N° 291

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 29 mars 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce ,

Par M. Jean-Jacques HYEST,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.


Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 151 , 400 (1996-1997), 20 , 309 et T.A. 87 (1997-1998).

Deuxième lecture : 241 (1999-2000).

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 735 , 2114 et T.A. 454.

Divorce.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 29 mars 2000, sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission a procédé, sur le rapport de M. Jean-Jacques  Hyest, à l'examen de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.

Elle s'est félicitée de ce que, deux ans après l'adoption de la proposition de loi d'origine sénatoriale, le gouvernement, prenant conscience de l'urgence de la réforme, ait décidé l'inscription de cette proposition à l'ordre du jour prioritaire de l'Assemblée nationale.

Rappelant que l'intention du Sénat avait été d'assouplir la révision de la prestation compensatoire et de favoriser son paiement en capital , elle a considéré que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, fondé sur la distinction entre un capital non révisable et éventuellement payable en huit ans, qui serait la règle, et la rente viagère, révisable et capitalisable, qui serait l'exception, poursuivait le même objectif tout en confortant les principes posés par le législateur en 1975.

Elle a donc adhéré à l'architecture d'ensemble proposée par l'Assemblée nationale.

Elle a cependant souligné qu'il était impératif d'adopter des dispositions fiscales favorisant le paiement rapide de la prestation en capital.

Elle a proposé à cet effet d'assimiler, à l'égard de l'impôt sur le revenu, le versement du capital en somme d'argent au versement d'une rente , tout en permettant au créancier de répartir les sommes déclarées sur huit ans pour éviter qu'il ne soit pénalisé par un paiement plus rapide de la prestation.

Elle a en outre proposé plusieurs modifications au texte, notamment :

- la rente viagère serait fixée par rapport à un capital de référence , le juge ayant constaté que le débiteur n'était pas en état de payer ce capital ;

- la pension de réversion perçue du chef de l'ex-époux décédé serait automatiquement déduite des prestations en cours de versement , ainsi qu'il est prévu pour les rentes viagères à venir ;

- le montant de la pension de réversion déduit de la rente ne serait pas automatiquement réintégré dans celle-ci en cas de perte de cette pension du fait du remariage ou du concubinage notoire du créancier .

La commission a décidé de proposer au Sénat d'adopter la proposition de loi ainsi modifiée .

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