B. FAVORISER LE VERSEMENT EN CAPITAL

En 1975, le législateur avait tenu à affirmer le caractère forfaitaire et définitif de la prestation compensatoire en prévoyant le principe de son versement sous forme de capital. L'article 274 du code civil prévoit ainsi que la prestation est versée sous forme de capital si la consistance des biens de l'époux débiteur le permet, l'article 276 du même code disposant qu'à défaut de capital, la prestation prend la forme d'une rente.

Dans la pratique, les juges, suivant en cela la demande des époux, ont le plus souvent fixé des prestations sous forme de rente. Il ressort des chiffres donnés par la Chancellerie que sur l'ensemble des divorces prononcés en 1996, la prestation n'a été accordée sous forme de capital seul que dans 20% des cas .

Le Sénat a adopté plusieurs dispositions favorisant le versement de la prestation en capital :

- sur proposition du gouvernement, il a complété l'article 275 du code civil pour que le versement en capital puisse résulter de l'abandon de biens en nature, non seulement en usufruit, comme il est prévu actuellement, mais également en propriété ou pour l'usage et l'habitation ( article 1 er ter ) ;

- sur proposition du gouvernement, il a complété l'article 276 du code civil pour prévoir que le débiteur ou le créancier d'une prestation compensatoire sous forme de rente pourrait à tout moment en demander la capitalisation ( article 1 er quater ).

Pour favoriser le paiement de la prestation en capital, votre commission des Lois avait souhaité en outre adopter des dispositions fiscales incitatrices . Le régime fiscal de la prestation compensatoire défavorise en effet les débiteurs de prestation sous forme de capital par rapport aux débiteurs de prestation sous forme de rente et joue donc un rôle essentiel dans la préférence marquée par les parties pour la rente. Votre rapporteur avait cependant accepté de retirer la disposition présentée en considération des engagements pris par Mme le garde des Sceaux de trouver une solution à la question, l'article 40 de la Constitution ayant été évoqué (voir ci-dessous le B du III).

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