TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
ET DE COORDINATION
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 32 A
(art. 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)
Visite des locaux de rétention administrative
par le procureur de la République

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'occasion de la deuxième lecture, sur proposition de Mme Christine Lazerges, , tend à compléter les articles 35 bis et 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

L'article 35 bis de l'ordonnance concerne les conditions de rétention de personnes étrangères , en particulier des personnes qui font l'objet d'un arrêté d'expulsion mais ne peuvent quitter immédiatement le territoire français. Le texte prévoit notamment que le procureur de la République est immédiatement informé de la rétention des personnes concernées. Le premier paragraphe du présent article tend à prévoir que le procureur de la République visite les locaux de rétention une fois par an.

Une telle mesure est naturellement bienvenue et mérite d'être approuvée. Il faut seulement souhaiter qu'elle puisse être appliquée dans de bonnes conditions. Rappelons que le procureur de la République, aux termes de l'article D. 178 du code de procédure pénale, doit se rendre dans chaque prison une fois par trimestre et plus souvent s'il y a lieu. En outre, le présent projet de loi prévoit que le procureur de la République devra visiter les locaux de garde à vue au moins une fois par trimestre.

Le second paragraphe du présent article tend à compléter l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatif aux zones d'attente dans lesquelles peuvent être retenus les étrangers qui arrivent en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui ne sont pas autorisés à entrer sur le territoire français ou demandent leur admission au titre de l'asile. L'Assemblée nationale a complété cet article pour imposer au procureur de la République de visiter les zones d'attente au moins une fois par an.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 32 B
(art. 583 et 583-1 du code de procédure pénale)
Obligation de mise en état avant l'examen d'un pourvoi

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale lors de la deuxième lecture, à l'initiative du Gouvernement d'une part, de Mme Christine Lazerges et M. Alain Touret d'autre part, tend à supprimer les articles 583 et 583-1 du code de procédure pénale.

Dans sa rédaction actuelle, issue de la loi n°99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale, l'article 583 du code de procédure pénale prévoit que les condamnés à une peine privative de liberté pour une durée de plus d'un an (six mois avant l'adoption de cette loi), qui ne sont pas en état ou n'ont pas obtenu dispense de se mettre en état, sont déchus de leur pourvoi en cassation.

L'article 583-1 est issu de la loi du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale. Il permet à une personne de se pourvoir en cassation lorsqu'elle a été jugée en son absence et que la juridiction concernée ne lui a pas reconnu d'excuse valable ou lui a refusé d'être jugée en son absence son défenseur entendu. Dans ce cas, le pourvoi ne peut porter que sur la légalité de la décision par laquelle la juridiction n'a pas reconnu valable l'excuse fournie par l'intéressé.

L'introduction de cet article dans le code de procédure pénale visait à répondre partiellement à un arrêt Poitrimol du 23 novembre 1993 de la Cour européenne des droits de l'homme. Dans cet arrêt, la Cour avait notamment critiqué l'absence de tout contrôle juridique des motifs pour lesquels une Cour d'appel n'avait pas reconnu valables les excuses présentées par un accusé pour justifier son absence à l'audience.

Le présent article, par la suppression des articles 583 et 583-1 du code de procédure pénale, tend à supprimer purement et simplement toute obligation de se mettre en état pour voir son pourvoi en cassation examiné. Le Gouvernement a accepté cette proposition de l'Assemblée nationale. Portant dans l'exposé des motifs du projet de loi renforçant l'efficacité de la procédure pénale, il avait estimé que " la rigueur de la règle actuelle " était " nécessaire pour éviter l'encombrement de la Chambre criminelle par des pourvois intentés par des condamnés en fuite ".

De fait, l'arrêt Poitrimol, qui a conduit le Gouvernement à proposer l'insertion d'un article 583-1 dans le code de procédure pénale ne critiquait pas seulement l'impossibilité d'un contrôle juridique sur le caractère valable des excuses fournies par un accusé pour ne pas comparaître. L'arrêt remettait en cause le principe même de la déchéance du pourvoi en l'absence de mise en état. La Cour européenne a en effet estimé " que l'irrecevabilité du pourvoi, pour des raisons liées à la fuite du requérant, s'analysait elle aussi en une sanction disproportionnée, eu égard à la place primordiale que les droits de la défense et le principe de la prééminence du droit occupent dans une société démocratique ".

Votre commission approuve la suppression de l'obligation de se mettre en état pour voir son pourvoi examiné. Elle constate toutefois que la séparation de la réforme de la justice en plusieurs textes peut conduire à des résultats fâcheux, le Parlement étant conduit à supprimer un texte adopté moins d'un an auparavant.

Elle vous propose d'adopter cet article sans modification .

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