choisi la solution du dégrèvement, préconisée par le Sénat, plutôt que la suppression totale des bases de la taxe professionnelle assise sur les salaires. Il a ajouté que le projet de loi permettait de rétablir le montant du premier prélèvement au profit du FSRIF et d'éviter des variations trop brutales dans les écarts de potentiels fiscaux entre les collectivités. Il a déploré que la prise en compte de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle dans le calcul du potentiel fiscal conduise à rendre cet indicateur en partie fictif. Il a ajouté que cet inconvénient serait de plus en plus aigu à mesure que la réalité des bases de taxe professionnelle s'écartera des bases constatées en 1999.

M. Roland du Luart a considéré que le choix de la durée du lissage de la prise en compte des variations de population constituait l'enjeu principal du projet de loi. Il s'est déclaré partisan d'un lissage en deux ans, cette solution ayant l'avantage de mieux tenir compte de la réalité des évolutions.

Constatant que l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) serait bientôt en mesure de réduire de manière très significative les délais entre les recensements, il s'est interrogé sur les conséquences financières potentielles d'une telle innovation.

M. Michel Mercier, rapporteur , a indiqué que, selon ses informations, l'INSEE ne serait pas en mesure de réaliser des recensements de ce type avant plusieurs années. Il a indiqué que, une fois achevée la période transitoire mise en place par le projet de loi, le droit commun s'appliquerait à nouveau. Il a considéré que, dans l'éventualité de la réalisation de recensements très rapprochés dans le temps, l'impact des variations de population sur la DGF serait lissé, contrairement à la situation actuelle, dans laquelle chaque nouveau recensement nécessite de mettre en place un dispositif spécifique.

M. Jacques Oudin s'est étonné que le droit commun ne conduise pas à prendre en compte la totalité des variations de population pour le calcul de la DGF. Il a considéré que les résultats du recensement général de 1999 avaient été rendus publics suffisamment tôt pour que le nouveau découpage cantonal ait pu être réalisé. Il a regretté que les recensements généraux soient de moins en moins fréquents. Il a préconisé une harmonisation des pratiques européennes en matière de méthodes statistiques et d'établissement des recensements.

M. Gérard Miquel a considéré que, compte tenu des efforts réalisés par le Gouvernement en matière de péréquation et en faveur des communes dont la population diminue, les membres de son groupe ne soutiendraient pas les orientations proposées par le rapporteur.

M. Michel Mercier, rapporteur, a rappelé que, s'agissant de la dotation forfaitaire, le dispositif qu'il proposait était plus favorable aux communes dont la population diminue que la rédaction actuelle du projet de loi et que, s'il pouvait aboutir à faire perdre plus rapidement à ces communes l'éligibilité aux dotations de solidarité, cet effet pervers serait neutralisé par deux amendements qu'il proposerait.

M. Alain Lambert, président , s'est interrogé sur la meilleure manière possible de gérer le fait que les dispositions relatives à la prise en compte des résultats du recensement pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales se trouvaient dans deux textes séparés.

M. Michel Mercier, rapporteur , a insisté sur le fait que le dispositif qu'il proposait n'était concevable que dans sa totalité, c'est-à-dire en tenant compte de la majoration de 250 millions de francs de l'abondement de la dotation forfaitaire adoptée par le Sénat dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2000. Si cette majoration ne devait pas être maintenue dans la version définitive de la loi de finances, le lissage sur deux ans des variations de population conduirait à une diminution du montant de la DSU et de la DSR en 2000. A cet égard, il a regretté que la commission mixte paritaire consacrée au projet de loi sur le recensement ait lieu avant celle consacrée au projet de loi de finances pour 2000.

Puis la commission a procédé à l'examen des articles du projet de loi.

A l'article 1 er , elle a adopté cinq amendements tendant respectivement à réduire à deux ans la prise en compte des diminutions de population, à réduire à deux ans la prise en compte des augmentations de population, à ne pas geler les attributions de dotation forfaitaire de l'ensemble des communes dont la population diminue, à prévoir une garantie sur deux ans pour les communes qui perdent l'éligibilité à la DSU en 2000 ou en 2001, et à prévoir une garantie sur deux ans pour les communes qui perdent l'éligibilité à la DSR en 2000 ou en 2001.

La commission a adopté l'article1 er ainsi modifié.

La commission a ensuite adopté les articles 2, 3 et 4 sans modification.

