III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : UN DISPOSITIF SATISFAISANT DEVANT ÊTRE COMPLÉTÉ PAR DES MESURES FISCALES

A. UN DISPOSITIF SATISFAISANT CONFORTANT LES PRINCIPES POSÉS EN 1975

1. Une accélération bienvenue du règlement définitif de la prestation compensatoire

Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, fondées sur la distinction du versement d'un capital non révisable, qui serait la règle , et celui d'une rente viagère révisable et capitalisable, qui serait l'exception, semblent de nature à renforcer le caractère forfaitaire et définitif que le législateur de 1975 avait souhaité donner à la prestation compensatoire.

Le versement définitif de la prestation compensatoire interviendrait ainsi relativement rapidement après le divorce. La situation des femmes d'un certain âge et sans profession serait néanmoins préservée dans la mesure où elles pourraient continuer à bénéficier d'une rente viagère.

La question se pose de savoir si ces dispositions satisfaisantes sur le papier sont réalistes.

On peut en effet se demander si la situation des débiteurs leur permettra de verser un capital d'un montant suffisant sur huit années seulement .

On peut craindre de plus que la multiplication des demandes de révision des modalités de paiement en capital ne conduise, outre à un encombrement des juridictions, à un allongement de la durée des versements annihilant les effets de la réforme.

En pratique, si l'on compare la valeur moyenne des prestations en capital allouées en 1996 par les juges sur demande des épouses (203 480 F) et le montant moyen des rentes attribuées dans les mêmes conditions (2008 F par mois), on peut constater que le capital moyen versé correspond à 8,4 années de paiement de rente mensuelle moyenne .

Par ailleurs les chiffres donnés par la Chancellerie font ressortir que les trois quart des rentes temporaires prononcées à l'heure actuelle ne dépassent pas 10 ans.

La durée de huit ans fixée par l'Assemblée nationale pour le paiement du capital semble donc être en phase avec les décisions prises actuellement par les juges.

2. Une révision possible des rentes sans retour au régime des pensions alimentaires

L'Assemblée nationale a souhaité, conformément au voeu du Sénat, permettre la révision de la prestation versée sous forme de rente viagère. Elle a cependant prévu, ce que le Sénat n'avait pas fait, que cette révision ne pourrait intervenir qu'à la baisse, à la demande du débiteur et de ses héritiers, étant précisé qu'elle pourrait entraîner la suppression de la prestation .

Ces dispositions ne contreviennent pas aux principes qui avaient guidé le Sénat. Le but de la réforme n'était pas en effet de permettre la révision des prestations à la hausse et votre rapporteur avait clairement indiqué au cours des débats que, dans son esprit, la révision de la rente pourrait conduire à sa suppression.

L'Assemblée nationale a permis la révision des rentes en cas de modification " importante " dans la situation des parties. Le Sénat avait préféré le terme " substantiel " pour bien marquer la différence du régime de la prestation compensatoire avec celui des pensions alimentaires, révisables à tout moment. Le rapporteur de l'Assemblée nationale a craint que le terme substantiel ne permette pas d'infléchir l'attitude restrictive des juges. La révision des modalités de versement du capital serait, quant à elle, possible en cas de changement " notable " de la situation du débiteur. La distinction entre les termes notable et important ne semble pas évidente.

Mais peu importe en définitive les termes choisis dès lors que les deux assemblées en donnent la même interprétation, à savoir que la révision du montant de la rente ou des modalités de paiement du capital sera possible mais qu'une simple modification de la situation des parties ne sera pas suffisante pour la justifier.

3. Une transmissibilité logiquement maintenue mais dont les effets peuvent être atténués

L'Assemblée nationale a confirmé le caractère transmissible de la prestation aux héritiers du débiteur, qu'elle soit versée sous forme de capital ( art. 1 er quater ) ou sous forme de rente ( article 2 bis ). Les deux assemblées ont donc considéré que la prestation compensatoire était une dette de la succession devant être prise en charge par les héritiers, comme toute autre dette.

Les nouvelles possibilités de révision de la rente, qui peuvent conduire à la suppression de celle-ci, devraient néanmoins permettre de régler certaines situations peu justifiables existant actuellement.

En outre, l'imputation prévue par l'Assemblée nationale du montant de la pension de réversion perçue du chef du débiteur prédécédé sur le montant de la rente éviterait opportunément que le décès du débiteur de la pension ne soit une source d'enrichissement pour le créancier de la prestation compensatoire.

Les nouvelles dispositions adoptées par l'Assemblée nationale semblent donc satisfaisantes. Il est néanmoins impératif de les compléter par des dispositions fiscales.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page