ÉCARTER DES MODIFICATIONS INOPPORTUNES OU CONTRAIRES AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT PÉNAL

En ce qui concerne les amendements apportés par l'Assemblée nationale au dispositif proposé par le Gouvernement, votre commission propose de ne pas les retenir.

La modification des éléments constitutifs de l'infraction de corruption à l'occasion de l'examen d'un projet de loi de transposition de conventions qui n'implique en aucun cas une telle modification ne lui paraît pas opportune. Il paraît paradoxal de supprimer l'expression " sans droit " de la définition du délit de corruption au moment même où cette expression est utilisée dans la convention de l'O.C.D.E que le projet de loi tend à transposer.

Rappelons que les commentaires relatifs à la convention de l'O.C.D.E adoptés par la conférence de négociation précisent clairement que " l'infraction n'est pas constituée lorsque l'avantage est permis ou requis par la loi ou la réglementation écrites du pays de l'agent public étranger, y compris la jurisprudence ". L'utilisation du terme " sans droit " contribue donc à transposer de manière rigoureuse la convention de l'O.C.D.E.

En ce qui concerne la question du pacte de corruption, l'examen de la jurisprudence montre que la définition actuelle du délit de corruption, qui implique qu'existe un pacte entre le corrupteur et le corrompu avant que ce dernier accomplisse l'acte qui lui est demandé, n'empêche pas la poursuite du délit de corruption.

En ce qui concerne la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère (article 2 du projet de loi), votre commission estime qu'il serait inconstitutionnel de subordonner l'application de ce principe à une déclaration administrative préalable auprès de l'administration fiscale et de la limiter dans le temps. La convention de l'O.C.D.E ne prévoit en aucun cas que les Etats parties doivent renoncer à leurs principes fondamentaux pour l'appliquer. Au contraire, les commentaires relatifs à cette convention adoptés par la conférence de négociation précisent que " cette convention a pour objectif d'assurer une équivalence fonctionnelle entre les mesures prises par les Parties pour sanctionner la corruption d'agents publics étrangers, sans exiger l'uniformité ou une modification des principes fondamentaux du système juridique d'une Partie ".

Enfin, si votre commission approuve pleinement la décision de l'Assemblée nationale de prévoir la disparition de la déductibilité fiscale des commissions versées dans le cadre du commerce international dès l'entrée en vigueur de la Convention sur le territoire français, elle souhaite que la déductibilité demeure possible pour les commissions versées dans le cadre de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention. Ces commissions, aux termes du projet de loi, ne seront pas pénalement répréhensibles et doivent donc pouvoir continuer à être déduites.

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Sous réserve de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.

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