Après l'article 4 , la commission a examiné huit amendements portant articles additionnels présentés par le rapporteur, tendant à :

- prévoir que, en cas de changement de strate démographique, les communes bénéficieraient d'un délai d'une année pour se conformer aux dispositions budgétaires et comptables de leur nouvelle strate ;

- aligner le régime applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, qui percevaient une fiscalité propre en 1986 et qui adoptent la taxe professionnelle unique, sur celui applicable aux communes membres d'EPCI à taxe professionnelle unique pour la détermination du montant de la compensation de l'abattement de 16 % sur les bases de taxe professionnelle ;

- préciser que les dotations de solidarité versées par les structures intercommunales à fiscalité propre ne doivent pas conduire à la correction du potentiel fiscal de leurs communes-membres ;

- harmoniser le régime applicable aux districts créés avant 1992 en matière d'écrêtement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle ;

- prévoir l'imputation en section de fonctionnement du produit de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles ;

- supprimer l'obligation pour les collectivités locales d'obtenir une autorisation du ministre de l'intérieur pour procéder à des emprunts obligataires à l'étranger ;

- préciser les règles de reprise du résultat d'un exercice au budget suivant ;

- permettre aux présidents et vice-présidents de services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) de percevoir une indemnité.

A l'issue de cet examen, la commission a alors décidé de proposer au Sénat d'adopter le projet de loi ainsi modifié.

I. TABLEAU COMPARATIF

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Texte de référence

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Texte du projet de loi

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Texte adopté

par l'Assemblée nationale

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Propositions de la Commission

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2334-2. -- La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

Article premier

I.- Il est ajouté à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales deux alinéas ainsi rédigés :

Article premier

I.-  L'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Article premier

Alinéa sans modification.

Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire.

" Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une diminution de la population d'une commune telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent, seule une part de cette diminution est prise en compte, pendant deux ans , pour l'application des dispositions de la présente section. En 2000, cette part est égale au tiers de la diminution ; en 2001, elle est égale aux deux tiers de la diminution.

Alinéa sans modification.

" Lorsque ...

... à l'alinéa précédent, seule la moitié de cette diminution est prise en compte, en 2000 , pour l'application des dispositions de la présente section.

" Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une augmentation de la population d'une commune telle qu'elle est définie au deuxième alinéa, seule une part de cette augmentation est prise en compte, pendant deux ans, pour l'application des dispositions de la présente section. En 2000, cette part est égale au tiers de l'augmentation ; en 2001, elle est égale aux deux tiers de l'augmentation. "

Alinéa sans modification.

" Lorsque ...

... deuxième alinéa, seule la moitié de cette augmentation est prise en compte en 2000 , pour l'application des dispositions de la présente section. "

Art. L. 2334-4. - Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes.

I bis (nouveau).-  Le premier alinéa de l'article L. 2334-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

I bis (nouveau).- Sans modification

" Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998. "

Pour l'application de l'alinéa précédent :

1° Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales, minorées, le cas échéant, du montant de celles correspondant à l'écrêtement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A du code général des impôts

2° Le taux moyen national d'imposition est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l'article L 2334-2.

Pour la détermination du potentiel fiscal des communes membres des communautés d'agglomération, des communautés de communes et des communautés urbaines ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un calcul de bases de taxe professionnelle résultant de la ventilation entre les communes des bases du groupement est opéré. Les modalités de ce calcul sont définies par décret en Conseil d'État. Elles prennent notamment en compte la répartition des bases de taxe professionnelle entre les communes l'année précédant l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C précité.

I ter (nouveau).- L'article L. 2334-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I ter (nouveau).- Sans modification

" Le potentiel fiscal visé à l'alinéa précédent est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Ce montant est réparti entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de bases de taxe professionnelle dans chacune de ces communes qui donnent lieu à compensation. "

Loi de finances pour 1999

n° 98-1266 du 30 décembre 1998

Article 44

D. -  I. -  Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.

...........................................................................

Code général des collectivités territoriales

II.-  Il est ajouté à l'article L. 2334-9 du même code un alinéa ainsi rédigé :

II.-  L'article L. 2334-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II.-  L'article L. 2334-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Art. L. 2334-9. - En cas d'augmentation de la population d'une commune constatée à l'occasion d'un recensement général ou complémentaire, la dotation forfaitaire revenant à cette commune est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu un taux d'augmentation égal à 50 % du taux de croissance de la population telle qu'elle a été constatée.

" Art L. 2334-9.- En cas d'augmentation de la population d'une commune constatée à l'occasion d'un recensement général ou complémentaire, la dotation forfaitaire revenant à cette commune est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu indexé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7 un taux d'augmentation égal à 50% du taux de croissance de la population telle qu'elle a été constatée.

" Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une augmentation de la population d'une commune, seule une part de cette augmentation est prise en compte en 2000 dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2334-2.

" Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une diminution de la population d'une commune, la dotation forfaitaire revenant à cette commune en 2000, 2001 et 2002 demeure égale à celle qui lui a été attribuée en 1999. Si un recensement complémentaire est organisé en 2000 ou en 2001 dans cette commune, les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le recensement complémentaire fait apparaître une population supérieure à celle qui était prise en compte avant le recensement général de 1999. Dans ce cas, seule est retenue l'augmentation entre la population prise en compte avant le recensement général de 1999 et celle constatée par le recensement complémentaire. "

" Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une diminution de la population d'une commune, la dotation forfaitaire revenant à cette commune en 2000, 2001 et 2002 demeure égale à celle qui lui a été attribuée en 1999. Si un recensement complémentaire est organisé en 1999, 2000 ou en 2001 dans cette commune, les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le recensement complémentaire fait apparaître une population supérieure à celle qui était prise en compte avant le recensement général de 1999. Dans ce cas, seule est retenue l'augmentation entre la population prise en compte avant le recensement général de 1999 et celle constatée par le recensement complémentaire. "

" Lorsque ...

... en 2000 et en 2001 est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu indexé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7 un taux égal à 50% du taux d'évolution de la population telle qu'elle a été constatée. Toutefois, si le montant de la dotation forfaitaire ainsi calculé est inférieur au montant de l'attribution due à la commune au titre de 1999, la dotation forfaitaire lui revenant demeure égale à celle due à la commune au titre de 1999. Lorsqu'un recensement complémentaire est organisé en 1999 ou en 2000 ...

... recensement complémentaire. ".

Art. L. 2334-17. - L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'article L. 2334-16 pour les communes de 10 000 habitants et plus est constitué :

1°  Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;

2°  Du rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 10 000 habitants et plus ;

3°  Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes de 10 000 habitants et plus ;

4°  Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population qui résulte des recensements généraux ou complémentaires.

III.-  Au 4° de l'article L. 2334-17 du même code, les mots : " calculé en prenant en compte la population qui résulte des recensements généraux ou complémentaires " sont remplacés par les mots : " calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 et, pour 2000 et 2001, aux troisième et quatrième alinéas du même article. "

III.-  Sans modification .

III.-  Sans modification .

...........................................................................

Art. L. 2334-18-3. - Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

III bis.- Après le premier alinéa de l'article L. 2334-18-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'à la suite de la prise en compte, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 2334-2, des variations de population constatées par le recensement général de 1999, une commune cesse d'être éligible en 2000 ou 2001 à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 60 % de celle qu'elle a perçue l'année précédente et à 30 % l'année suivante. ".

Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés par le comité des finances locales à la dotation de solidarité urbaine.

Art. L. 2334-21. - La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 p 100 de la population du canton et aux communes chefs-lieux de canton ;

Ne peuvent être éligibles les communes :

1° Situées dans une agglomération :

a) Représentant au moins 10 p 100 de la population du département ou comptant plus de 250 000 habitants ;

b) Comptant une commune soit de plus de 100 000 habitants, soit chef-lieu de département ;

2° Situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants ;

3° Bénéficiaires d'une attribution du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article L 2531-12 ;

4° Dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants.

Bénéficient également de cette fraction les chefs-lieux d'arrondissement, dont la population est comprise entre 10 000 et 20 000 habitants, qui n'entrent pas dans les cas prévus aux 1° et 4° ci-dessus et qui n'ont pas perçu, en 1993, la dotation prévue à l'article L 234-14 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts.

Lorsqu'une commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine instituée par les articles L 2334-15 à L 2334-18 et qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la première fraction de la dotation de solidarité rurale, la dotation lui revenant à ce dernier titre, calculée selon les modalités prévues ci-dessous, est diminuée de moitié.

L'attribution revenant à chaque commune est déterminée en fonction :

a) De la population prise en compte dans la limite de 10 000 habitants ;

b) De l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune ;

c) De l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.

Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

III ter.- Avant le dernier alinéa de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'à la suite de la prise en compte, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 2334-2, des variations de population constatées par le recensement général de 1999, une commune cesse d'être éligible en 2000 ou 2001 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 60 % de celle qu'elle a perçue l'année précédente et à 30 % l'année suivante. ".

A compter de 1995, le montant des crédits mis en répartition est fixé par le comité des finances locales de telle sorte que la part de la croissance annuelle des crédits de la dotation de solidarité rurale consacrée à cette fraction soit comprise entre 5 p 100 et 20 p 100.

Art. L. 2531-13. - Le fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Île-de-France.

IV.-  L'article L. 2531-13 du même code est modifié comme suit :

Alinéa sans modification.

