EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une réunion tenue le mercredi 15 mars 2000 sous la présidence de M. Pierre Laffitte, vice-président, la commission a examiné, en deuxième lecture, le rapport de M. Serge Lagauche sur la proposition de loi n° 253 (1999-2000), modifiée par l'Assemblée nationale, relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane.

Après avoir adopté les amendements proposés par son rapporteur, la commission a approuvé à l'unanimité des commissaires présents la proposition de loi ainsi modifiée.

TABLEAU COMPARATIF

___








Textes en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane

Proposition de loi relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane

Proposition de loi relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane

Proposition de loi relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane

...............................................

Article

.......................................Conf

premier

orme.......................................

...............................................

 

Art. 2

Art. 2

Art. 2

Art. 7.- Le certificat ne peut être refusé qu'aux biens culturels présentant le caractère de trésor national.

Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans, sauf s'ils font l'objet de la procédure de classement prévue par les lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées.

S'il existe des présomptions graves et concordantes d'importation illicite, l'autorité administrative peut exiger la preuve de la licéité de l'importation du bien et, en l'absence de preuve, refuser la délivrance du certificat.

L'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans. " ;

Alinéa sans modification

1° Non modifié

Alinéa sans modification

1° Non modifié

Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées. Cette commission est présidée par un membre du Conseil d'Etat nommé par décret.

2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : " par décret en Conseil d'Etat, ", sont insérés les mots : " à parité ".

2° Non modifié

Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

" Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée à parité de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées et présidée par un membre du Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe ses modalités de désignation et les conditions de publication de ses avis. "

La décision de délivrance du certificat est motivée. Elle comporte, par écrit, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est communiquée à la commission visée au précédent alinéa.

 

3° ( nouveau ) Au début de la première phrase du dernier alinéa, après le mot : " décision ", sont insérés les mots : " de refus " ;

4° ( nouveau ) La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : " et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".

3° Non modifié

4° Non modifié

 

Art. 3

Art. 3

Art. 3

Art. 8.- Les conditions d'instruction de la demande et de délivrance du certificat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'instruction de la demande de certificat peut comprendre l'obligation de présenter matériellement le bien aux autorités compétentes.

I. - Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées :

" Ce décret fixe le délai à l'expiration duquel le certificat est réputé délivré. Il fixe également les conditions de publication des avis de la commission mentionnée au quatrième alinéa de l'article 7. "

Supprimé

Suppression maintenue

Art. 7.- (dernier alinéa : cf. dispositions en regard de l'article 2 du projet de loi).

II - Le dernier alinéa de l'article 7 est supprimé.

 
 

Art. 9.- En cas de refus du certificat, les demandes présentées pour le même bien sont irrecevables pendant une durée de trois ans.

Art. 4

L'article 9 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : " trois ans " sont remplacés par les mots : " trente mois " ;

Art. 4

Alinéa sans modification

1° Non modifié

Art. 4

Sans modification

Après ce délai, le certificat ne peut être refusé une seconde fois pour le même bien si l'administration compétente n'a pas, selon la nature du bien, procédé à son classement en application des lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées ou ne l'a pas revendiqué en application des lois du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et n° 89-874 du 1 er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes.

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

" Après ce délai, si le bien n'est pas classé en application des lois du 31 décembre 1913 ou n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées ou revendiqué en application des lois du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et n° 89-874 du 1 er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes, le refus de délivrance du certificat ne peut être renouvelé que dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 9-1. "

2° Alinéa sans modification

" Après ce délai, le refus de délivrance du certificat ne peut être renouvelé que dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article 9-1, sans préjudice du classement du bien en application des lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées ou de sa revendication par l'Etat en application des lois du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et n° 89-874 du 1 er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes. " ;

 
 
 

3° (nouveau) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les demandes de certificat sont également irrecevables en cas d'offre d'achat du bien par l'Etat dans les conditions prévues à l'article 9-1, jusqu'à l'expiration des délais prévus aux cinquième, sixième et septième alinéas du même article. "

 

Code général des impôts

CHAPITRE PREMIER

Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

SECTION II

Les tarifs et leur application

VI

Mutations à titre gratuit

D

Régimes spéciaux et exonérations

Art. 793. - Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :

...............................................

Art. 4 bis (nouveau)

I. - L'article 793 du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

Art. 4 bis

Supprimé

Art. 4 bis

Suppression maintenue

 

" 3. Les objets classés à la demande et avec le consentement de leur propriétaire en application de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, à concurrence de la moitié de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis A. "

 
 
 

II.- Après l'article 793 bis du même code, il est inséré un article 793 bis A ainsi rédigé :

" Art. 793 bis A . - L'exonération partielle prévue au 3 de l'article 793 est subordonnée à la condition que le bien soit resté la propriété du défunt ou du donateur pendant cinq ans à la date de la transmission à titre gratuit. "

 
 
 

III.- Le présent article est applicable aux objets classés à compter du 1 er janvier 2000.

