ANNEXE N° 1
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DÉCRET N° 66-227 DU 18 AVRIL 1966 PORTANT CRÉATION D'UN CENTRE D'ÉTUDE DES REVENUS ET DES COÛTS

Article premier. - Il est créé auprès du commissariat général du Plan d'équipement et de la productivité un centre d'étude des revenus et des coûts.

Art. 2. - Le centre d'étude des revenus et des coûts a pour mission générale de contribuer, dans le cadre des orientations générales du Plan de développement économique et social, à une connaissance plus rapide et plus complète de tous les revenus et de tous les éléments constitutifs des coûts de production, et en premier lieu des conditions de formation et de distribution des revenus de toutes catégories.

Art. 3. - Le Gouvernement fixe chaque année, sur proposition du commissaire général du Plan, un programme d'études portant sur les évolutions précédemment observées dans certains secteurs d'activités, dans certaines entreprises publiques ou dans certaines catégories de revenus.

Il saisit, en outre, le centre de toute question particulière qui lui paraîtrait exiger un examen prioritaire en cours d'année.

Le Conseil économique et social peut adresser des propositions au Gouvernement en vue de la saisine du centre d'étude des revenus et des coûts.

Art. 4. - Les rapports du centre d'étude des revenus et des coûts sont adressés au Gouvernement, qui peut en ordonner la publication.

Art. 5. - Le conseil du centre d'étude des revenus et des coûts se compose d'un président et de cinq ou sept membres, choisis à raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines d'étude du centre. Ces personnalités sont nommées par décret en conseil des ministres pour quatre ans. Le conseil du centre d'étude des revenus est renouvelé par moitié tous les deux ans. Il sera procédé par tirage au sort, à la désignation de celles de ces personnalités dont le mandat devra être renouvelé pour la première fois à l'expiration de la deuxième année.

Le conseil du centre est assisté d'un rapporteur général et de deux rapporteurs adjoints. Il peut, en outre, faire appel aux membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des finances, des inspections de la Banque de France et du Crédit national, ainsi qu'aux fonctionnaires de l'institut national de la statistique et des études économiques.

Art. 6. - Le centre d'étude des revenus et des coûts peut, avec l'accord du Gouvernement, demander une étude ou leur collaboration aux administrations et aux entreprises publiques.

Toutes les administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics sont tenues de communiquer au centre les éléments d'information dont elles disposent et qui apparaissent nécessaires au centre pour la poursuite de ses travaux, sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.

Le président, les conseillers et les collaborateurs du centre d'étude des revenus et des coûts sont tenus au secret sur les faits et informations de tous ordres dont ils sont appelés à connaître dans l'accomplissement de leur mission.

Art. 7. - Le budget de fonctionnement du centre d'étude des revenus et des coûts est rattaché à celui du commissariat général du Plan d'équipement et de la productivité.

Art. 8. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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