LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : RÉTABLIR LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

INSISTER SUR L'IMPORTANCE D'UNE RÉPRESSION EFFICACE, DISSUASIVE ET PROPORTIONNÉE DE LA CORRUPTION

Au terme de la première lecture, votre commission constate que seuls ses amendements rédactionnels et de précision ont retenu l'attention de l'Assemblée nationale, les modifications de fond ayant toutes été écartées.

Votre commission souhaiterait pourtant convaincre l'Assemblée nationale du bien fondé des amendements adoptés par le Sénat en première lecture.

En ce qui concerne les peines applicables aux nouveaux délits que tend à créer le projet de loi, il est incontestable que l'adoption des amendements du Sénat aurait pour conséquence que les délits de corruption d'agents publics étrangers seraient punis moins lourdement que les délits de corruption d'agents publics nationaux ou d'agents publics appartenant aux Etats membres de l'Union européenne.

Cependant, il faut constater que tous les pays ayant transposé la convention de l'O.C.D.E. ont prévu des peines d'emprisonnement inférieures à celles qui prévalent en France en matière de corruption d'agents publics nationaux. Certes, la convention de l'O.C.D.E. prévoit que chaque pays doit prévoir un éventail de sanctions en matière de corruption d'agents publics étrangers comparable à celui qui existe en matière de corruption d'agents publics nationaux. Il est toutefois possible de noter que " comparable " ne signifie pas " identique ". Surtout, cette convention prévoit également l'équivalence fonctionnelle entre les sanctions mises en oeuvre par les Etats signataires de la Convention.

Votre commission propose donc à nouveau de ramener de dix à cinq ans les peines d'emprisonnement prévues en matière de corruption d'agents publics étrangers et de magistrats étrangers.

De la même manière, votre commission propose à nouveau de réduire la liste des peines applicables aux personnes morales . En effet, nombre d'Etats signataires de la Convention de l'O.C.D.E. ne connaissent pas la responsabilité pénale des personnes morales. Dans ces conditions, il ne paraît pas choquant que la France, tout en prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales, conformément à son droit interne, écarte l'application de certaines peines, telles que la fermeture d'établissements.

Votre commission souhaite surtout insister sur l'intérêt d'une centralisation des affaires de corruption internationale au tribunal de Paris . Il est indispensable qu'une cohérence existe en matière d'action publique dans un domaine extrêmement sensible. Rappelons qu'une procédure engagée à tort, même conclue par un non-lieu, pourrait causer un préjudice considérable à l'entreprise mise en cause.

L'instauration d'une compétence de la juridiction parisienne concurrente de celle de la juridiction territorialement compétente n'a en aucun cas pour objectif d'affaiblir la répression. Elle doit favoriser l'unité de la politique d'action publique et permettre à des magistrats très spécialisés en matière financière de connaître de ces questions.

L'Assemblée nationale a écarté cette proposition, son rapporteur invoquant, pour ce faire, deux arguments principaux. Il a en premier lieu insisté sur la création en cours de pôles économiques et financiers, observant que " la plupart des juridictions spécialisées susceptibles de connaître des affaires de corruption internationale bénéficieront donc d'une assistance technique leur permettant de traiter avec efficacité ces dossiers " . En second lieu, le rapporteur a fait valoir qu'en pratique, le tribunal de Paris serait de fait compétent pour un grand nombre d'affaires, compte tenu de la localisation des sièges sociaux des entreprises impliquées dans le commerce international.

Votre commission estime qu'aucun des deux arguments avancés n'est décisif. Elle accepterait bien volontiers que les affaires de corruption internationale soient confiées à quelques pôles spécialisés . Toutefois, il existe aujourd'hui quatre pôles et le Gouvernement envisage de porter ce nombre à une dizaine. Il propose pourtant de confier les affaires de corruption internationale à une juridiction spécialisée par cour d'appel, c'est-à-dire à 35 juridictions , ce qui paraît excessif pour assurer une pleine cohérence de l'action publique sur le territoire de la République . Il serait possible de confier les affaires de corruption internationale à quelques pôles disposant d'une compétence géographique étendue. En matière administrative, il existe actuellement six cours administratives d'appel et un tel système pourrait parfaitement être appliqué en matière judiciaire pour les affaires de corruption dans le commerce international.

Par ailleurs, s'il est exact que la juridiction parisienne sera le plus souvent compétente, ne serait-il pas logique de prévoir une compétence de droit de cette juridiction ?

Votre commission a décidé de rétablir le principe d'une compétence concurrente de la juridiction parisienne et des juridictions territorialement compétentes.

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