 
 
 

IV.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 
 

Art. 5

Après l'article 9 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée, sont insérés les articles 9-1 à 9-4 ainsi rédigés :

" Art. 9-1 .-  Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 9, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt des collections publiques ou de celui de la protection du patrimoine national en application du dixième alinéa du présent article, présenter une offre d'achat. Cette offre tient compte des prix pratiqués pour des oeuvres comparables sur le marché international.

" Si le propriétaire du bien n'accepte pas l'offre d'achat dans un délai de trois mois, l'autorité administrative peut faire procéder à une expertise pour fixer le prix du bien dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas.

" L'autorité administrative et le propriétaire du bien désignent respectivement un expert. En cas de carence, le tribunal compétent de l'ordre judiciaire procède à la désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de trois mois à compter de leur désignation.

" En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par un expert désigné conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire du bien ou, à défaut d'accord, par le tribunal compétent de l'ordre judiciaire. Cet expert rend son rapport dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

" L'autorité administrative peut adresser au propriétaire du bien une offre d'achat au prix d'expertise dans un délai de deux mois à compter de la notification du rapport d'expertise fixant le prix du bien.

Art. 5

Alinéa sans modification

" Art. 9-1 .-  Dans...

...publiques, présenter...

...pratiqués sur le marché international.

Alinéa sans modification

" L'autorité...

...désignent, chacun à leurs frais, un expert. En cas de carence, le juge des référés procède...

...désignation.

" En cas...

...d'accord, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Cet expert, rémunéré à parts égales par les deux parties, rend...

...au troisième alinéa.

" L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois à compter de la remise du rapport d'expertise fixant le prix du bien pour adresser au propriétaire une offre d'achat à la valeur d'expertise. A l'issue de ce délai, en l'absence d'offre d'achat présentée par l'Etat, le certificat ne peut plus être refusé.

Art. 5

Alinéa sans modification

" Art. 9-1 .-  Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" L'autorité...

...carence, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés procède...

...désignation.

" En cas...

...Cet expert dont la rémunération est supportée pour moitié par chacune des parties rend...

...au troisième alinéa.

Alinéa sans modification

 

" Si, dans un délai de deux mois à compter de l'offre d'achat, le propriétaire refuse cette offre ou n'a pas fait savoir qu'il l'acceptait, le refus de délivrance du certificat peut être renouvelé. Aucune indemnité n'est due à ce titre.

" Si, dans...

...le propriétaire la refuse ou n'a pas...

...certificat est renouvelé.

" Si, dans...

...certificat peut être renouvelé. Aucune indemnité n'est due à ce titre.

 

" Si le propriétaire du bien accepte l'offre d'achat, le paiement du bien doit intervenir dans un délai de six à compter de l'accord du propriétaire à peine de résolution de la vente.

" Si le propriétaire...

...le paiement doit...

...la vente.

Alinéa sans modification

 

" Si un bien a fait l'objet d'une offre d'achat, son propriétaire ne peut présenter de demande de certificat avant l'expiration du délai prévu au sixième alinéa ou, s'il accepte l'offre d'achat, avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

 

" En cas de renouvellement du refus de certificat, le propriétaire du bien peut faire procéder à une expertise dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas. Si l'autorité administrative refuse d'acquérir le bien au prix d'expertise, le refus de délivrance ne peut être renouvelé.

" En cas...

...certificat, la procédure définie aux alinéas précédents demeure applicable.

" En cas de renouvellement du refus du certificat, le propriétaire du bien peut faire procéder à une expertise dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas. Si l'autorité administrative refuse d'acquérir le bien au prix d'expertise, le refus de délivrance ne peut être renouvelé.

 

" L'autorité administrative peut également procéder à l'acquisition des biens visés au second alinéa de l'article 9 pour le compte de toute personne publique, ou présenter l'offre d'une personne privée qui s'engage à demander, en cas d'acceptation de son offre, le classement du bien au titre du troisième alinéa de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 précité et à le rendre accessible au public. Les offres faites en application du présent alinéa peuvent retarder la délivrance du certificat pour leur durée de validité, qui ne peut être inférieure à un an et supérieure à deux ans.

" L'autorité...

...visés au deuxième alinéa de l'article 9 pour le compte de toute personne publique.

