TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte de la proposition de loi n° 406 (1997-1998)

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Texte adopté
par l'Assemblée nationale
en première lecture

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Propositions
de la Commission

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Proposition de loi
relative à la célébration de l'abolition de l'esclavage
en France métropolitaine

Proposition de loi
tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime
contre l'humanité

Proposition de loi

tendant à perpétuer
le souvenir du drame de
l'esclavage .

 
 

Article premier

La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part, et l'esclavage d'autre part, perpétrés à partir du XV e siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l'humanité.

Article premier

L'esclavage, conformément à l'article 212-1 du code pénal, quels que soient le lieu et l'époque où il est pratiqué, constitue un crime contre l'humanité .

 
 

Article 2

Les manuels scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent. La coopération qui permettra de mettre en articulation les archives écrites disponibles en Europe avec les sources orales et les connaissances archéologiques accumulées en Afrique, dans les Amériques, aux Caraïbes et dans tous les autres territoires ayant connu l'esclavage sera encouragée et favorisée.

Article 2

Supprimé.

 
 

Article 3

Une requête en reconnaissance de la traite négrière transatlantique ainsi que de la traite dans l'océan Indien et de l'esclavage comme crime contre l'humanité sera introduite auprès du Conseil de l'Europe, des organisations internationales et de l'Organisation des Nations unies. Cette requête visera également la recherche d'une date commune au plan international pour commémorer l'abolition de la traite négrière et de l'esclavage, sans préjudice des dates commémoratives propres à chacun des départements d'outre-mer.

Article 3

Supprimé.

Loi n° 83-550
du 30 juin 1983 relative
à la commémoration de l'abolition de l'esclavage

Art. unique - La commémoration de l'abolition de l'esclavage par la République française et celle de la fin de tous les contrats d'engagement souscrits à la suite de cette abolition font l'objet d'une journée fériée dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Un décret fixe la date de la commémoration pour chacune des collectivités territoriales visées ci-dessus et précise les conditions dans lesquelles cette commémoration sera célébrée sur le territoire métropolitain.

Article unique

Le dernier alinéa de l'article unique de la loi
n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'esclavage est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

"  Un décret fixe la date de la commémoration pour chacune des collectivités territoriales visées ci-dessus.

" En France métropolitaine, la date de la commémoration annuelle de l'abolition de l'esclavage est fixée par le Gouvernement après la consultation la plus large.

"  Les services publics de l'Education nationale et de la Radio-Télévision apportent leur concours à la réflexion des jeunes sur le système esclavagiste dans l'histoire du monde et de son abolition. "

Article 3 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article unique de la loi
n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

"  Un décret fixe la date de la commémoration pour chacune des collectivités territoriales visées ci-dessus.

" En France métropolitaine, la date de la commémoration annuelle de l'abolition de l'esclavage est fixée par le Gouvernement après la consultation la plus large. "

Article 3 bis

Le ...

... par trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

" Il est instauré un comité de personnalités qualifiées, parmi lesquelles des représentants d'associations défendant la mémoire des esclaves, chargé de proposer, sur l'ensemble du territoire national, des lieux et des actions qui garantissent la pérennité de la mémoire de ce crime à travers les générations, notamment dans les programmes scolaires. La composition et les missions de ce comité sont définies par décret en Conseil d'Etat.

 
 

Article 4

Il est instauré un comité de personnalités qualifiées, parmi lesquelles des représentants d'associations défendant la mémoire des esclaves, chargées de proposer, sur l'ensemble du territoire national, des lieux et des actions de mémoire qui garantiront la pérennité de la mémoire de ce crime à travers les générations. Les compétences et les missions de ce comité seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 4

Supprimé.

Loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse

Art. 48-1 - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (dernier alinéa), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3) de la présente loi.

Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.

 

Article 5

A l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après les mots : « par ses statuts, de », sont insérés les mots : « défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants, ...».

Article 5

Supprimé.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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