IV.-  Sans modification.

I. -  Sont soumises à un premier prélèvement les communes de la région d'Île-de-France dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur d'au moins 40 % au potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de la région d'Île-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes.

Il est ajouté au I un alinéa ainsi rédigé :

Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes :

1°  Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est égal ou supérieur à 1,4 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France et est inférieur à deux fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement égal à 8 % du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée ;

2°  Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est égal ou supérieur à deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France et est inférieur à trois fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement égal à 9 % du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée ;

3°  Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est égal ou supérieur à trois fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France, il est perçu un prélèvement égal à 10 % du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée.

Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou au fonds au titre de la même année sont exonérées de contribution au fonds.

En 1996, la contribution des communes dont le potentiel fiscal est compris entre 1,4 et 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France, et qui contribuent au fonds pour la première fois, fait l'objet d'un abattement de 50 %. Le prélèvement opéré en application du présent paragraphe ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2.

La population à prendre en compte pour l'application du présent paragraphe est arrêtée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.

" Le potentiel fiscal à prendre en compte pour l'application du présent paragraphe est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). "

Alinéa sans modification

II. -  1°  Sont soumises à un deuxième prélèvement les communes de la région d'Île-de-France dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.

Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est supérieur ou égal à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France, ce prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des bases dépassant le seuil précité.

Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France, ce prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des bases dépassant le seuil précité, sans toutefois que son montant puisse excéder celui du prélèvement prévu au I.

Pour les communes dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants sont inférieures à 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région d'Île-de-France, le montant du prélèvement visé au premier alinéa du II ne peut excéder 1,1 fois celui du prélèvement prévu au I.

2°  Sont soumis à un prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Île-de-France ayant opté pour les dispositions du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle de zone en vigueur dans l'établissement public de coopération intercommunale par 75 % des bases dépassant le seuil précité.

3°  Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concernés font également l'objet d'un prélèvement au titre du I de l'article 1648 A du code général des impôts, le prélèvement visé aux 1° et 2° est minoré du montant du prélèvement de l'année précédente au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

Le prélèvement opéré en application des 1° et 2° ne peut excéder 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

Le prélèvement fait l'objet d'un plafonnement, à 20 % la première année, à 40 % la deuxième année, à 60 % la troisième année et à 80 % la quatrième année d'application de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

III. -  Pour l'application du II :

-  la population à prendre en compte est arrêtée dans les conditions prévues à l'article R. 114-1 du code des communes ;

2°  Au III, après les mots : " dans les conditions prévues à l'article R. 114-1 du code des communes ", il est inséré une phrase ainsi rédigée :

2° Sans modification

" Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'une commune, cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2. "

-  les bases totales d'imposition retenues sont les bases nettes de taxe professionnelle après exonérations, mais avant écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ;

-  le revenu à prendre en compte est le dernier revenu imposable connu.

IV.-  Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

V.-  L'article L. 2531-14 du même code est complété par un VII ainsi rédigé :

V.-  Sans modification.

V.-  Sans modification.

" VII. - Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'une commune, cette variation est prise en compte, pour l'application des dispositions du présent article, dans les conditions prévues au troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2. "

Art. L. 2531-14. I. -  Sous réserve des dispositions du VI, bénéficient, à compter du 1 er janvier 2000, d'une attribution du fonds destinée à tenir compte de l'insuffisance de leurs ressources fiscales au regard des charges particulièrement élevées qu'elles supportent :

1°  La première moitié des communes de 10 000 habitants et plus classées en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini au II ci-après ;

2°  Les premiers dix-huit pour cent des communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants classées en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini au III ci-après.

II. -  L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au I pour les communes de 10 000 habitants et plus est constitué :

1°  Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des communes de 10 000 habitants et plus de la région d'Île-de-France et le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;

2°  Du rapport entre la proportion de logements sociaux, tels qu'ils sont définis à l'article L. 2334-17, dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total de logements des communes de 10 000 habitants et plus de la région d'Île-de-France ;

3°  Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, telles qu'elles sont définies à l'article L. 2334-17, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes de 10 000 habitants et plus de la région d'Île-de-France ;

4°  Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus de la région d'Île-de-France et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population qui résulte des recensements généraux ou complémentaires.

Le revenu pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent est le dernier revenu imposable connu.

L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l'addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier par 55 %, le deuxième par 15 %, le troisième par 20 % et le quatrième par 10 %. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État, pris après avis du comité institué par l'article L. 2531-12.

Les communes de 10 000 habitants et plus de la région d'Île-de-France sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.

