II. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A DIFFÉRENCIÉ LE RÉGIME DE LA RENTE DE CELUI DU CAPITAL

L'Assemblée nationale, saisie deux ans plus tard par le Gouvernement, n'a pas remis fondamentalement en cause les intentions manifestées par le Sénat. Elle a cependant adopté un nouvel ordonnancement des dispositions du code civil relatives à la prestation compensatoire fondé sur la différenciation du régime de la rente viagère et de celui du capital.

Au vu des dispositions adoptées, le capital redeviendrait la règle et la rente viagère l'exception. La rente viagère serait révisable. Le capital ne le serait pas mais ses modalités de paiement pourraient être aménagées. Dans les deux cas, la prestation resterait transmissible aux héritiers du débiteur.

De huit articles, la proposition est ainsi passée à 17 articles, seul l'article premier ter , prévoyant la possibilité de verser la prestation compensatoire sous forme de capital par abandon de biens en propriété ou pour l'usage et l'habitation, ayant été adopté sans modification.

L'Assemblée nationale a en premier lieu fixé le principe du versement de la prestation compensatoire sous forme de capital pour les divorces contentieux ( art. premier, art. 273 du code civil ).

L'attribution d'une rente viagère resterait néanmoins possible à titre exceptionnel, et par décision spécialement motivée, non plus en raison de la consistance des biens du débiteur, mais en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier. Le juge prendrait en compte les éléments d'appréciation énumérés à l'article 272 du code civil concernant l'évaluation des besoins et des ressources des conjoints ( art. 2, art. 276-1 du code civil ).

Le juge n'aurait donc plus la possibilité de fixer des prestations sous forme de rente à durée limitée.

Les prestations compensatoires versées sous forme de capital et de rente viagère obéiraient à des régimes distincts.

Le régime du versement en capital est inscrit à l'article 276 du code civil par l'article 1 er quater de la proposition  aux termes duquel :

- le juge peut autoriser le paiement échelonné du capital sur une durée maximum de huit ans, par versements mensuels ou annuels indexés comme en matière de pensions alimentaires ;

- à la mort du débiteur, la charge du capital passe à ses héritiers ;

- le montant du capital n'est pas révisable . Seules les modalités de paiement fixées par le juge le sont, sur demande du débiteur, en cas de changement notable de sa situation, ou sur demande des héritiers du débiteur. Le juge peut alors, à titre exceptionnel, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée supérieure à huit ans ;

- le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment de la charge du capital. Le créancier lui-même, peut, après la liquidation du régime matrimonial, saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital.

Le régime de la rente viagère est fixé par les articles 2 bis, 2 ter A et 2 ter B de la proposition aux termes desquels :

- la charge de la rente viagère passe à l'hérédité sous déduction de plein droit de la pension de réversion éventuellement versée du chef du conjoint décédé ( art. 2 bis, art. 276-2 du code civil ) ;

- la rente peut être révisée à la baisse ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties, à la demande du débiteur et de ses héritiers ( art. 2 ter A, art. 276-3 nouveau du code civil ) ;

- à tout moment, le débiteur ou ses héritiers peuvent demander la capitalisation de la rente. Cette action est également ouverte au créancier, s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial ( art. 2 ter B, art. 276-4 nouveau du code civil ).

S'agissant des divorces sur requête conjointe , la convention pourra prévoir un terme extinctif ou une condition résolutoire et le versement d'une rente à durée déterminée restera possible ( art. 2 sexies, art. 278 du code civil ).

L'Assemblée nationale a développé les dispositions transitoires prévues par le Sénat en distinguant le cas des diverses rentes en cours de versement :

- l'article 4 prévoit la révision des rentes viagères et leur transformation en capital, dans les mêmes conditions que pour les rentes à venir.

- l'article 5 prévoit les modalités de révision ou de transformation en capital des rentes temporaires ;

- l'article 6 donne la possibilité au débiteur de demander au juge de décider que le montant de la pension de réversion touchée du chef du conjoint décédé pourra venir en déduction de la rente ;

- l'article 7 applique les dispositions de la loi aux instances en cours.

L'Assemblée nationale a, en outre, complété par la durée du mariage et la situation professionnelle des époux au regard du marché du travail la liste des critères pris en compte par le juge pour définir les besoins et les ressources des parties et fixer le montant de la prestation compensatoire ( art. 1 er A, art. 272 du code civil ).

Elle a également étendu au versement en capital les garanties qui pourraient être apportées au versement de la rente, sans modifier les garanties prévues par le Sénat ( art. 2 ter, art. 277 du code civil ).

Elle a enfin admis la compétence du juge aux affaires familiales prévue par le Sénat pour la révision de la prestation compensatoire en précisant que ce juge serait également compétent s'agissant de la révision de ses modalités de paiement ( art. 2 quater, art. 247 du code civil ).

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