Alinéa sans modification

 

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

" Art. 9-2.- L'autorité administrative est informée de tout transfert de propriété d'un bien culturel présentant le caractère de trésor national qui n'est pas classé en application des lois du 31 décembre 1913 ou n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées ou revendiqué en application des lois du 27 septembre 1941 ou n° 89-874 du 1 er décembre 1989 précitées par la personne à qui est transféré le bien dans un délai de trois mois à compter du transfert.

" Art. 9-2 .- L'acquéreur, le donataire, le copartageant, l'héritier ou le légataire d'un bien culturel reconnu trésor national et non classé en application des lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées doit, dans le délai de trois mois suivant la date de l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, aviser l'Etat qu'il en est devenu propriétaire.

" Art. 9-2 .- Non modifié

 

" Art. 9-3 .- Tout propriétaire qui aliène un bien culturel visé à l'article 9-2 est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du refus de délivrance du certificat mentionné à l'article 7 et, le cas échéant, les offres d'achat adressées dans les conditions prévues à l'article 9-1.

" Art. 9-3.- Tout propriétaire...

...tenu, à peine de nullité de la vente, de faire...

... l'article 9-1.

" Art. 9-3 . - Non modifié

 

" Art. 9-4. - Est nulle toute aliénation du bien consentie par le propriétaire ou ses ayants cause après avoir accepté une offre d'achat adressée par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article 9-1.

" Art. 9-4 . - Non modifié

" Art. 9-4 . - Non modifié

 

" L'action en nullité se prescrit par six mois à compter du jour où l'autorité administrative a eu connaissance de la vente. Elle ne peut être exercée que par le ministre chargé de la culture. "

 
 

...............................................

Art.

.......................................Conf

6

orme.......................................

...............................................

Code de l'industrie cinématographique

 

Art. 6 bis (nouveau)

Art. 6 bis (nouveau)

SECTION I

VISA D'EXPLOITATION

Art. 19.- La représentation et l'exportation hors de la Communauté économique européenne des films cinématographiques sont subordonnées à l'obtention de visas délivrés par le ministre chargé de l'information.

 

I.- L'article 19 du code de l'industrie cinématographique est ainsi rédigé :

" Art. 19 .- La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention de visas délivrés par le ministre chargé du cinéma. "

Supprimé

SECTION II

DISPOSITION PÉNALE

Art. 22.- Indépendamment de la saisie administrative du film, sera punie de 25000 F d'amende toute infraction aux prescriptions de la section précédente et des textes pris pour son application, et notamment :

La mise en circulation ou la représentation d'un film cinématographique sans visa d'exploitation ou en violation des conditions stipulées au visa ;

L'exportation d'un film cinématographique impressionné ou la cession ou concession de droits d'exploitation à l'étranger d'un film sans visa d'exportation ou en violation des conditions stipulées au visa.

...............................................

 

II.- Le troisième alinéa de l'article 22 du même code est supprimé.

 
 
 

Art. 6 ter (nouveau)

Art. 6 ter (nouveau)

Loi n° 75-1

du 3 janvier 1975

portant création du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou

 

L'article 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est ainsi rédigé :

Supprimé

Art. 4.- L'établissement public est administré par un président nommé par décret en Conseil des ministres et par un Conseil de direction. Le conseil de direction en vote le budget.

 

" Art. 4.- L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président nommé par décret en Conseil des ministres.

 

Le conseil de direction est composé des directeurs des départements de l'établissement public et, éventuellement, de représentants des organismes publics ou privés qui lui sont associés par convention.

 

" Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des parlementaires, le maire de Paris ou son représentant, des personnalités qualifiées ainsi que des représentants élus du personnel.

 

Un conseil d'orientation consultatif donne un avis sur le projet de budget de l'établissement public et sur les lignes générales de son action culturelle. Ce conseil d'orientation comprend notamment des représentants des différents ministères, du Parlement, du Conseil de Paris et du conseil d'administration du district de la région parisienne.

 

" La composition du conseil d'administration est fixé par décret en Conseil d'Etat. "

 
 

Art. 7

Art. 7

Art. 7

 

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux biens culturels auxquels a été délivré le certificat prévu à l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée ou qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, font l'objet d'un refus de certificat.

Les dispositions des articles 1 er à 6 de la présente...

...certificat, à l'exception du délai prévu au premier alinéa de l'article 9 de cette même loi, qui demeure fixé à trois ans.

Les dispositions de la présente loi , à l'exception de celles du 1° de l'article 4, sont applicables aux biens culturels auxquels a été délivré le certificat prévu par l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée ou qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, font l'objet d'un refus de certificat.


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