III. --  Les dispositions du II s'appliquent pour le calcul de l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au I pour les communes de 5 000 à 9 999 habitants, sous réserve de la substitution des moyennes constatées en Île-de-France pour ces communes aux moyennes constatées pour les communes de 10 000 habitants et plus.

Les communes de la région d'Île-de-France dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.

IV. --  L'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants éligibles au fonds est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant revenant à l'ensemble des communes éligibles.

L'attribution revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué et par celle de son effort fiscal, dans la limite de 1,3.

V. --  A compter de 2000, les communes qui cessent d'être éligibles au fonds perçoivent, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elles avaient perçue l'année précédente.

Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application des dispositions du IV.

VI. --  Les communes qui n'étaient pas éligibles au fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France en 1999 au titre de l'indice synthétique défini au II et qui le deviennent en 2000, 2001, 2002 et 2003 en application du 1° ou du 2° du I perçoivent 20 % de leur attribution du fonds en 2000, 40 % en 2001, 60 % en 2002 et 80 % en 2003.

A compter de 2004, ces communes perçoivent l'intégralité de leur attribution du fonds.

Art. L.3334-2. - La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux, majorée chaque année des accroissements de population communaux constatés dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.

Article 2

Il est ajouté à l'article L. 3334-2 du même code un alinéa ainsi rédigé :

Article 2

L'article L. .3334-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 2

Sans modification

Cette population est la population totale sans double compte, majorée d'un habitant par résidence secondaire.

" Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'un département telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent, cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2. "

Alinéa sans modification

Article 2 bis ( nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 3334-6 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 2 bis ( nouveau)

Sans modification

Art. L. 3334-6 . --  Le potentiel fiscal d'un département est déterminé par application aux bases départementales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes.

...........................................................................

" Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). "

Article 3

Après l'article L. 4332-8 du même code, il est inséré un article L. 4332-8-1 ainsi rédigé :

Article 3

Sans modification.

Article 3

Sans modification

" Art. L. 4332-8-1. -- Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'une région, cette variation est prise en compte, pour l'application des dispositions de la présente section, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2. "

Art. L. 5211-30. -- .............................

II. -  Le potentiel fiscal des communautés urbaines, des communautés de communes ou des communautés d'agglomération est déterminé par application à leurs bases brutes d'imposition aux quatre taxes directes locales du taux moyen national à ces taxes constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent.

Article 4

Article 4

I (nouveau).-  Le premier alinéa du II de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). "

Article 4

Sans modification

Toutefois, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats ou de communautés d'agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de taxe professionnelle des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à un.

Le potentiel fiscal des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle est déterminé par application à leurs bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle ils appartiennent.

II (nouveau). -  Le troisième alinéa du II de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

...........................................................................

" Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. "

Art. 5211-30. -- I. --  Les sommes affectées à chacune des six catégories d'établissements publics de coopération intercommunale sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 15 % pour la dotation de base et de 85 % pour la dotation de péréquation.

Après le V de l'article L. 5211-30 du même code, il est ajouté un VI ainsi rédigé :

III. -  L'article L. 5211-30 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :

Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie d'établissement à laquelle il appartient :

a)  Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale ;

b)  Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des communes regroupées, du potentiel fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale.

La majoration prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 est affectée aux communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1. Elle s'ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de communes concernées.

II. -  Le potentiel fiscal des communautés urbaines, des communautés de communes ou des communautés d'agglomération est déterminé par application à leurs bases brutes d'imposition aux quatre taxes directes locales du taux moyen national à ces taxes constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent.

Toutefois, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats ou de communautés d'agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de taxe professionnelle des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à un.

Le potentiel fiscal des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle est déterminé par application à leurs bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle ils appartiennent.

III. - 1°  Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :

a)  Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement perçues par l'établissement public minorées des dépenses de transfert ;

b)  Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement perçues par les communes regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ;

2°  Pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale moyen d'une catégorie d'établissement public de coopération intercommunale, sont prises en compte les sommes des recettes et des dépenses de transfert de l'ensemble des établissements publics percevant depuis plus de deux ans la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes des communes regroupées dans ces établissements publics.

IV. -  Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale sont les subventions, participations, contingents et reversements constatés dans le dernier compte administratif disponible, versés par l'établissement public de coopération intercommunale aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics, aux établissements publics locaux non rattachés et aux associations syndicales autorisées. Elles ne prennent pas en compte les dépenses effectuées par l'établissement public de coopération intercommunale au titre des participations aux organismes de regroupement, au titre des contingents obligatoires pour service d'incendie s'il était compétent pour la gestion des moyens affectés au service départemental d'incendie et de secours à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, au titre des subventions versées aux associations et autres organismes de droit privé et au titre des subventions versées aux régies intercommunales, sauf pour la fraction de leur montant cumulé qui excède les recettes perçues par l'établissement public de coopération intercommunale au titre des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement. Elles ne prennent pas en compte les dépenses effectuées par l'établissement public en tant qu'employeur direct de personnel.

Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés urbaines, communautés de communes et communautés d'agglomération sont prises en compte à hauteur d'un seuil fixé à 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009.

V. -  Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ayant opté pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est pris en compte, pour le calcul des dotations de base et de péréquation, à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009.

" VI. - Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, cette variation est prise en compte, pour l'application des dispositions de la présente sous-section, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2. "

Alinéa sans modification

Article additionnel après l'article 4

Il est inséré dans le code général des collectivités territoriales un article additionnel ainsi rédigé :

" Art. L. 2311-4. - A l'occasion d'un recensement général ou complémentaire de population, les communes et leurs établissements publics administratifs disposent d'un exercice budgétaire, à compter de la date de publication des résultats, pour se conformer aux dispositions budgétaires et comptables liées à leur appartenance à une strate démographique. ".

Loi de finances pour 1994

n° 93-1352 du 30 décembre 1993

Article 54

...........................................................................

Article additionnel après l'article 4

I.- Après le premier alinéa du II de l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II Lorsqu'un groupement de communes est substitué aux communes membres pour la perception de la taxe professionnelle en application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du II de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation mentionnée au I versée à chaque commune membre est, à compter de la deuxième année de perception de la taxe professionnelle par le groupement, égale au montant de la compensation versée l'année de la substitution du groupement aux communes pour la perception de la taxe professionnelle actualisée chaque année dans les conditions prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

" La compensation mentionnée au I versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant en 1986 et faisant application, à compter de 2000, des dispositions du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du II de l'article 1609 quinquies C du même code, est égale au montant de la compensation versée l'année d'entrée en vigueur de ces dispositions, actualisée chaque année dans les conditions prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987. ".

...........................................................................

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l'article 4

Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980

Article 11

A.- L'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle nouvellement créés par substitution à un syndicat intercommunal à vocation multiple peuvent instituer avec les communes membres, à titre transitoire pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans, des mécanismes conventionnels de péréquation financière dégressive, en vue d'atténuer les effets sur le contribuable local des changements brutaux de régime fiscal à l'intérieur du périmètre de solidarité.

1° - Les deux premiers alinéas constituent un I, les six alinéas suivants constituent un II et les sept derniers alinéas constituent un III.

Les reversements effectués au profit des communes membres doivent venir en déduction du produit attendu de la fiscalité communale.

Lorsqu'un groupement de communes ou un syndicat mixte crée ou gère une zone d'activités économiques, tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activité peut être affecté au groupement ou au syndicat mixte par délibérations concordantes de l'organe de gestion du groupement ou du syndicat mixte et de la ou des communes sur le territoire desquelles est installée la zone d'activités économiques.

Si la taxe professionnelle est perçue par une seule commune sur laquelle sont implantées les entreprises, les communes membres du groupement de communes pourront passer une convention pour répartir entre elles tout ou partie de la part communale de cette taxe.

Lorsque les établissements mentionnés au premier alinéa entrent dans le champ d'application de l'article 1648 A du code général des impôts, le groupement ne peut percevoir la part de taxe professionnelle revenant au fonds départemental de péréquation.

Le groupement est substitué à la commune pour l'application de l'article 10 de la présente loi.

Le potentiel fiscal de chaque commune et groupement doté d'une fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l'application du présent article.

2° - Au septième alinéa, les mots : " du I et du II " sont insérés avant les mots " du présent article ".

Lorsque, par délibérations concordantes, des communes décident, ou ont décidé antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, de répartir entre elles tout ou partie de la taxe professionnelle perçue sur leur territoire, le potentiel fiscal des communes concernées est corrigé pour tenir compte de cette répartition.

Lorsqu'une ou plusieurs communes regroupées au sein d'un syndicat intercommunal ou d'un syndicat mixte ayant pour objet l'aménagement et la gestion d'une zone d'activité d'intérêt départemental ou interdépartemental faisaient application du présent article à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles adhèrent sont inclus ou leurs sont substitués dans les accords conventionnels qu'elles avaient conclus antérieurement.

Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone, peut instituer dans ses statuts une dotation de solidarité au profit de ses communes membres ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes. Cette dotation est calculée par référence à un certain pourcentage du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ; elle est répartie d'après des critères définis dans les statuts de l'établissement public de coopération intercommunale.

