TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte de la proposition
de loi

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Texte adopté par l'Assemblée nationale

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Propositions
de la commission

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Proposition de loi relative à la création d'un Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale (CERC)

Proposition de loi relative à la création d'un Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale (CERC)

Proposition de loi portant abrogation de l'article 78 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative à l'emploi et à la formation professionnelle

(Art. 78 de la loi n° 93-1313. - cf page suivante)

Article premier.

Il est créé auprès du Premier ministre un Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale (CERC) chargé de contribuer à la connaissance des revenus, des inégalités sociales et des liens entre l'emploi, les revenus et la cohésion sociale.

Article premier.

Sans modification

Article premier.

L'article 78 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est abrogé à compter du 1 er avril 2000.

Art. 2.

Le conseil est composé d'un président et de six membres, nommés par décret.

Art. 2.

Sans modification

Art. 2.

Supprimé

Art. 3.

Les rapports du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale sont transmis au Premier ministre ainsi qu'aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ils sont rendus publics par le conseil.

Art. 3.

Les rapports ...

... l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique et social. Ils sont ...

... conseil.

Art. 3.

Supprimé

Le président du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale est entendu par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat, à la demande de leur président, pour leur présenter les rapports du conseil.

Alinéa sans modification

Art. 4.

Dans l'exercice de ses activités, le Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale, en la personne de son président ou de l'un de ses membres, ne peut solliciter ni accepter d'instructions d'aucune autorité.

Art. 4.

Sans modification

Art. 4.

Supprimé

Art. 5.

Les administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics sont tenues de communiquer au Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale les éléments qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.

Art. 5.

Sans modification

Art. 5.

Supprimé

Art. 6.

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale.

Art. 6.

Sans modification

Art. 6.

Supprimé

Loi n° 93-1313 du 20 Décembre 1993

Art. 78. - Un organisme dénommé Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts est chargé, à compter du 1er janvier 1994, de contribuer à la connaissance des revenus, des coûts de production et des liens entre l'emploi et les revenus et de formuler des recommandations de nature à favoriser l'emploi.

Art. 7.

Le Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale se substitue au Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts institué par l'article 78 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

Art. 7.

Sans modification

Art. 7.

Supprimé

Ce conseil se substitue à tout organisme existant chargé de missions similaires à celles définies ci-dessus.

Cet article est abrogé à la date de la publication du décret mentionné à l'article 6.

Il établit un rapport annuel qui est transmis au Premier ministre et au Parlement, puis rendu public.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement du conseil institué au présent article, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et à garantir la qualité de ses travaux.

Art. 8.

Les dépenses résultant pour l'Etat de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation des droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. 8.

Supprimé

Art. 8.

Suppression maintenue

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