C. AUTRES DISPOSITIONS

Le Sénat a adopté deux autres dispositions, l'une relative à la fixation de la durée de la rente par le juge et l'autre ayant pour objet de mieux garantir le versement de la prestation compensatoire en rente ou en capital :

- il a ainsi précisé, à l'article 276-1 du code civil , que le juge devait fixer la durée de la rente , celle-ci pouvant être viagère, en prenant en considération des éléments d'appréciation des besoins et des ressources des époux énumérés à l'article 272 du code civil , étant précisé que le décès de l'époux créancier avant l'expiration de la durée fixée mettrait fin à la charge de la rente ( art. 2 ) ;

- sur proposition du gouvernement, il a prévu à l'article 277 du code civil que le juge pourrait imposer à l'époux débiteur de garantir le versement de la prestation par la souscription d'un contrat d'assurance , au même titre que par l'hypothèque légale ou judiciaire, le gage ou la caution déjà visés par ledit article ( art. 2 ter ).

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