Une communauté urbaine à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone, institue une dotation de solidarité communautaire dont le montant est fixé par le conseil de la communauté urbaine en fonction d'un pourcentage du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes perçu par la communauté urbaine. Les critères de répartition sont fixés par le conseil de la communauté urbaine.

Ces critères sont notamment déterminés en fonction :

- de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ;

- de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.

II. - L'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle nouvellement créés par substitution à un syndicat intercommunal à vocation multiple peuvent instituer avec les communes membres, à titre transitoire pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans, des mécanismes conventionnels de péréquation financière dégressive, en vue d'atténuer les effets sur le contribuable local des changements brutaux de régime fiscal à l'intérieur du périmètre de solidarité.

Les reversements effectués au profit des communes membres doivent venir en déduction du produit attendu de la fiscalité communale. ;

Lorsqu'une ou plusieurs communes regroupées au sein d'un syndicat intercommunal ou d'un syndicat mixte ayant pour objet l'aménagement et la gestion d'une zone d'activité d'intérêt départemental ou interdépartemental faisaient application du présent article à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles adhèrent sont inclus ou leurs sont substitués dans les accords conventionnels qu'elles avaient conclus antérieurement.

Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone, peut instituer dans ses statuts une dotation de solidarité au profit de ses communes membres ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes. Cette dotation est calculée par référence à un certain pourcentage du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties ou du produit des quatre taxes perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ; elle est répartie d'après des critères définis dans les statuts de l'établissement public de coopération intercommunale.

Une communauté urbaine à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone, institue une dotation de solidarité communautaire dont le montant est fixé par le conseil de la communauté urbaine en fonction d'un pourcentage du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties ou du produit des quatre taxes perçu par la communauté urbaine. Les critères de répartition sont fixés par le conseil de la communauté urbaine.

Ces critères sont notamment déterminés en fonction :

- de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ;

- de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.

Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980

Article 29

B.- L'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle nouvellement créés par substitution à un syndicat intercommunal à vocation multiple peuvent instituer avec les communes membres, à titre transitoire pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans, des mécanismes conventionnels de péréquation financière dégressive, en vue d'atténuer les effets sur le contribuable local des changements brutaux de régime fiscal à l'intérieur du périmètre de solidarité.

1° - Les deux premiers alinéas constituent un I, les quatre alinéas suivants constituent un II et les sept derniers alinéas constituent un III.

Les reversements effectués au profit des communes membres doivent venir en déduction du produit attendu de la fiscalité communale.

Lorsqu'un groupement de communes ou un syndicat mixte crée ou gère une zone d'activités économiques, tout ou partie de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être affecté au groupement ou au syndicat mixte par délibérations concordantes de l'organe de gestion du groupement ou du syndicat mixte et de la ou des communes sur le territoire desquelles est installée la zone d'activités économiques.

Si la taxe foncière sur les propriétés bâties est perçue par une seule commune sur laquelle est implanté le bien, les communes membres du groupement de communes pourront passer une convention pour répartir entre elles tout ou partie de la part communale de cette taxe.

Le potentiel fiscal de chaque commune et groupement doté d'une fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l'application du présent article.

2° - Au cinquième alinéa, les mots : " du I et du II " sont insérés avant les mots " du présent article ".

Lorsque, par délibérations concordantes, des communes décident, ou ont décidé antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, de répartir entre elles tout ou partie de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur leur territoire, le potentiel fiscal des communes concernées est corrigé pour tenir compte de cette répartition.

Lorsqu'une ou plusieurs communes regroupées au sein d'un syndicat intercommunal ou d'un syndicat mixte ayant pour objet l'aménagement et la gestion d'une zone d'activité d'intérêt départemental ou interdépartemental faisaient application du présent article à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles adhèrent sont inclus ou leurs sont substitués dans les accords conventionnels qu'elles avaient conclus antérieurement.

Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone, peut instituer dans ses statuts une dotation de solidarité au profit de ses communes membres ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes. Cette dotation est calculée par référence à un certain pourcentage du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties ou du produit des quatre taxes perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ; elle est répartie d'après des critères définis dans les statuts de l'établissement public de coopération intercommunale.

Une communauté urbaine à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone, institue une dotation de solidarité communautaire dont le montant est fixé par le conseil de la communauté urbaine en fonction d'un pourcentage du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties ou du produit des quatre taxes perçu par la communauté urbaine. Les critères de répartition sont fixés par le conseil de la communauté urbaine.

Ces critères sont notamment déterminés en fonction :

- de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ;

- de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.

Code général des impôts

Article 1648 A

...........................................................................

I quater Pour les communautés de communes, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle de la communauté de communes.

