D. QUELQUES AUTRES MODIFICATIONS DOIVENT ÊTRE APPORTÉES

En plus des mesures fiscales déjà exposées, votre commission vous proposera d'apporter au texte quelques modifications supplémentaires de forme et de fond.

De manière à assurer la prééminence du capital, votre commission souhaite qu'il soit indiqué dans la loi que la rente viagère devra être accordée par référence à un capital et que la décision du juge d'accorder une prestation compensatoire sous cette forme en considération de la situation du créancier devra être motivée de surcroît par l'impossibilité pour le débiteur de verser ce capital ( art. 2, art. 276-1 du code civil ).

S'agissant de la déduction de la pension de réversion de la rente versée, votre commission vous demandera d'en prévoir l'application automatique aux rentes en cours de versement, alignant ainsi les dispositions temporaires sur les dispositions adoptées pour les rentes à venir ( art. 6 ).

Elle vous proposera également que le montant de la pension de réversion déduit de la rente ne soit pas automatiquement réintégré dans celle-ci en cas de perte de cette pension du fait du remariage ou du concubinage notoire du créancier . Il serait en effet absurde que le remariage du créancier augmente les charges des héritiers de son ex-conjoint ( art. 2 bis, art. 276-2 du code civil ).

Toujours concernant la pension de réversion, l'article 272 du code civil énumérant les critères que le juge doit prendre en compte pour déterminer les besoins et les ressources des époux mentionne la perte éventuelle des droits des époux en matière de pension de réversion. Cette rédaction est antérieure à la loi du 17 juillet 1978 depuis laquelle le conjoint divorcé non remarié bénéficie de la pension de réversion, en concurrence avec un éventuel nouveau conjoint et au prorata de la durée du mariage de chacun avec l'époux prédécédé. Votre commission propose donc de viser les situations des époux en matière de pensions de retraite ( art. 1 er A ).

Pour pallier les difficultés temporaires que pourraient rencontrer le débiteur et éviter dans ce cas une mesure drastique de suppression de la rente viagère, votre commission vous proposera d'en prévoir la possibilité de suspension et de permettre au juge de faire varier le montant de la prestation successivement à la baisse puis à la hausse dans la limite du montant initialement fixé par le juge ( art. 2 ter A, art. 276-3 du code civil ).

Votre commission vous proposera enfin de mieux coordonner les dispositions applicables en cas de divorce par consentement mutuel avec celles applicables en cas de divorce contentieux ( art. 2 septies, art. 279 du code civil ) et d'aligner les dispositions provisoires concernant les rentes temporaires en cours de versement sur celles prévues pour les rentes viagères à venir ( art. 5 ).

Sur le plan formel , l'Assemblée nationale a modifié la structure du paragraphe du code civil relatif à la prestation compensatoire, de telle sorte que l'objet de certains articles abrogés se retrouve, sans raison apparente, dans des articles qui avaient auparavant un objet différent.

Cela induit quelques difficultés, notamment l'obligation de tenir compte des changements d'objet dans d'autres textes législatifs. A titre d'exemple, les articles 274 et 275-1 que l'Assemblée nationale propose d'abroger sont ainsi visés dans les articles 285 et 294 du code civil alors que l'objet actuel de l'article 275-1 est repris dans un article 276, lui même visé, avec un autre objet, dans les articles 80 quater et 156 du code général des impôts....

Votre commission vous proposera de rétablir une structure du code civil la plus proche possible de la structure actuelle en faisant en sorte que les articles du code civil existants gardent, autant que possible, le même objet .

Votre commission vous proposera d'adopter la proposition de loi ainsi modifiée .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page