Pour les districts créés après la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle du district. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.

Article additionnel après l'article 4

Le I quater de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

Pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et jusqu'au 1er janvier 2002, le prélèvement mentionné au deuxième alinéa est égal au produit du montant des bases excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté par le district l'année considérée et le taux voté en 1998.

1. Au troisième alinéa, les mots : " à compter du 1er janvier 2001 " sont insérés après les mots : " est égal ", et les mots : " l'année précédant " sont insérés avant les mots : " l'année considérée ".

Pour les communautés de communes issues de districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et à compter du 1er janvier 2002, le troisième alinéa reste applicable.

...........................................................................

2. Au dernier alinéa, les mots : " et à compter du 1er janvier 2002 " sont remplacés par les mots : " et à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ".

Article 1599 B

Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général , une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département.

Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, à l'exclusion de ceux qui sont définis par le 1° du I de l'article 1585 C et le II de l'article 1585 D, et sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L 442-1 du code de l'urbanisme. Son taux est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D.

Sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe est établie selon les règles d'assiette, de taux et d'exemption définies à l'article L142-2 du code de l'urbanisme en matière de taxe départementale des espaces naturels sensibles. Le cumul des taux de la taxe départementale des espaces naturels sensibles et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, appliqué aux installations et travaux divers, ne peut excéder la limite fixée à l'article précité.

La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée au comptable du Trésor de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater pour le premier versement ou le versement unique de la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit du département.

Article additionnel après l'article 4

I.- Le dernier alinéa de l'article 1599 B du code général des impôts et le dernier alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme sont complétés par les mots : " et a le caractère d'une recette de fonctionnement ".

Code général des collectivités territoriales

Article L. 3332-1

- Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts, à savoir :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ;

2° La redevance des mines ;

3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d'enregistrement ;

4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement ;

5° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

6° La surtaxe sur les eaux minérales.

II.- Le a) de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" 7° Le produit de la taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. "

b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :

1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;

2° La taxe départementale sur l'électricité ;

3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne.

III.- Le b) de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" 4° la taxe départementale des espaces naturels sensibles. ".

Article L. 3332-3

- Les recettes de la section d'investissement se composent :

1° Du produit des emprunts ;

2° De la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles ;

IV.- Le 2° et le 4° de l'article L. 3332-3 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.

3° Du versement pour dépassement du plafond légal de densité ;

4° De la taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement ;

5° De la dotation globale d'équipement ;

6° De la dotation départementale d'équipement des collèges ;

7° Des versements au titre du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

8° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

9° Des dons et legs ;

10° Du produit des biens aliénés ;

11° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

12° De toutes autres recettes accidentelles ;

13° Des surtaxes locales temporaires conformément aux dispositions de la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, des surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées.

Article L. 2336-4

Les communes peuvent être autorisées à émettre à l'étranger des obligations dont la durée ne peut dépasser trente ans.

Article additionnel après l'article 4

I.- L'article L. 2336-4 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Chaque acte d'autorisation fixe le maximum des obligations à émettre, le taux d'intérêt et la date de remboursement.

Article L. 2563-1

- Est applicable aux communes des départements d'outre-mer le livre III de la présente partie à l'exception du huitième alinéa (7°) de l'article L 2331-2, du dixième alinéa (9°) de l'article L 2331-8, des articles L 2333-58 à L 2333-63, L 2335-6 à L 2335-8 et L 2336-4.

II.- A l'article L. 2563-1 du code général des collectivités territoriales, les mots " et L. 2336-4 " sont supprimés.

Article L. 3335-1

- Les articles L 2336-1 à L 2336-4 sont applicables au département.

III.- Aux articles L. 3335-1 et L. 4333-1 du code général des collectivités territoriales, la référence " L. 2336-4 " est remplacé par la référence " L. 2336-3 ".

Article L. 4333-1

- Les articles L 2336-1 à L 2336-4 sont applicables à la région.

Article additionnel après l'article 4

Il est inséré dans le code général des collectivités territoriales un article L. 2311-4 ainsi rédigé :

" Art. L. 2311-4. - Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.

" La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

" Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

" Entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.

" Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. ".

Article additionnel après l'article 4

Article L. 1424-27

I.- L'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le président du conseil d'administration est élu par les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative, en son sein, à la majorité absolue, pour une durée de trois ans.

Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés.

En cas de partage égal des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

Le conseil d'administration élit un vice-président dans les mêmes conditions.

" Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des conseillers généraux par l'article L. 3123-16, dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour le vice-président. ".

II.- La perte de recettes pour les communes et les départements résultant des dispositions du I ci-dessus est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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